Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1998
CA Paris
Confirmation 21 octobre 1998

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que l'utilisation de la marque CHANEL par AGATHA DIFFUSION sans autorisation constitue une contrefaçon, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a estimé que l'utilisation de la marque CHANEL par AGATHA DIFFUSION a effectivement porté atteinte à l'image de la marque et a constitué un acte de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Devoir de conseil de l'agence de publicité

    La cour a jugé qu'AGATHA DIFFUSION, en tant que spécialiste de l'accessoire de mode, ne pouvait raisonnablement supposer que CHANEL avait consenti à l'utilisation de sa marque, et qu'il n'y avait pas de clause de garantie contractuelle.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé qu'aucun motif d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 au cas d'AGATHA DIFFUSION.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 21 oct. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 7 AVRIL 1995 - COUR D'APPEL DE PARIS DU 5 MARS 1997
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CHANEL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1571469;1524958
Référence INPI : M19980650
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1998