Confirmation 28 septembre 1998
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch., 28 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU MALARTIC;CHATEAU MALARTIC LA TUILIERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1106189;1666362 |
| Référence INPI : | M19980551 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU MALARTIC c/ SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MALARTIC LAGRAVIERE |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se prévalant d’un acte conclu le 9 Novembre 1988 avec la société civile agricole du château MALARTIC ultérieurement dénommée S C E A du Château MALARTIC, aux termes de laquelle, il était convenu avec la société civile d’exploitation du château MALARTIC LAGRAVIERE que l’usage du nom de MALARTIC pris isolément serait interdit pour la S C E A du Château MALARTIC et que seraient radiées les marques MALARTIC BORDEAUX à laquelle serait substituée la marque CHATEAU MALARTIC LAURIOL et la marque CHATEAU MALARTIC à laquelle serait substituée la marque CHATEAU LARGE MALARTIC, la S C E du Château MALARTIC LAGRAVIERE a fait assigner la S.C.E.A. du Château MALARTIC en contrefaçon pour voir ordonner la radiation de la marque CHATEAU MALARTIC LA TUILIERE déposée le 12 OCTOBRE 1990, et interdire à la S.C.E.A. du Château MALARTIC d’utiliser les mots CHATEAU MALARTIC et CHATEAU MALARTIC LA TUILIERE, à titre de dénomination, de raison sociale ou de marque sous astreinte de 10.000F par manquement constaté, ordonner la publication du jugement et s’entendre condamner en réparation du préjudice causé par la contrefaçon à 500.000F de dommages et intérêts avec exécution provisoire ainsi qu’à 20 000F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIBOURNE le 4 MAI 1995, auquel la Cour se réfère pour l’exposé précis des faits, il a été fait défense, entre autres dispositions, à la S.C.E.A. du Château MALARTIC d’utiliser les termes « MALARTIC » et « MALARTIC LA TUILIERE » à titre de raison sociale, de dénomination ou de marque sur documents, papiers commerciaux, publicités, étiquettes ou emballages, pour désigner la propriété exploitée à GREZILLAC et appartenant aux consorts M ainsi que les vins qui en sont issus. Par déclaration au greffe de la Cour le 7 JUIN 1995, la S.C.E.A. du Château MALARTIC a régulièrement relevé appel de cette décision. A l’appui de son appel elle soutient que le dépôt de la marque CHATEAU MALARTIC LA TUILIERE n’est pas contraire à l’esprit de la convention du 9 MARS 1983, car il y a adjonction d’un suffixe à l’appellation MALARTIC, et qu’il serait paradoxal de soutenir que celle-ci crée une aggravation du risque de confusion, alors qu’elle avait précisément pour but de restreindre celle-ci. Par ailleurs le choix de ce suffixe se justifiait par l’implantation du vignoble sur des parcelles appelées « la tuilerie » ou la « tuilière ». Au demeurant la S.C.E.A. du Château MALARTIC avait modifié sa marque à la suite de la vente de ces parcelles à la SAFER pour la transformer en « Les côtes de MALARTIC ». Enfin elle affirme qu’il ne pouvait exister un quelconque risque de confusion entre une marque aussi réputée que CHATEAU MALARTIC LAGRAVIERE grand cru classé de graves sur la commune de LEOGNAN et un simple Bordeaux supérieur de l’entre deux mer implanté sur la commune de GREZILLAC. En conséquence la S C E. du Château MALARTIC LAGRAVIERE ne pouvait faire état d’un quelconque préjudice, et la S C.E.A. du Château MALARTIC conclut à la
réformation de la décision entreprise ainsi qu’au débouté de la S C E. du Château MALARTIC LAGRAVIERE de toutes ses demandes fins et conclusions, en outre elle sollicite la condamnation de la S.C.E.A du Château MALARTIC à lui paver la somme de 500 000F à titre de dommages et intérêts pour le caractère injustifié de la procédure ainsi qu’à celle de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées au Greffe le 2 JUILLET 1996, la S C E A du Château MALARTIC LAGRAVIERE prie la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait défense à la S C E A du Château MALARTIC d’utiliser les termes MALARTIC et MALARTIC LA TUILIERE à titre de raison sociale, de dénomination ou de marque sur documents, papiers commerciaux, publicités étiquettes ou emballages, pour désigner la propriété exploitée à GREZILLAC ainsi que les vins qui en sont issus, de confirmer également ce jugement en ce qu’il a dit que la S.C.E.A. du Château MALARTIC devra supprimer ces deux dénominations en tous lieux ou elles se trouvent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte définitive de 1000F par infraction constatée, de prononcer la nullité de la marque MALARTIC LA TUILIERE et de dire que la S.C.E.A. du Château MALARTIC sera tenue de procéder à sa radiation au registre des marques, d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à l’INPI à la diligence et aux frais de la S.C.E.A. du Château MALARTIC le tout dans les deux mois de la signification sous astreinte définitive de 1000F par jour de retard passé le dit délai, de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la S.C.E. du Château MALARTIC LAGRAVIERE et condamner en conséquence la S.C.E.A. du Château MALARTIC à lui payer une somme de 500.000F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d’ordonner en outre la publication du dispositif de l’arrêt aux frais de la S.C.E.A. du Château MALARTIC dans 3 journaux hebdomadaires ou quotidiens au choix de la S.C.E. du Château MALARTIC LAGRAVIERE à concurrence de 3.000F chacune et ce à titre de réparation complémentaire, de condamner enfin la S.C.E.A. du Château MALARTIC à lui payer la somme de 35 000F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions du 28 FEVRIER 1998, la S.C.E.A. du Château MALARTIC a réitéré ses précédentes demandes et demandé l’entier bénéfice de ses précédentes conclusions ; et par conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture la S.C.E. du Château MALARTIC LAGRAVIERE a sollicité la Cour de prononcer leur irrecevabilité en raison de leur dépôt à une date trop proche de cette ordonnance. Postérieurement à l’ordonnance de clôture la S.C.E.A. du Château MALARTIC a communiqué un extrait Kbis de l’EARL des vignobles M et par conclusions déposées le 12 MARS 1998, la S.C.E. du Château MALARTIC LAGRAVIERE a sollicité le rejet des débats de cette pièce. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 MARS 1998.
DECISION A – Sur la nullité des conclusions déposées le 23 FEVRIER 1998, et du dépôt de pièces du 10 MARS 1998. Attendu que la S.C.E A. du Château MALARTIC a déposé des écritures les 23 FEVRIER 1998, soit une semaine avant la clôture de la procédure alors qu’elle avait été avertie de celle-ci dès le 30 JANVIER 1997, que même s’il peut être soutenu que ces conclusions n’introduisent pas d’élément vraiment nouveau dans le débat, le fait de déposer des conclusions dans un délai aussi court avant la clôture des débats obligeant l’intimé à répondre dans la précipitation le jour même de l’ordonnance de clôture est contraire au respect de la contradiction et au principe de loyauté qui doit présider à tout débat judiciaire qu’ainsi les conclusions déposées le 23 FEVRIER seront déclarées irrecevables. Attendu que le document versé au débat le 10 MARS 1998 postérieurement à l’ordonnance de clôture doit être écarté des débats, et le bordereau de communication de pièces de la même date déclaré irrecevable. B – Sur le fond Attendu que dès lors qu’ils ont relevé l’antériorité du dépôt de la marque « CHATEAU MALARTIC LAGRAVIERE » – en 1968 – sur l’enregistrement de la marque « CHATEAU MALARTIC » – en 1969 – tout en précisant que les conditions résultant des dispositions de l’article L. 713-6 du code de la propriété industrielle n’étaient pas réunies, ni que le privilège du tènement ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce puisque la surface de vigne complantée sur le tènement « malartic » ne représentait qu'1/38è de la superficie totale du vignoble exploité par la S.C.E.A. du Château MALARTIC, et le tènement « la tuilerie, et la tuilerie-nord » qu'1/18è de cette superficie totale, et que sur ce point les appelants, contrairement à leurs affirmations, ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lieu-dit portant exactement l’appellation « la tuilière », c’est à bon droit que les premiers juges se fondant sur le droit des marques ont fait défense à la S.C.E.A. du Château MALARTIC d’utiliser les termes « MALARTIC » et « MALARTIC LA TUILIERE » à titre de raison sociale, de dénomination ou de marque sur documents, papiers commerciaux, publicités, étiquettes ou emballages pour désigner la propriété exploitée à GREZILLAC ; Attendu en outre que les premiers juges ont fait de la convention conclue le 9 NOVEMBRE 1983 entre M. M propriétaire du CHATEAU MALARTIC LAGRAVIERE et Messieurs R et L agissant en qualité de gérant de la société civile du CHATEAU MALARTIC, une analyse exacte ; que notamment, c’est avec pertinence qu’ils en ont déduit qu’elle constituait un accord de tolérance, autorisant les responsables du château MALARTIC à utiliser ce vocable à la condition d’y adjoindre le suffixe LAURIOL
correspondant au lieu-dit principal sur lequel le vignoble de cette propriété était complanté ; qu’en jugeant que cet accord avait été violé par la S.C.E.A. du Château MALARTIC en adjoignant le suffixe « LA TUILIERE » au lieu et place du suffixe « LAURIOL », les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l’esprit de cette convention ; l’adjonction du suffixe « la TUILIERE » constituant une aggravation du risque de confusion entre les deux propriétés, en raison de l’analogie phonétique entre les termes « LAGRAVIERE » et « LA TUILIERE » ; Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer sur ce point le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIBOURNE le 4 MAI 1995 : Sur le préjudice. Attendu que sur ce point la S.C.E du Château MALARTIC LAGRAVIERE renouvelle les mêmes demandes que celles qu’elle avait présentées devant les premiers juges, qu’elle soutient que les conséquences financières de l’utilisation de marques contrefaites sont très importantes pour elle tout en s’abstenant de fournir à la Cour le moindre élément d’évaluation lui interdisant tout contrôle de la réalité et de l’exactitude de son préjudice, que dès lors la décision des premiers juges, qui ont précisé que le préjudice constitué par la dépréciation de la marque était réparé par la publication du dispositif de la décision et que l’absence de démonstration et de production d’éléments chiffrés ne permettant pas d’entrer en voie de condamnation pour réparer le préjudice financier, mérite d’être confirmée. C – Sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que la S.C.E.A du Château MALARTIC partie qui succombe doit être condamné au paiement de la somme de 30.000F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. DECISION. La Cour : Déclare irrecevables les conclusions déposées le 23 FEVRIER 1998 par la S.C.E.A. du Château MALARTIC ; Déclare irrecevable le bordereau de communication de pièces en date du 10 MARS 1998 et écarte des débats le document qui y avait été versé à cette date ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 MAI 1995 par le tribunal de grande instance de LIBOURNE ; Y ajoutant ;
Condamne la S.C.E.A. du Château MALARTIC à payer à la S.C.E. du Château MALARTIC LAGRAVIERE la somme de 30.000F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la S.C.E.A. du Château MALARTIC en tous les dépens de l’appel et autorise la SCP LACAMPAGNE PUYBARAUD, Avoué, à recouvrer ceux pour lesquels elle n’aurait pas reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 713-3 du code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Comparaison des signes dans leur ensemble ·
- Numero d'enregistrement 95 558 632 ·
- Validité de la marque du demandeur ·
- Numero d'enregistrement 1 200 608 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Syllabe , caractère arbitraire ·
- Élément pris en considération ·
- Similarité par destination ·
- Confiscation des produits ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Detournement de clientele ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Situation de concurrence ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Similarité des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Caractère evocateur ·
- Identite d'activité ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Référé anterieur ·
- Marque verbale ·
- Radical commun ·
- Trois syllabes ·
- Durée limitee ·
- Cl03 et cl05 ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Évaluation ·
- Exploitant ·
- Préjudice ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Xylène ·
- Produit pharmaceutique ·
- Titre ·
- Imitation ·
- Concurrence
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle ·
- Image stylisee d'un monument public, la tour eiffel ·
- Revendication de couleurs, argent sur fond bleu uni ·
- Élément caracteristique distinctif, partie verbale ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- Comparaison des expressions dans leur globalite ·
- Similitude intellectuelle, association d'idees ·
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Ressemblance visuelle et phonétique ·
- Numero d'enregistrement 1 456 653 ·
- Numero d'enregistrement 1 572 289 ·
- Numero d'enregistrement 1 700 106 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Mot d'attaque différent ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Élément aggravant ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Reformation ·
- Marques et ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Imitation ·
- Classes ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage ·
- Dépôt ·
- Ès-qualités
- Article r 712-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Notification au deposant dans le délai d'un mois ·
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Pouvoir du mandataire commun ·
- Regularisation hors délai ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Pluralite de deposants ·
- Irregularite de forme ·
- Élément indifferent ·
- Rejet du recours ·
- Recevabilité ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notification ·
- Dépôt ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel en garantie à l'encontre de l'intime-fournisseur ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Numero d'enregistrement 1 524 958 ·
- Numero d'enregistrement 1 571 469 ·
- Responsabilité personnelle ·
- Clause contractuelle ·
- Professionnel averti ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Appel fonde ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Bon de commande ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Garantie ·
- Support ·
- Photographie ·
- Magasin
- Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Numero d'enregistrement 93 492 061 ·
- Numero d'enregistrement 93 496 730 ·
- Numero d'enregistrement 94 514 301 ·
- Association de deux mots banals ·
- Licence a titre gratuit ·
- Cl09, cl35, cl36, cl42 ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Adjonction d'un logo ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Reproduction servile ·
- Désignation usuelle ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Caractère deceptif ·
- Marque de fabrique ·
- Commercialisation ·
- Marque 93 492 061 ·
- Qualité pour agir ·
- Cl09, cl35, cl42 ·
- Deuxieme intime ·
- Identite propre ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Optique ·
- Opticien ·
- Marque ·
- Famille ·
- Concept ·
- Droit antérieur ·
- Classes ·
- Opérateur
- Mention expresse du code minitel dans la convention kiosque ·
- Désignation d'une caracteristique du produit ou service ·
- Article l 714-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Appel en garantie à l'encontre de l'exploitant ·
- Article 564 nouveau code de procédure civile ·
- Désignation nécessaire, generique ou usuelle ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Similarité des pages d'accueil du service ·
- Identite ou similarité des activités ·
- Cl09, cl16, cl35, cl38, cl41, cl42 ·
- Différence de fondement juridique ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 547 315 ·
- Responsabilité du centre-serveur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Article 3 loi 31 décembre 1964 ·
- Contrat de licence de marque ·
- Contrefaçon non contestee ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Regularisation ulterieure ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Existence d'un ecrit ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Centre-serveur ·
- Marque verbale ·
- Code minitel ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Concurrence ·
- Reformation ·
- Exploitant ·
- Procédure ·
- Licencie ·
- Validité ·
- Télématique ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Vidéotex ·
- Licence ·
- Exploitation ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale des marques notoires ·
- Vente de jeans de second choix comportant les marques ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Bouton sur lequel sont inscrites les mentions ·
- Fournisseur mis en liquidation judiciaire ·
- Atteinte à la valeur de la licence ·
- Numero d'enregistrement 1 220 500 ·
- Numero d'enregistrement 1 243 900 ·
- Numero d'enregistrement 1 258 127 ·
- Numero d'enregistrement 1 266 399 ·
- Numero d'enregistrement 1 266 773 ·
- Numero d'enregistrement 1 651 517 ·
- Numero d'enregistrement 1 714 281 ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Detournement de clientele ·
- Marque verbale, chiffre ·
- Produits authentiques ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Professionnel averti ·
- Marque de fabrique ·
- Dessin d'un rivet ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Cl25 et cl26 ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Couture ·
- Cuir ·
- Action ·
- Concurrence
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Procédure collective, liquidation judiciaire ·
- Article 152 loi du 25 janvier 1985 ·
- Cl05, cl09, cl10, cl16, cl41, cl42 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 685 644 ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Denomination et logo ·
- Fin de non recevoir ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Date certaine ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Titulaire ·
- Licencie ·
- Sociétés ·
- International ·
- Marque ·
- Savoir faire ·
- Logo ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande
- Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires ·
- Délai partiellement ecoule sous l'empire de la loi de 1964 ·
- Objet de la demande, precision sur le fondement juridique ·
- Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle ·
- Nom patronymique et de la lettre d'attaque, initiale ·
- Qualité pour faire pratiquer les saisies contrefaçon ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Article l 521-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Demande reconventionnelle du premier defendeur ·
- Renommee sur l'ensemble du territoire national ·
- Assignation en contrefaçon du 5 décembre 1995 ·
- Connaissance de la cession par les defendeurs ·
- Action en contrefaçon de marque et de modèle ·
- Adjonction inopérante du prenom et initiales ·
- Article 56 nouveau code de procédure civile ·
- Cessionnaire de la marque et des modèles ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Exploitation a titre de nom commercial ·
- Inscription au rnm et rndm posterieure ·
- Qualité pour agir concernant la marque ·
- Saisie-contrefaçon du 23 décembre 1996 ·
- Assignations du 13 et 15 octobre 1997 ·
- Identite des produits et services ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 492 993 ·
- Numero d'enregistrement 1 616 465 ·
- Date de la demande en déchéance ·
- Numero d'enregistrement 005 222 ·
- Assignation du 19 janvier 1996 ·
- Inscription au rnm et rndm ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Detournement de clientele ·
- Similitude intellectuelle ·
- Marque verbale 1 492 993 ·
- Article 1382 code civil ·
- Modèles de robinetterie ·
- Partie figurative, logo ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Annulation des saisies ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Absence de mentions ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Cl07, cl11 et cl37 ·
- Droits anterieurs ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Disponibilite ·
- Date d'effet ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Dépôt INPI ·
- Réparation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Dénomination sociale ·
- Mandarine ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Nullité ·
- Dessin et modèle ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Identite et similarité des produits ·
- Numero d'enregistrement 92 437 097 ·
- Numero d'enregistrement 96 609 671 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Désignation de personnes ·
- Cl03, cl10, cl26, cl42 ·
- Action en contrefaçon ·
- Graphisme particulier ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Cl03 et cl42 ·
- Élite ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Centre de soins ·
- Terme ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Publication
- Numero d'enregistrement 99 770 089 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Action en contrefaçon ·
- Petit chat allonge ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Emprisonnement ·
- Partie verbale ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Marque ·
- Jugement par défaut ·
- Contrefaçon ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Autorisation ·
- Imitation ·
- Publication ·
- Peine ·
- Opposition
- Usurpation de denomination sociale et de nom commercial ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire ·
- Numero d'enregistrement 95 552 251 ·
- Bibliotheque nationale de France ·
- Absence d'ecrit indifferente ·
- Une main faisant office de n ·
- Cl16, cl18, cl21, cl25 ·
- Preuve non rapportée ·
- Titre de revue, logo ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Nullité partielle ·
- Partie figurative ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Confirmation ·
- Validité ·
- Bibliothèque nationale ·
- Diffusion ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Etablissement public ·
- Imprimerie ·
- Commerce ·
- Usurpation ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.