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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 7e ch. ch. corr., 30 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99770089 |
| Référence INPI : | M19980595 |
Sur les parties
| Parties : | ROTH ROTHELEC (SA) c/ HUBER (M) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Opposant au jugement par défaut rendu par le Tribunal de céans en date du 07 juillet 1995 qui l’a condamné pour : IMITATION TROMPEUSE D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON USAGE D’UNE MARQUE IMITEE ET TROMPEUSE, SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON à : une peine d’emprisonnement de 1 an avec mise à l’épreuve pour une durée de 3 ans avec obligation d’idemniser la victime et ce avec exécution provisoire
- aux frais et à payer à la partie civile LA SA ROTH ROTHELEC :
- la somme de 826 000 francs à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal
- la somme de 15 000 francs au titre de l’article 475-1 du Cpp
- la publication du présent jugement dans deux journaux au choix de la partie civile et ce dans la limite d’un coût de 5 000 francs pour chaque insertion et ce avec exécution provisoire ; A l’audience du 23 octobre 1997 le Tribunal a constaté la nullité de l’acte d’opposition formé le 10 janvier 1997, celui-ci mentionnant par erreur que l’opposant a été condamné par jugement par défaut en date du 7 juillet 1995 par ledit Tribunal à une peine d’emprisonnement de 1 mois et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 janvier 1998 ; Ledit jour le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 30 avril 1998 ; A l’appel de la cause, le Président a constaté l’absence de l’opposant et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Maître K, avocat au Barreau de STRASBOURG, a déclaré se constituer partie civile au nom de LA SA ROTH ROTHELEC et a déposé des conclusions en date du 30 avril 1998, dûment visées et jointes au dossier Le Tribunal donne acte à la partie civile de sa constitution. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ; Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal a statué en ces termes.
DECISION
Attendu que HUBER M a régulièrement formé opposition le 23 octobre 1997 au jugement rendu par défaut le 7 juillet 1995 par ce Tribunal qui l’a condamné pour : IMITATION TROMPEUSE D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON USAGE D’UNE MARQUE IMITEE ET TROMPEUSE, SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON à : une peine d’emprisonnement de 1 an avec mise à l’épreuve pour une durée de 3 ans avec obligation d’idemniser la victime et ce avec exécution provisoire
- aux frais et à payer à la partie civile LA SA ROTH ROTHELEC
- la somme de 826 000 francs à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal la somme de 15 000 francs au titre de l’article 475-1 du Cpp
- la publication du présent jugement dans deux journaux au choix de la partie civile et ce dans la limite d’un coût de 5 000 francs pour chaque insertion et ce avec exécution provisoire ; Que cette opposition est recevable et régulière en la forme ; Qu’il y a lieu de mettre à néant le jugement du 7 juillet 1995 ; Attendu que HUBER M a été cité par exploit de Maître W, Huissier de justice à STRASBOURG en date du 05 février 1998, pour comparaître à l’audience de ce jour ; que la citation est régulière en la forme Attendu qu’il échet de statuer par jugement par défaut à l’encontre du prévenu qui ne comparaît pas bien que régulièrement cité à PARQUET le 05 février 1998 ;
- Attendu que HUBER M est prévenu : d’avoir à STRASBOURG et sur le territoire national, courant 1992, en utilisant la marque ROTHAL et le petit chat allongé, contrefait, reproduit illicitement la marque ROTRELEC en violation des droits de la propriété industrielle de la Sté ROTH ROTHELEC, d’avoir apposé frauduleusement la marque contrefaite sur des produits et fait usage illicitement de la marque contrefaite. Faits prévus et punis par les articles L716-9, L716-10, L716-11, L716-13, L716-14 du Code de la Propriété Intelectuelle. SUR L’ACTION PUBLIQUE : Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ; Qu’il convient de déclarer HUBER M coupable des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation ; Attendu qu’il échet, compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme de 1 an ;
Vu les dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale et les réquisitions du Ministère Public ; Attendu qu’il y a lieu de décerner mandat d’arrêt à l’encontre du prévenu SUR L’ACTION CIVILE Attendu que par conclusions écrites datées du 30 avril 1998, présentées par Maître K, LA SA ROTH ROTHELEC représentée par Monsieur Bernard ROTH se constitue partie civile et demande au Tribunal qu’il plaise :
- condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1 026 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, pour le préjudice subi
- ordonner aux frais du condamné la publication intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu’il déterminera
- condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 20 000 francs par application de l’article 475-1 du CPP
- condamner le prévenu à tous les frais et dépens de l’instance
- déclarer la présence de l’avocat de la partie civile effective et utile aux débats
- ordonner l’exécution par provision du jugement ; Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ; Attendu qu’il convient de déclarer le prévenu seul et entièrement responsable et tenu de réparer l’entier préjudice ; Que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour allouer à la partie civile : la somme de 976 000 francs à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 francs au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- qu’il échet de rejeter pour le surplus ; PAR CES MOTIFS Appliquant les dispositions des articles 132-30 du Code Pénal, 412, 418, 465, 489 du Code de Procédure Pénale. Statuant publiquement, par jugement par défaut et en premier ressort ; Reçoit le prévenu en son opposition régulière, en la forme ; Met à néant le jugement dont est fait opposition et, STATUANT À NOUVEAU SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare HUBER Manfred C de IMITATION TROMPEUSE D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON USAGE D’UNE MARQUE IMITEE ET TROMPEUSE, SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON Le condamne à :
- UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT DE 1 (UN) AN
- DECERNE MANDAT D’ARRET A SON ENCONTRE
- ORDONNE LA PUBLICATION DU JUGEMENT PAR EXTRAIT DANS LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (TV HEBDO) ET DANS LA « MAISON INDIVIDUELLE » DANS LA LIMITE D’UN COUT MAXIMUM DE 10 000 (DIX MILLE) FRANCS CHACUNE DES INSERTIONS La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable chaque condamné. SUR L’ACTION CIVILE Reçoit LA SA ROTH ROTRELEC représentée par Monsieur ROTH Bernard, représentant légal en sa constitution de partie civile ; Déclare le prévenu seul et entièrement responsable, et tenu de réparer l’entier préjudice Condamne HUBER M à payer à la partie civile :
- la somme de 976 000 (neuf cent soixante seize mille) francs à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 20 000 (vingt mille) francs en application des dispositions de l’article 475- 1 du Code de Procédure Pénale Condamme le prévenu aux dépens de l’action civile. Déclare la présence de l’avocat de la partie civile effective et utile aux débats.
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