Infirmation 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2013, n° 12/08837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/08837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 19 avril 2012, N° 08/2173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE c/ SARL PROVENCE AMENAGEMENT |
Texte intégral
OUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 24 JANVIER 2013
N° 2013/039
Rôle N° 12/08837
SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
C/
XXX
LA VICTORINE
Grosse délivrée
le :
à : Me RAVIX
SCP ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/2173.
APPELANTE
SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme X Y, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Olivier RAVIX, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
XXX, demeurant 255 Avenue Galilée – Parc de la Duranne – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée et plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
SCCV LA VICTORINE, demeurant 255 Avenue Galilée – Parc de la Duranne – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée et plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 19/04/12 qui a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Tarascon incompétent pour connaître de la demande au fond et ce au bénéfice du tribunal arbitral du lieu de la construction;
Vu le contredit en date du 4/05/12 fait à l’encontre de cette décision par la SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE et ses écritures en date du même jour par lesquelles elle demande à la cour de dire le Tribunal de Grande Instance de Tarascon compétent pour connaître de ce litige ;
Vu l’absence de toutes constitutions et écritures de la part de la XXX et de la SCCV LA VICTORINE ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 16/12/11 qui a renvoyé la procédure à la mise en état pour voir statuer sur la demande d’incompétence de la juridiction ;
Vu l’acte d’assignation en date du 24/11/08 par lequel la SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE a fait assigner la XXX et la SCCV LA MONTAGNETTE en paiement d’une somme de 120.416,86 euros correspondant aux honoraires dus au titre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 20/11/06 ;
Devant le 1° juge les parties intimées ont fait soutenir que le contrat de maîtrise d’oeuvre comporte une clause en page 19 selon laquelle : 'pour tous les différents qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation et l’exécution du présent contrat et qui n’auraient pu être résolus à l’amiable, les deux parties signataires attribuent compétence à un arbitre unique désigné d’un commun accord… à défaut d’accord… par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce. L’arbitre aura les pouvoirs d’amiable compositeur ; il jugera souverainement et sans appel.' ;
La SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE indique qu’elle a saisi le conseil de l’ordre des architectes aux fins de conciliation et que les parties ont signé un protocole transactionnel le 13/04/05 ; que ce protocole n’a pas été respecté par le maître de l’ouvrage qui n’a pas réglé la somme due dans les délais fixés alors qu’elle a accompli, en ce qui la concerne ses obligations ;
Elle ajoute qu’aux termes des dispositions de l’article 74 du CPC les exceptions de procédure doivent être, à peine d’irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que donc les écritures des parties défenderesses en date du 22/09/11, soit après qu’elles aient conclu au fond sont irrecevables ; que les conclusions en date du 25/11/09 contenaient une fin de non-recevoir du fait de l’existence d’une clause d’arbitrage ; qu’en réalité il s’agit d’une exception d’incompétence ; que donc le Juge de la Mise en Etat n’a pas été valablement saisi ;
La cour constate que dans leurs écritures en date du 25/11/09 la XXX et la SCI LA VICTORINE ont conclu : 'à l’irrecevabilité des demandes de la SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE en l’état de la clause d’arbitrage’ et subsidiairement sur le fond ;que cette demande est reprise dans leurs écritures en date du 20/05/11 ;
Que dans ses écritures en réponse en date du 5/05/10 la SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE a répondu sur cette demande d’irrecevabilité ;
Que par écritures d’incident en date du 22/09/11 les deux sociétés ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’une exception d’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Tarascon au profit de la juridiction arbitrale ;
Que c’est au vu de ces écritures que le Tribunal de Grande Instance de Tarascon dans sa décision en date du 16/12/11 a décidé de renvoyer la procédure à la mise en état pour qu’il soit statué sur la demande d’incompétence ;
La cour rappellera que l’invocation de la compétence d’une juridiction de l’ordre arbitral constitue une exception de compétence telle que prévue par les articles 73 et suivants du CPC ;
Que certes la XXX et la SCI LA VICTORINE ont conclu : 'à l’irrecevabilité des demandes de la SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE en l’état de la clause d’arbitrage’ dans leurs écritures en date du 29/11/09 ; que cependant ces écritures ne répondent nullement aux obligations de l’article 75 du CPC selon lesquelles la partie qui prétend que la juridiction saisie est incompétence pour connaître de l’affaire doit indiquer dans ses écritures devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.' ;
La cour constate que dans ces écritures les parties ne précisent en aucun cas la nature de la clause d’arbitrage ni la juridiction devant laquelle l’affaire doit être renvoyée ;
La cour rappellera qu’en droit cette désignation doit être faite dans le déclinatoire de compétence et que l’absence ne peut être supplée par des écritures postérieures ;
La cour par voie de conséquence infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a retenue l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Tarascon et dira que faute d’avoir satisfait aux obligations de désignation de la juridiction compétente dans son déclinatoire de compétence la XXX et la SCI LA VICTORINE sont irrecevables en leur demande ;
La XXX et la SCI LA VICTORINE seront condamnées à payer une somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à la SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE et aux entiers dépens de la procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Reçoit la SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE en son contredit et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute la XXX et la SCI LA VICTORINE en leur demande et dit que le Tribunal de Grande Instance de Tarascon est compétent pour connaître de la procédure au fond.
Condamne la XXX et la SCI LA VICTORINE à payer la somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à la SARL ATELIER ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Condamne la XXX et la SCI LA VICTORINE aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
Ybs.
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