Confirmation 19 octobre 1998
Résumé de la juridiction
Marque (les opticiens de famille) contrefacon de la marque (alliance optique l’esprit de famille) (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 19 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES OPTICIENS DE FAMILLE;ALLIANCE OPTIQUE L'ESPRIT DE FAMILLE - VOTRE OPTICIEN DE FAMILLE;ALLIANCE OPTIQUE L'ESPRIT DE FAMILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93496730;94514301;93492061 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL35;CL36;CL42 |
| Référence INPI : | M19980653 |
Sur les parties
| Parties : | ALLIANCE OPTIQUE (SA) c/ LEVASSEUR (Bertrand), ARGOUGES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La cour d’appel de Douai est saisie d’un litige de contrefaçon et concurrence déloyale relatif à la marque : Les Opticiens de Famille déposée le 15 décembre 1993 à l’Inpi dans les classes 9 35 42 sous le n 93 496 730 par Bertrand L. Bertrand L (propriétaire de cette marque) et la Sarl Argouges (par lui créée et à laquelle il a concédé gratuitement les droits d’exploitation de cette marque) ont engagé une action à l’encontre de la marque : Alliance Optique L’esprit de famille V Opticien de Famille déposée le 28 mars 1994 dans les classes 9 35 36 42 sous le n 94 514 301 par la SA Alliance Optique. Au soutien de sa défense, la SA Alliance Optique a notamment fait valoir ses droits antérieurs tirés de la marque : Alliance Optique L’esprit de famille déposée le 21 février 1992 dans les classes 9 35 36 42 sous le n 92 408 222 (marque à nouveau déposée, avec un logo différent, le 9 novembre 1993 sous le n 93 492 061). Par jugement rendu le 23 Janvier 1997, auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal de grande instance de Lille a : * dit que la marque « Alliance Optique L’esprit de famille V Opticien de Famille » constituait une contrefaçon de la marque « Les Opticiens de Famille », * fait interdiction sous astreinte à la SA Alliance Optique d’utiliser et exploiter la marque contrefaisante pour les produits couverts par le dépôt de marque de Bertrand L, * condamné la SA Alliance Optique à payer à Bertrand L des dommages-intérêts de 25.000, 00 F., outre somme de 10.000, 00 F. en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, * débouté la Sarl Argouges d’une part, la SA Alliance Optique d’autre part de leurs propres demandes. Appel de ce jugement a été relevé les 12 et 17 février 1997 par la SA Alliance Optique. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées les 12 juin – 10 octobre 1997 et tendant pour l’essentiel à l’information, la SA Alliance Optique reprend et développe ses moyens de défense de première instance, s’estimant en fait victime d’une contrefaçon en ce que ses droits antérieurs, découlant de la marque valide « Alliance Optique L’esprit de famille » déposée en 1992, ont été méconnus par Bertrand L. Une fois rappelé l’historique du dossier, elle soutient que la marque « Les Opticiens de Famille » est nulle pour être une expression générique, banale et non protégeable – ou constitue une contrefaçon de sa propre marque antérieure « Alliance Optique L’esprit de famille »… elle-même étant l’auteur du concept commercial « de famille » accolé aux métiers de l’optique. Elle ajoute que le préjudice invoqué n’est pas caractérisé (spécialement pour la Sarl Argouges). En conséquence, la SA Alliance Optique conclut au rejet des demandes formées contre elle. Elle forme demande reconventionnelle pour qu’il soit tiré toutes conséquences de droit de la nullité de la marque « Les Opticiens de Famille », et pour être elle-même indemnisée à hauteur de 200.000, 00 F. (outre somme de 20.000, 00 F. en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile). De leur côté, par conclusions signifiées le 5 janvier 1998 et tendant à la confirmation sur le principe de la contrefaçon, Bertrand L et la Sarl Argouges reprenent leurs moyens et demandes de première instance, spécialement pour voir déclarer valide la marque « Les Opticiens de Famille » et tirer toutes conséquences de la contrefaçon (outre concurrence déloyale) commise par la SA Alliance Optique au travers de sa marque « Alliance Optique L’esprit de famille V Opticien de Famille ». Ils forment appel incident quant à l’indemnisation du préjudice subi, justifiée tant pour Bertrand L (à hauteur de 150.000, 00 F.) que pour la Sarl Argouges (à hauteur de 500.000, 00 F.). L’analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties sera effectuée à l’occasion de la réponse qui y sera apportée. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 1998.
DECISION
1 – C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, se livrant à une analyse détaillée des moyens et éléments soumis à leur appréciation, ont retenu tout d’abord la validité de la marque « Les Opticiens de Famille » – combinaison inédite et arbitraire de termes (certes banals en eux-mêmes) qui n’est en rien descriptive ni déceptive. En dépit des observations de la SA Alliance Optique, l’association des termes « opticien » et « de famille », afin de composer une formule du même type de celle « médecin de famille » ou « notaire de famille », n’est pas usuelle dans le langage courant… en sorte que l’expression « Les Opticiens de Famille » est dotée d’un pouvoir évocateur propre, intrinsèque et immédiat. 2 – L’analyse du tribunal doit également être reprise pour décider que la marque « Les Opticiens de Famille » n’est pas la contrefaçon de la marque « Alliance Optique L’esprit de famille ». Les mots qui composent ces deux marques sont différents – à l’exception du mot « famille » (mais la SA Alliance Optique ne saurait en avoir le monopole) et observation faite que les mots « optique » et « opticien(s) » sont eux-mêmes différents. L’agencement des mots est dans chaque cas fait de façon différente, de façon à créer une identité spécifique – spécialement, les mots « Les Opticiens de Famille » ne relèvent pas d’une déclinaison servile (encore moins d’une copie) de l’expression « L’esprit de famille ». Il faut ajouter que les logos sont différents (« AO » pour la SA Alliance Optique, « OF'' pour Bertrand L). Il n’y a donc aucun risque de confusion. Enfin, c’est à tort que la SA Alliance Optique reproche à Bertrand L d’avoir pillé ses concepts ou son argumentaire … alors qu’aucune brochure ou plaquette publicitaire de la SA Alliance Optique n’utilise le slogan »Opticien de Famille« ni même un concept clairement défini en rapport avec cette expression. 3 – La concurrence déloyale reprochée par Bertrand L (outre la Sarl Argouges) à la SA Alliance Optique n’est pas démontrée. En effet, mis à part le dépôt de la marque »Alliance Optique L’esprit de famille V Opticien de Famille« , le demandeur ne caractérise aucun acte de commercialisation réalisé avec cette marque. Le fait que la SA Alliance Optique développe – depuis l991/1992 – une politique commerciale qui tient compte, dans l’argumentaire publicitaire, de la notion de »famille" ne caractérise aucun acte de parasitisme ou de concurrence déloyale, Bertrand L n’ayant développé son propre concept qu’en novembre 1993.
Il se trouve que ces deux opérateurs économiques – qui oeuvrant dans le même secteur d’activité (l’optique) et visent à mettre en oeuvre des groupements plus ou moins informels d’opticiens, fédérés par l’utilisation et le développement d’une enseigne commune – utilisent dans leur argumentaire une notion (ou un concept) similaire … celui de la « famille » ou des « valeurs familiales ». Cependant, hors le strict domaine du droit des marques (examiné supra par. 1 et 2), aucune faute en matière de concurrence ne peut être reprochée : + à Bertrand L (outre la Sarl Argouges) + à la SA Alliance Optique. Ces deux opérateurs ne se sont pas « pillé » l’un l’autre leurs idées. 4 – La convention du 11 avril 1994 par laquelle Bertrand L a consenti à la Sarl Argouges une mise à disposition gracieuse de la marque « Les Opticiens de Famille » – Bertrand L demeurant propriétaire de la marque – s’analyse comme une convention opérant transmission de la jouissance de la marque. Pour être opposable aux tiers – dont la SA Alliance Optique -, cette convention aurait dû être inscrite au registre national des marques (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle). Il n’est pas justifié d’une pareille inscription, en sorte que l’action de la Sarl Argouges est irrecevable. 5 – A propos de Bertrand L, les éléments du dossier permettent de vérifier que les premiers juges ont fait une correcte appréciation de l’indemnité qui lui est due. En revanche, la mesure de publicité réclamée doit être en sus ordonnée pour permettre la réparation de son entier préjudice. 6 – Enfin, il n’est pas caractérisé de procédure abusive de la part de la SA Alliance Optique. L’octroi à Bertrand L d’une somme complémentaire de 10.000, 00 F. en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile est justifié. PAR CES MOTIFS :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Lille ; ET, Y AJOUTANT :
— ordonne la publication du dispositif du jugement confirmé par le présent arrêt dans deux journaux spécialisés en matière d’optique, au choix de Bertrand L et aux frais de la SA Alliance Optique, moyennant coût maximum de 15.000, 00 F. par insertion ;
- condamne la SA Alliance Optique à payer à Bertrand L la somme complémentaire de 10.000, 00 F. (dix mille F.) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la SA Alliance Optique aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de Me N, avoué.
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