Résumé de la juridiction
Articles l 714-7 et l 716-7 code de la propriete intellectuelle et articles l 512-4 et l 521-1 code de la propriete intellectuelle
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | JCD JEAN CLAUDE DELEPINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1616465;005222;1492993 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL07;CL11;CL14;CL18;CL20;CL21;CL24;CL37;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires - installations de distribution d'eau et installations sanitaires |
| Référence INPI : | M19980617 |
Sur les parties
| Parties : | JCD CREATIONS (Ste) et -THG- TETARD HAUDIQUEZ GRISONI (SA) c/ MARGOT (SA) et DELEPINE (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE qui déclare être titulaire des marques, dessins, modèles et brevets déposés par Monsieur Jean-Claude D, a fait procéder le 22 novembre 1995 à la saisie-contrefaçon des marques et modèles commercialisés par la société DELEPINE, sans droit ni titre selon la demanderesse, après autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 9 novembre 1995. Au vu du procès-verbal de saisie qui établit selon la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE la reprise de son logo « JCD » de sa marque « JEAN CLAUDE DELEPINE » et de ses modèles, celle-ci a assigné le 5 décembre 1995 la société DELEPINE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses marques, dessins et modèles. Outre la mesure de publication, elle sollicite une provision de 300.000 francs à valoir sur les dommages et intérêts à fixer après expertise requise pour « évaluer l’importance de la contrefaçon » et le chiffre d’affaires réalisé de ce fait par la défenderesse. Se fondant sur la précédente saisie qui aurait révélé que la société MARGOT fabriquait les robinets et autres ustensiles de salle de bains argués de contrefaçon et commercialisés par la société DELEPINE, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE a fait procéder le 5 janvier 1996 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MARGOT à EU en exécution d’une ordonnance rendue le 21 décembre 1996 en exécution d’une ordonnance rendue le 5 janvier 1996 par le Président du Tribunal de Grande Instance d’ABBEVILLE, puis au vu des deux procès-verbaux, l’a assignée le 19 janvier 1996 aux fins de jonction de cette instance à la précédente, et de constatation judiciaire de la contrefaçon des modèles et marques lui appartenant. Outre la mesure de publication, elle sollicite la garantie du paiement de la provision de 300.000 francs réclamée contre la société DELEPINE, une provision de 1.000.000 francs à valoir sur les dommages et intérêts à fixer après l’expertise également requise, ainsi que 100.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société TETARD HAUDIQUEZ GRISONI, ci-après THG, qui déclare être la société mère de la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE et avoir pour vocation première la fabrication et la vente des matériels sous licence d’exploitation des marques que lui a confiées cette dernière, est intervenue volontairement dans la procédure en assignant les 13 et 15 octobre 1997 la société MARGOT et la société J.DELEPINE pour voir la première condamnée à lui verser 509.649, 60 francs au titre du manque à gagner au cours de l’exercice 1995 et 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande également l’organisation d’une expertise pour évaluer son préjudice au cours des exercices 1996 et 1997. Les trois instances ont été jointes les 27 février 1996 et 6 janvier 1998. Les 6 février et 30 septembre 1996, la société J.DELEPINE soulève tout d’abord la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 novembre 1995 aux motifs suivants :
— La requête aux fins de saisie en date du 9 novembre 1995 n’a pas été présentée conformément aux dispositions des articles 494 du nouveau code de procédure civile, L716-4 et L521-1 du CPI dès lors que :
- la requête n’a pas été motivée et il existe une ambiguïté sur l’identité du requérant identifiée en tête comme une société « JCD CREATIONS SA » puis ensuite « JCD CREATIONS JEAN CLAUDE D SA » ;
- le requérant n’apparaît pas avoir été investi des droits dont la contrefaçon est alléguée puisque les dépôts et enregistrements de la marque semi-figurative « JCD » n°1.616.465 et des modèles « MANDARINE » et « NIAGARA » n°DM/005.222, cités dans la requête, ont été effectués par Mr Jean-Claude D, personne physique, et que leur cession invoquée au profit de la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE n’est pas inscrite au RNM et au registre des dessins et modèles, donc inopposable aux tiers ;
- L’ordonnance du 9 décembre 1995 ne respecte pas les articles 493 et 454 du nouveau code de procédure civile :
- elle n’indique pas au profit de quel requérant elle était rendue ;
- elle ne comporte aucune indication, ni aucun élément d’identification du nom du magistrat qui l’a rendue ;
- La saisie-contrefaçon n’a pas effectuée le 22 novembre 1995 conformément à l’ordonnance : Alors que la requête au vu de laquelle a été rendue l’ordonnance, énonçait que la saisie était réclamée en vue d’établir la preuve de la contrefaçon d’une part la marque « J.C.D. » n°1.616.465 et d’autre part des modèles « MANDARINE » et « NIAGARA », les opérations de saisie ont porté sur des produits différents, notamment les modèles de robinetterie « DUOMO », « BROADWAY », « CRISTALLIA », « PARK LANE », « SERIE M », « DIPLOMATE TYPE SERIE », « DIPLOMATE TYPE PRET A PORTER », « SAPHYR TYPE PRET A PORTER », « DIPLOMATE TYPE D’EXCEPTION », « CHARLESTON », « MEDICIS »… Cette saisie, selon la défenderesse, est illimitée ; Elle invoque ensuite la nullité de l’assignation du 5 décembre 1995 pour non-respect des dispositions des articles 648 et 56 du nouveau code de procédure civile dès lors que :
- Elle identifie le demandeur de manière ambiguë, soit, en première page, comme une société « J.C.D. CREATIONS », soit, page 3, comme une société « J.C.D. CREATIONS JEAN CLAUDE D SA ». La défenderesse ajoute que la gravité du vice équivalent à un vice de fond, selon l’article 117 du nouveau code de procédure civile, ne permet pas à la demanderesse de la régulariser ultérieurement par de simples conclusions ;
- Elle n’indique pas la qualité du mandataire social habilité à agir en justice au nom de la demanderesse ;
— Elle se contente de prétendre à l’existence de contrefaçons perpétrées sur « les marques dessins et modèles » de la demanderesse sans les désigner précisément. Elle ajoute que l’assignation étant nulle, la demanderesse ne saurait prétendre s’être pourvue dans le délai de quinzaine prescrit par les articles L716-7 et L521-1 du CPI, et dans ces conditions, la saisie du 22 novembre 1995 est nulle. La société J.DELEPINE conclut subsidiairement à l’irrecevabilité des sociétés JCD CREATIONS et JCD CREATIONS JEAN CLAUDE D SA aux motifs qu’elles ne justifient pas être investies des droits revendiqués sur la marque et les deux modèles susvisés et déposés par Mr Jean-Claude D comme cela a été exposé précédemment. Elle réclament également le débouté des demanderesses qui, selon la société défenderesse, ne rapportent pas la preuve de contrefaçons alléguées. La société J.DELEPINE qui déclare être titulaire de la dénomination sociale et du nom commercial « J.DELEPINE » depuis sa constitution en 1933, et revendique des droits sur la marque « J.DELEPINE » qu’elle a déposée le 10 octobre 1978, renouvelée le 10 octobre 1988 avec enregistrement sous le n°1.492.993 pour désigner des produits relevant des classes 7, 11 et 37 et en particulier des installations de distribution d’eau et installations sanitaires, expose avoir eu connaissance :
- fin 1995 de publicités parues dans le magazine « Réponses bain technique esthétique et commerciale » relatives à des modèles de robinetterie présentés sous une dénomination comportant la lettre « J » et le mot « DELEPINE » sous la forme « J.C.D. CREATIONS DELEPINE PARIS » apparemment diffusées par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE,
- et de la marque précitée « J.C.D. JEAN CLAUDE DELEPINE » déposée le 20 septembre 1990, enregistrée sous le n°1.616.465, en renouvellement de deux dépôts en date du 3 octobre 1980 enregistrée sous le n°1.151.128 et du 8 décembre sous le n°1.556.874, pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 7, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 37 et 42 et notamment des appareils de distribution d’eau et installations sanitaires. Au vu de ces éléments et à titre reconventionnel, la société J.DELEPINE SA demande au Tribunal de constater la contrefaçon de sa marque « J.DELEPINE » n°1.492.993 et de la violation de sa dénomination sociale et de son nom commercial « J.DELEPINE » par la marque « J.C.D. JEAN CLAUDE DELEPINE » n°1.616465 et la dénomination sociale et le nom commercial « J.C.D. CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE » et de prononcer la nullité de la marque n°1.616.465. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, elle sollicite la radiation sous astreinte de la marque susvisée, celle de la dénomination sociale « JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE » du registre du commerce, une somme provisionnelle de 500.000 francs à valoir sur les dommages et intérêts à fixer à dire d’expert dont la désignation est requise, ainsi que l’exécution provisoire sur le tout et 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en date des 12 mars et 30 septembre 1996, la société MARGOT soulève également la nullité des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 5 et 10 janvier 1996 pour les motifs suivants :
- Les requêtes ne respectent pas les dispositions des articles 494 du nouveau code de procédure civile et L521-1 du CPI dès lors que :
- elles ne sont pas motivées et il existe une ambiguïté sur l’identité du requérant comme l’a indiqué la société J.DELEPINE ;
- aucun élément ne permet d’identifier la marque et les modèles argués de contrefaçon ;
- Les ordonnances des 21 décembre 1995 et 5 janvier 1996 n’indiquent pas au profit de quel requérant elles étaient rendues ;
- Le procès-verbal du 5 janvier 1996 dressé à EU également affecté de vices :
- Malgré l’imprécision de la requête et des droits revendiqués, l’huissier a décrit plus de 90 modèles de robinets et d’ustensiles de salles de bains sur plus de deux pages. Pour la défenderesse, les opérations de saisie, exorbitantes, revêtent un caractère arbitraire ;
- le procès-verbal porte la date du 5 janvier 1995. Pour la société défenderesse, il s’agit soit d’une erreur matérielle équivalente à l’absence de mention de date qui est sanctionnée par la nullité, soit de la vraie date qui conduit à annuler la saisie puisqu’elle n’a pas été suivie dans le délai de quinzaine d’une assignation. La société MARGOT invoque ensuite la nullité de l’assignation du 19 janvier 1996 pour les mêmes motifs que la société J.DELEPINE. Elle conclut également au débouté de la demanderesse. Soutenant enfin que celle-ci l’a dénigrée auprès de ses clients habituels en leur adressant une lettre circulaire qui fait état de la présente procédure et des risques qu’ils encourent, la société MARGOT lui réclame reconventionnellement 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi ainsi que l’exécution provisoire de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les 12 avril et 9 décembre 1996 ainsi que le 28 mai 1997, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE réfute les moyens et arguments de la société J.DELEPINE concernant les exceptions de procédure et le fond. Elle fait valoir sur les exceptions de procédure :
— en ce qui concerne la requête et l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon :
- l’indication de « la société JCD CREATIONS » dans l’intitulé de la requête est une erreur de plume qui est sans conséquence sur son identification dès lors que dans le corps de la requête figure « la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE SA » ;
- la requête est motivée ;
- la société J.DELEPINE, dont tout le capital est détenu par sa société mère MARGOT, connaissait parfaitement les droits de la requérante par deux lettres des 8 juin et 19 juillet 1995 adressées à la société MARGOT. La demanderesse soutient rapporter la preuve que les marques, dessins et modèles argués de contrefaçon appartenaient à Mr Jean-Claude D qui les lui a cédés, par acte sous seing privé du 9 février 1995 et qu’au surplus elle a fait inscrire cette cession le 11 janvier 1996 au RNM pour les marques n°1.385.839, 1.616.465, 1.637.496, 1.637.497 et le 29 janvier suivant au registre des dessins et modèles tous les modèles cédés ;
- l’ordonnance identifie le requérant dès lors qu’elle fait expressément référence à la requête qui désigne notamment son nom et son adresse ;
- le magistrat, auteur de l’ordonnance, peut être identifié par le jour, la date, l’heure ainsi que le nom du Tribunal inscrits dessus ;
- l’huissier instrumentaire s’est conformé aux termes de l’ordonnance ;
- sur l’assignation :
- la demanderesse déclare la régulariser, par ses conclusions conformément à l’article 115 du nouveau code de procédure civile, en communiquant son identité suivante : "JCD CREATIONS JEAN CLAUDE D SA, SA au capital de 250.000 francs, ayant son siège social : […] – 80530 BETHENCOURT SUR MER, immatriculée au RCS de SAINT VALERY SUR SOMME sous le n° B 399.713.229 (95 B1) représentée par son Président du Conseil d’Administration, Mme Laurence G de nationalité française« . Après avoir conclu au bien fondé de ses demandes, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE invoque la déchéance et la radiation de la marque »J.DELEPINE« n°1.492.993, soutenant qu’elle n’a jamais été exploitée depuis son enregistrement. Elle réclame également le rejet des demandes reconventionnelles en contrefaçon de ladite marque et en violation de la raison sociale »J.DELEPINE". Par conclusions en date des 12 avril et 9 décembre 1996, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE réplique à la société MARGOT avec les mêmes arguments développés contre la société J.DELEPINE sur les exceptions de procédure et notamment celles soulevées pour les assignations, sauf à ajouter pour celles concernant les requêtes et les ordonnances :
- Dès lors que la publication du contrat de cession conclu entre Mr Jean-Claude D et la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE, a eu lieu au R.N.M. le 11 janvier 1996, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal, saisi postérieurement à ladite publication, puisse statuer sur le bien fondé de la contrefaçon pour des faits postérieurs à la notification faite au contrefacteur de la cession et à l’enregistrement de celle-ci, par application de l’article L716 alinéa 2 du CPI ;
— les modèles contrefaits sont facilement identifiables dès lors qu’était annexé aux requêtes un bordereau des « pièces jointes à la présente requête » visé par le Greffe du TGI saisi, et notamment un document n°2 intitulé « Documents publicitaires de la SA J.DELEPINE portant la marque JCD et les modèles originaux » ;
- Le magistrat signataire de l’ordonnance du 9 novembre 1995 est Mr G. La demanderesse somme, au besoin, la société MARGOT de lui restituer l’original de l’ordonnance pour être jointe au dossier en vue de son examen au fond ;
- l’indication de l’année 1995 dans le procès-verbal du 5 janvier est une erreur de plume facilement vérifiable par la signification de l’ordonnance portant la date du 5 janvier 1996 ;
- Les huissiers d’ABBEVILLE et de DIEPE (pour EU) se sont conformés aux autorisations contenues dans les ordonnances. Quant à la saisie pratiquée à PARIS, s’il est exact que la requête vise notamment la marque « JCD » et les deux modèles « MANDARINE » et « NIAGARA », il demeure que l’ordonnance ne comporte aucune restriction quant à la nature des objets saisis. La société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE soutient, à l’appui de sa demande de déchéance de la marque « J.DELEPINE » que la tentative maladroite de sa résurrection tombe sous le coup de l’alinéa 5 de l’article L714-5 du CPI. La société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE maintient des demandes dirigées contre la société MARGOT et porte à 509.649, 60 francs sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour la période allant de février à décembre 1995, puis à 500.000 francs pour celle à parfaire sur expertise. Elle soutient que celle-ci était parfaitement au courant de la cession des droits de Mr Jean-Claude D intervenue le 9 février 1995. Elle avait en effet conclu avec celui-ci un contrat de licence de marques et de modèles contre paiement d’une redevance de 10% du chiffre d’affaires de la société ; que ce contrat a été exécuté sans difficulté pendant plusieurs années ; que bien plus la société MARGOT a acheté à Monsieur Jean-Claude D les actions de la société J.DELEPINE, chargée sur la région parisienne, de commercialiser les produits de la société MARGOT ainsi que ceux de la société THG ; mais que la société MARGOT a pris ombrage de la vente à la demanderesse de la totalité du patrimoine intellectuel de Mr Jean-Claude D. Elle ajoute que les pourparlers engagées avec la société MARGOT pour l’autoriser à utiliser les marques et logos cédés, ont été rompus. Elle conteste enfin le dénigrement reproché. La société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE qui invoque une nouvelle saisie-contrefaçon opérée le 23 décembre 1996 dans les locaux de la société J.DELEPINE SA situés à PARIS en exécution d’une ordonnance rendue le 19 décembre précédent, sollicite le 3 février 1997 la constatation de la contrefaçon de ses deux modèles « MANDARINE METAL » et « MANDARINE CRISTAL » déposés et enregistrés
à l’INPI et régulièrement cédés par Monsieur Jean-Claude D, par les modèles « MANDOLINE METAL » et « MANDOLINE CRISTAL » qui sont la reproduction servile des précédents. Elle réclame, en sus des demandes précédentes, la somme provisionnelle de 123.697, 34 francs à titre de dommages et intérêts. Sur la contrefaçon de sa marque et de son logo « JEAN CLAUDE D », elle indique que la société J.DELEPINE, consciente de celle-ci, fait figurer maintenant sur ses documents publicitaires la marque SINN. Les 21 avril et 9 mai 1997, les sociétés J.DELEPINE et MARGOT maintiennent leur argumentation tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées les 5 décembre 1995 et 19 janvier 1996. En ce qui concerne l’exception de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 22 novembre 1995 et 5 janvier 1996, elles contestent l’application de l’article L716 alinéa 2 du CPI qui concerne les effets de la publication de la demande d’enregistrement d’une marque et non l’inscription postérieure du contrat de cession de marques, non régularisable. Elles maintiennent également leurs autres moyens de nullité. Elles invoquent pour la saisie-contrefaçon du 23 décembre 1996 le bénéfice de l’article L521-1 du CPI dès lors qu’elle n’a pas été suivie dans le délai de quinzaine d’une assignation non plus d’ailleurs de conclusions, et en conséquence réclament sa nullité. Les deux sociétés défenderesses contestent la contrefaçon des deux modèles « MANDARINE METAL » et « MANDARINE CRISTAL » par les modèles « MANDOLINE METAL » et « MANDOLINE CRISTAL ». Elle conteste également le préjudice invoqué par la défenderesse et basé sur celui éventuellement subi par une société THG, étrangère à l’instance. Les deux défenderesses maintiennent leurs demandes reconventionnelles et elles réclament chacune le paiement de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE. Par conclusions en date des 28 mai et 16 octobre 1997, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE maintient ses demandes et le rejet de celles de la société MARGOT tout en concluant à la validité de la saisie opérée le 23 décembre 1996 dès lors qu’elle s’est bien pourvue devant le Tribunal compétent saisi de l’ensemble du différend opposant les parties. Elle déclare également « renoncer aux conclusions déposées à l’instance du 10 décembre 1996 » contre la société MARGOT". Les deux sociétés défenderesses soulèvent le 5 janvier 1995 la nullité de l’assignation dirigée par la société THG contre la société J.DELEPINE contre laquelle aucune
demande n’est faite, et contre la société MARGOT dès lors qu’elle repose sur des saisies contrefaçons nulles. Elles reprennent en effet contre la société THG toutes les exceptions de nullité déjà soulevées en ce qui concerne les requêtes, les ordonnances et les procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Elles ajoutent que la société THG, qui invoque une licence d’exploitation sur les modèles appartenant à la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE, est irrecevable à agir en contrefaçon comme n’ayant aucun droit de propriété sur lesdits modèles. Pour le surplus, les deux défenderesses maintiennent l’ensemble de leurs réclamations et demandent le paiement in solidum par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE et THG de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à chacune. Le 20 février 1998, les deux demanderesses soutiennent tout d’abord que l’assignation de la société THG est conforme à l’article 56 du nouveau code de procédure civile. Celle-ci ajoute fonder sa demande en paiement dirigée non seulement contre la société MARGOT mais aussi la société J.DELEPINE sur la concurrence déloyale dont elle se déclare victime. Elle affirme rapporter la preuve que leurs agissements parasitaires lui ont causé un préjudice considérable qui s’est traduit par la baisse de son chiffre d’affaires et l’obligation de licencier pour motifs économiques plusieurs membres de son personnel. Elle reproche notamment à la société MARGOT de jouir d’un avantage illégal par rapport à elle dès lors que son prix de revient n’est plus grevé des 10% de redevances annuelles qu’elle aurait dû verser à la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE à titre d’utilisation de ses marques, dessins et modèles. Elles réclament également in solidum aux deux défenderesses 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE : 1 – Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 22 novembre 1995, 5 et 10 janvier 1996 : Les sociétés J.DELEPINE et MARGOT invoquent la nullité des saisies-contrefaçons du 22 novembre 1995 visant la société J.DELEPINE et des 5 janvier 1996, celle-ci écrite à la suite d’une erreur de plume le 5 janvier 1995, et 10 janvier suivant, visant la société MARGOT en raison notamment de l’absence de titularité des droits de la société JCD
CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE sur la marque n°1.616.465 et des deux modèles « MANDARINE » et « NIAGARA » revendiqués. La demanderesse s’oppose à cette demande en répliquant que les sociétés défenderesses connaissaient la cession de ladite marque et des deux modèles par Mr Jean-Claude D intervenue à son profit le 9 février 1995 ; qu’elle a été inscrite au R.N.M le 11 janvier 1996 et le 29 janvier suivant au Registre National des Dessins et Modèles (cf ses conclusions du 9 décembre 1996) ; et qu’elle invoque le bénéfice de l’article L716-2 du CPI. Il est constant que le droit de faire pratiquer une saisie-contrefaçon appartient au seul titulaire des droits de propriété intellectuelle invoqués pour les marques et les modèles déposés. Dès lors, si le saisissant est cessionnaire de ceux-ci, il n’est recevable à agir, par application des articles L714-7 et L716-7 du CPI, pour les marques, et des articles L512- 4 et L521-1 du même code pour les modèles, qu’à compter de l’inscription de la cession dont il se prévaut. A défaut, il est dépourvu de qualité à agir, et la saisie-contrefaçon, réalisée est affectée d’une irrégularité de fond entraînant nécessairement sa nullité. En l’espèce, la marque n°1.616.465 et les modèles « MANDARINE » et « NIAGARA visés par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE dans ses trois requêtes ou pièces jointes à celles-ci en date des 9 novembre, 18 décembre et 28 décembre 1995, et revendiqués par elle, lui ont certes été cédés par Mr Jean-Claude D par acte sous seing privé du 9 février 1995. Mais la demanderesse soutient elle-même, ce qui est vérifié, que la cession a été inscrite au R.N.M le 11 janvier 1996 et le 29 janvier suivant pour le modèle »MANDARINE« n°82/1966 au Registre National des Dessins et Modèles. Elle n’invoque en effet dans ses écritures que le modèle susvisé et cette date d’inscription alors que dans ses trois requêtes, elle revendique des modèles enregistrés à l’OMPI sous le n°DM/005/222 et qui apparaissent pour certains identiques au modèle »MANDARINE" déposé à l’INPI. Il demeure qu’avant les 11 et 29 janvier 1996, n’étant pas titulaire de droits opposables aux tiers, elle n’avait pas qualité pour présenter, comme elle l’a fait à trois reprises, des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, ainsi que pour obtenir trois ordonnances en date des 9 novembre 1995, 21 décembre 1995 et 5 janvier 1996 et pour faire procéder aux saisies-contrefaçons les 22 novembre 1995, 5 et 10 janvier 1996. Cette irrégularité de fond qui affecte les trois procédures, conduit à prononcer la nullité des trois saisies-contrefaçons, sans que l’inscription postérieure du contrat de cession soit de nature à les régulariser et sans que la description des produits saisis puisse être utilisée pour fonder l’action en contrefaçon. La connaissance avérée par les sociétés J.DELEPINE et MARGOT de la cession du 9 février 1995 et les relations commerciales qu’elles ont entretenues avec la demanderesse avant celle-ci, ne leur enlèvent pas leur qualité de tiers par rapport à l’acte de cession signé uniquement par Mr Jean-Claude D et la société JCD CREATIONS JEAN
CLAUDE DELEPINE, société distincte des deux autres. Etant tiers, elles bénéficient sans contestation possible des dispositions des articles L512-4 et L714-7 du CPI, c’est à dire : L512-4 : « Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé, n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit dans un registre dit Registre national des dessins et modèles » ; L714-7 : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ». Il ressort enfin de l’article L716-2 du CPI qui dispose que : « Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteintes aux droits qui y sont attachés. » « Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement », que la demanderesse n’est pas fondée à l’invoquer en l’espèce. Comme le relèvent justement les défenderesses, cet article concerne les actions en contrefaçon de marques poursuivies sur la base d’une demande d’enregistrement de la marque non encore publiée. Tel n’est pas le fondement de l’action de la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE qui agit en prenant appui sur l’inscription d’un contrat de cession. La marque qu’elle revendique était déjà enregistrée et publiée depuis 1980 au bénéfice de Mr Jean-Claude D quand elle a signé avec lui l’acte de cession. 2 – Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 décembre 1996 : La société J.DELEPINE contre laquelle a été faite cette saisie, soulève également sa nullité au motif qu’elle n’a été suivie ni d’une assignation ni de conclusions dans le délai de quinzaine prescrit par l’article L521-1 du CPI. L’alinéa 4 de cet article dispose que : « A défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts ». Le Tribunal relève que malgré les dispositions d’ordre public de l’article susvisé, la saisie- contrefaçon précitée n’a été suivie dans le délai de quinzaine ni d’une assignation, ni de conclusions. Les premières en ce sens datent du 3 février 1997. Cette absence d’assignation et de conclusions dans le délai emporte la nullité de la saisie- contrefaçon et de la description comme le demande la société J.DELEPINE. Sur ce dernier point, celle-ci relève justement que le procès-verbal se borne à dresser une
liste de produits saisis qui ne sont pas du tout décrits, et ne saurait valoir une preuve au soutien des demandes additionnelles formées par la demanderesse. 3 – Sur la nullité de l’assignation du 5 décembre 1995 : Suite à la saisie-contrefaçon du 22 novembre 1995, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE a assigné la société J.DELEPINE le 5 décembre 1995. Il est acquis qu’à cette dernière date, la cession de la marque et des modèles revendiqués (au demeurant non cités dans l’exploit introductif d’instance) n’était ni enregistrée ni publiée. La demanderesse était dès lors sans qualité à requérir la saisie, mais également à agir en contrefaçon contre la société J.DELEPINE, tiers par application des articles L714-7 et L512-4 du CPI. Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable l’action engagée par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE contre la société J.DELEPINE. Cette irrecevabilité vise toutes les demandes contenues dans l’assignation susvisée et s’y rapportant dans les conclusions postérieures (contrefaçon de la marque n°1.616.465, des modèles « MANDARINE » et « NIAGARA »…) 4 – Sur la nullité de l’assignation du 19 janvier 1996 : La société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE a assigné la société MARGOT le 19 janvier 1996 après les saisies contrefaçons des 5 et 10 janvier 1996 effectuées dans ses locaux respectivement à EU et ABBEVILLE. Il est constant que le jour de l’assignation, la demanderesse était titulaire des droits sur la marque n°1.616.465, non citée dans celle-ci mais dans ses écritures postérieures du 12 avril 1996, la cession ayant été inscrite le 11 janvier 1996 au R.N.M. Son action est donc recevable de ce chef. Tel n’est pas le cas en revanche pour les modèles dès lors que l’inscription revendiquée par la demanderesse date du 29 janvier 1996 et est donc postérieure de 10 jours à l’exploit introductif d’instance. Comme pour l’assignation de la société J.DELEPINE du 5 décembre 1995, et pour les mêmes motifs, l’action engagée par la demanderesse du chef des modèles contre la société MARGOT est irrecevable. Ne substitue dans ces conditions que l’action concernant la marque n°1.616.465. 5 – Sur la nullité des assignations du 13 et 15 octobre 1997 formées par la société THG :
Les sociétés J.DELEPINE et MARGOT soulèvent la nullité de ces assignations qui violent, selon elles, les dispositions de l’article 56 du nouveau code de procédure civile aux motifs qu’aucune demande n’est formée contre la société J.DELEPINE et que n’y figure aucun fondement juridique. Suivant le n°2 de l’article 56 susvisé : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice : – l’objet de la demande avec un exposé des moyens. La nullité n’est encourue qu’à condition que le défendeur démontre subir un grief. Il est constant que l’assignation signifiée le 15 octobre 1996 à la société J.DELEPINE ne contient aucune demande dirigée contre elle, et à plus forte raison ni l’objet de celle-ci avec un exposé des moyens. Sa dénomination est citée à deux reprises dans l’exposé des motifs dans des termes généraux et à titre incident, ce qui ne constituent nullement une demande ni son objet. Mais dès lors que la défenderesse ne justifie pas d’un grief causé par cette situation, il convient de rejeter la demande de nullité formée de ce chef. Dans des conclusions postérieurs signifiées le 20 février 1998, la société THG a d’ailleurs formé une demande chiffrée contre la société J.DELEPINE en réclamant sa condamnation in solidum avec la société MARGOT des sommes figurant dans son exploit introductif d’instance aux motifs qu’elle commercialisait les produits de la société MARGOT. Il ressort également de l’assignation signifiée le 13 octobre 1996 à la société MARGOT contre laquelle la société THG réclame une somme précise au titre du manque à gagner pour l’exercice 1995 et la désignation d’un expert, que l’objet des demandes et leurs causes sont précisés page 5 notamment en ces terme pour le premier : »C’est à dire que la société THG qui a pour vocation première la fabrication et la vente des matériels sur licence d’exploitation desdites marques, qui lui a été confiée par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE, a été privée des bénéfices qu’elle était en droit d’attendre de cette exploitation« . L’absence de précision sur le fondement juridique de l’action introduite, c’est à dire »contrefaçon« ou »concurrence déloyale", n’a pas fait grief à la défenderesse dès lors que la société THG a indiqué expressément dans ses conclusions postérieures du 20 février 1998 qu’elle agissait sur le fondement de la concurrence déloyale. L’exception de nullité de ce chef est rejetée. II – SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE N°1.616.465 :
Comme indiqué précédemment, il convient de statuer sur l’action en contrefaçon de cette marque formée par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE contre la société MARGOT. La marque revendiquée (…) : sert à désigner les produits et les services relevant des classes 3, 7, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 37 et 42. L’action en contrefaçon est fondée sur deux saisies-contrefaçons effectuées les 5 et 10 janvier 1996 qui ont été précédemment annulées avec leurs description s. Il constant que la demanderesse ne produit aucune pièce autres que celles saisies à ces deux dates qu’elle n’a pas le droit de revendiquer en raison de la nullité prononcée. Dès lors que la contrefaçon invoquée n’est justifiée par aucune pièce, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE est déboutée de sa demande formée de ce chef. III – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DE LA SOCIETE THG : La société THG, société mère de la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE et exploitante des marques et dessins et modèles de Mr Jean-Claude D cédés à la société précédente, fonde son action dirigée contre les sociétés J.DELEPINE et MARGOT sur la contrefaçon de la marque n°1616465 et des modèles dont est titulaire la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE. Elle dit dans son assignation et ses conclusions du 20 février 1998 chiffrer son préjudice au vu de « tous les documents comptables saisis au siège de la société MARGOT ». Il est constant que l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 du code civil nécessite que la demanderesse rapporte la preuve d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité existant entre les deux. Dès lors qu’en l’espèce, la société THG n’a pas le droit de prouver ceux-ci en utilisant les documents saisis au cours des saisies-contrefaçons annulées des 22 novembre 1995, 5 et 10 janvier 1996 et 23 décembre suivant, comme cela est indiqué précédemment, il lui appartient de produire d’autres éléments de preuve. Force est de constater que ce n’est pas le cas. Dans ces conditions, en l’absence de justification des faits dommageables reprochés et du préjudice invoqué, il convient de débouter la société THG de sa demande. IV – SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE N°1.492.993 : La société J.DELEPINE invoque la contrefaçon de sa marque « J.DELEPINE » n°1.492.993 par la marque n°1.616.465 appartenant à la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE et la dénomination sociale et le nom commercial de celle-ci.
Elle soutient que la marque arguée de contrefaçon vise les mêmes produits et services que la sienne, et invoque le risque de confusion entre sa marque, régulièrement exploitée, sa dénomination sociale et son nom commercial avec la marque n°1.616.465, provoqué par la similitude des signes en présence comprenant la lettre « J » et le nom « DELEPINE » et les domaines d’activités communs aux deux sociétés en litige. Dans ses écritures du 12 avril 1996, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE réplique en invoquant la déchéance et en sollicitant la radiation de la marque n°1.492.993, soutenant qu’elle n’a jamais été exploitée depuis son enregistrement et que la tentative maladroite de sa résurrection tombe sous le coup de l’alinéa 5 de l’article L714-5 du CPI. Elle conclut également à l’absence de contrefaçon. La société J.DELEPINE est titulaire de la marque déposée le 10 octobre 1988, en renouvellement d’un précédent dépôt du 10 octobre 1978, enregistrée sous le n°1.492.993, servant à désigner les produits et services des classes 7, 11 et 37 : "Machines et machines-outils ; moteurs (excepté pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres) ; grands instruments pour l’agriculture ; couveuses ; Installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Construction d’édifices. Entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture. Travaux publics. Travaux ruraux. Location d’outils et de matériel de construction, de bulldozers, d’extracteurs d’arbres. Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation). Entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie). Réparations, transformation de vêtements. Rechapage de pneus. Vulcanisation. Cordonnerie. Réparation de mobilier, instruments, outils.« La validité de cette marque n’est pas contestée. 1 – Sur la déchéance : Les dispositions de l’article L714-5 du CPI, issu de la loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre suivant, ont vocation à régir les situations en cours sous réserve de ne pas rétro agir. La marque »J.DELEPINE" ayant été déposée le 10 octobre 1988, force est de constater que la période d’inexploitation de cinq ans, invoquée au jour de la demande de déchéance le 12 avril 1996, ne s’est pas tout entier écoulé sous l’empire de la loi ancienne. L’article L714-5 du CPI est donc applicable en la cause sauf en ce qu’il ferait remonter la déchéance à une date antérieure au 12 avril 1996, date de la demande. Ledit article dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés
dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l’exploitation, qui doit être dépourvue de tout équivoque, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Il y a lieu de rechercher dans ces conditions si la société J.DELEPINE justifie d’un usage sérieux de sa marque en FRANCE pour désigner l’ensemble des produits et services visés au dépôt entre le 12 avril 1991 et le 12 avril 1996. La société J.DELEPINE produit six pièces ayant date certaine et concernant exclusivement « les installations de distribution d’eau et installations sanitaires » :
- une plaquette publicitaire datant de mars 1996 pour une baignoire sur laquelle il est indiqué que « J.DELEPINE sa » annonce la naissance de sa marque SINN et la commercialisation de produits SINN ;
- le tarif 1995 des produits commercialisés par la société MARGOT concernant « la gamme JC.DELEPINE » ;
- un document commercial de « la société J.DELEPINE sa » datant du 14 février 1996 ;
- une page blanche et une page jaune de l’annuaire 1995 sur lesquelles figure « J.DELEPINE sa » ;
- et une publicité pour « J.DELEPINE sa » figurant dans la revue « Réponses du bain » du mois de novembre 1995. L’exploitation revendiquée par la société J.DELEPINE au vu de ces pièces est équivoque dès lors qu’elle relève davantage du nom commercial que de la marque qui n’est jamais citée en tant que telle. Dans chaque document produit, la dénomination « J.DELEPINE » est suivie systématiquement des abréviations « S.A » pour société anonyme. La preuve n’étant pas rapportée d’un usage sérieux de la marque revendiquée pour tous les produits et services visés au dépôt du 12 avril 1991 au 12 avril 1996, et la société J.DELEPINE ne justifiant pas de justes motifs au sens de l’article L714-5 du CPI, il convient de prononcer la déchéance de ses droits sur ladite marque à compter du 12 avril 1996. Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la marque non prévue par les textes. Par application de l’article L714-3 du CPI, l’inscription de la décision au Registre National des Marques interviendra sur réquisition du greffier ou d’une des parties. 2 – Sur la contrefaçon : Les faits argués de contrefaçon s’étant produits, selon la société J.DELEPINE, depuis le dépôt de la marque n°1616465 en 1990 en renouvellement d’un précédent de 1980, la déchéance de ses droits sur la marque n°1.492.993 à compter du 12 avril 1996 est sans effet sur ceux-ci et il convient de statuer de ce chef. Ceci étant posé, il est constant :
- que la marque n°1.492.993 a été déposée antérieurement à la marque n°1.616.465,
— et que cette dernière sert à désigner notamment les produits et services relevant des classes 7, 11 et 37 identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque n°1.492.993. Les signes en cause sont « J.DELEPINE » et « JCD JEAN CLAUDE D ». Les termes « J.DELEPINE » sont reproduits dans la marque n°1616465 en y ajoutant « CD JEAN C ». Au sein de la marque « J.DELEPINE », le terme fort est « DELEPINE », un nom patronymique qui n’est pas revendiqué par son titulaire, tiers et absent à cette instance. Il exerce à lui seul un pouvoir distinctif. Dans la marque « JCD JEAN CLAUDE DELEPINE », les termes autres que celui de « DELEPINE » ont pour fonction de mettre en exergue celui-ci. Ils n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible. Les deux signes en cause apparaissent dès lors avoir une grande ressemblance d’ensemble, une signification similaire et un pouvoir évocateur identique. Il s’ensuit que la marque n°1616465 est l’imitation de la marque « J.DELEPINE ». Il existe un risque de confusion certain dans l’esprit du public. En effet le consommateur moyen n’ayant pas les signes simultanément sous les yeux, risquera de se tromper et de les prendre l’un pour l’autre. En déposant la marque n°1616465 et en en faisant usage, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE a commis des actes de contrefaçon interdits par l’article L713-3 b) du CPI au préjudice de la société J.DELEPINE. Il est outre constant que la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE, constituée par acte sous seing privé du 24 janvier 1995, a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Valéry Sur Somme le 25 janvier 1995 avec pour dénomination sociale et nom commercial « JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE » qui est l’imitation de la marque « J.DELEPINE ». Il s’ensuit que la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE a également commis des actes de contrefaçon en adoptant et en utilisant, comme justifié aux dossiers, cette dénomination sociale et ce nom commercial, imitant la marque « J.DELEPINE », pour des services identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque revendiquée. Là aussi, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut légitimement penser la société J.DELEPINE exerce également son activité commerciale sous la dénomination contrefaisante. V – SUR L’ATTENTE A LA DENOMINATION SOCIALE ET AU NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE J.DELEPINE :
La société J.DELEPINE invoque la violation de ses droits antérieurs sur la dénomination sociale et le nom commercial « J.DELEPINE » par la marque n°1616465, et par la dénomination sociale et le nom commercial « JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE ». Elle demande la nullité de la marque susvisée par application de l’article L711-4 du CPI Selon l’article L711-4 du CPI : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à ses droits antérieurs, et notamment : a – à une marque antérieure enregistrée…
b – à une dénomination sociale ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c – à un nom commercial ou une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public« . Il est acquis que la marque n°1616465 déposée le 20 septembre 1990 en renouvellement de deux dépôts de 1980, porte atteinte à la marque n°1.492.993 enregistrée antérieurement. Il est également constant qu’une société est fondée à revendiquer la protection de sa dénomination sociale qui l’identifie au regard des tiers dès son immatriculation au registre du commerce sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer la notoriété. La société J.DELEPINE établit avoir adopté le signe »J.DELEPINE« à titre de dénomination sociale à compter du 6 octobre 1977, après s’être appelée la société Etablissements JUIF DELEPINE constituée en septembre 1933. Il a déjà été démontré que le signe »J.DELEPINE« présente un caractère distinctif. Il est arbitraire pour désigner l’activité économique suivante exercée par la société J.DELEPINE selon l’extrait Kbis produit : »Fabrication, achat, vente de robinetterie, appareils sanitaires et salles de bains« . Il n’est nullement contesté qu’elle est connue par les tiers dans ce domaine particulier. La société J.DELEPINE établit également qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les produits couverts par la marque n°1616465 et notamment »les appareils de distribution d’eau et installations sanitaires« et l’activité commerciale déclarée et exercée par la société J.DELEPINE. L’imitation de la dénomination sociale »J.DELEPINE" par la marque susvisée est de nature à susciter dans l’esprit du public un rapprochement entre les deux sociétés.
La société J.DELEPINE démontre enfin au moyen de plusieurs pièces versées aux débats (documents publicitaire s, extraits de revues spécialisées, extraits d’annuaires téléphoniques…) avoir acquis une renommée certaine sur l’ensemble du territoire nationale où son nom commercial « J.DELEPINE sa » est connu depuis plus de vingt ans et comme faisant suite à celui de la société Etablissements JUIF DELEPINE fondée en 1933. Comme il l’a été démontré précédemment, il est dès lors établi que la marque n°1616465, imitant le signe « J.DELEPINE », porte atteinte aux droits antérieurs de la société J.DELEPINE sur son nom commercial de telle sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’atteinte à la marque « J.DELEPINE » antérieure, et à la dénomination sociale et au nom commercial de la société J.DELEPINE étant avérée, il convient de prononcer la nullité de la marque n°1616465 pour les produits et services visés au dépôt par application des articles L711-4 et L714-3 du CPI. Son inscription au R.N.M est ordonnée et non sa radiation qui n’est pas prévue par la loi. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES : Outre la nullité de la marque n°1616465 précédemment prononcée et sa transcription au Registre National des Marques, il convient de faire droit aux demandes de confiscation, d’interdiction, et de modification de la dénomination sociale de la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE, le tout sous astreinte, ainsi que de publication, cette dernière mesure accordée à titre de dommages et intérêts, comme précisé au présent dispositif. Au vu des éléments précédemment développés, il y a d’allouer à la société J.DELEPINE les dommages et intérêts suivants, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise :
- 50.000 francs au titre de la contrefaçon de sa marque n°1.492.993 jusqu’au 12 avril 1996,
- et 100.000 francs pour l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial. L’équité commande d’allouer à la société J.DELEPINE la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, somme que devra lui verser in solidum non seulement la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE mais aussi la société THG, dont toutes ses demandes ont été rejetées. VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE MARGOT : La société MARGOT demande réparation à la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE du préjudice résultant du dénigrement que cette dernière a fait, selon elle, auprès de ses clients habituels en leur adressant un lettre circulaire qui fait état de la présente procédure et des risques qu’ils encourent.
Cette action, fondée sur l’article 1382 du code civil, nécessite que la demanderesse rapporte la preuve des faits reprochés et du préjudice qui en résulte pour elle. La société J.DELEPINE établit que la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE a adressé courant janvier 1996 à ses clients et notamment « JCD AZUR » situé à CANNES une lettre circulaire dans laquelle elle invitait ladite société « à s’abstenir de se fournir auprès de la société MARGOT en robinetterie et accessoires fabriqués et vendus par cette dernière sous les marques JEAN-CLAUDE DELEPINE et JCD ainsi que sous le logo et la vignette JCD » après l’avoir informée de la cession des droits de Mr Jean-Claude D sur ses modèles et dessins, marques et brevets. La société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE attire ensuite l’attention de la société JCD AZUR « sur le fait que toute distribution de produits contrefaits (par la société MARGOT) par quelque entreprise commerciale ou industrielle que ce soit, constituerait également un contrefaçon susceptible de donner lieu aux mêmes réparations ou sanctions pénales ». Ces éléments établissent le dénigrement reproché par la société MARGOT dès lors que la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE met en doute la loyauté commerciale de la première auprès de ses clients alors qu’aucun jugement n’avait encore été rendu. La lettre susvisée jette incontestablement le discrédit sur une entreprise concurrente en laissant clairement entendre qu’elle poursuit une activité illicite susceptible de poursuites pénales avant toute décision judiciaire. Elle est de nature à détourner la clientèle de la société MARGOT au profit de la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE. Cette dernière ne conteste pas sérieusement avoir envoyé ladite lettre aux clients habituels de la société MARGOT ce qui établit la publicité qu’elle lui a faite. Ce dénigrement a causé un préjudice certain à la société MARGOT. Il sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 francs que devra lui verser la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE. L’équité ne commande pas en revanche d’allouer à la société MARGOT une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés THG et JCD CREATIONS JEAN CLAUDE D qui succombent sur le principal, sont déboutées de leurs demandes formées de ce chef et des autres en paiement dirigées contre les sociétés défenderesses. Il n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de cette affaire d’ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures d’interdiction. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Sur les demandes des sociétés JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE et THG : Annule les trois saisies-contrefaçons en date des 22 novembre 1995, 5 et 10 janvier 1996 ; Annule la saisie-contrefaçon du 23 décembre 1996 ; Déclare irrecevable l’action engagée le 5 décembre 1995 par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE contre la société J.DELEPINE ; Déclare irrecevable l’action engagée le 19 janvier 1996 par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE du chef de la contrefaçon des modèles contre la société MARGOT ; Déclare recevable l’action engagée le 19 janvier 1996 par la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE du chef de la contrefaçon de la marque n°1.616.465 contre la société MARGOT ; Mais l’en déboute ; Rejette l’exception de nullité des assignations en date des 13 et 15 octobre 1997 dirigées par la société THG contre les sociétés J.DELEPINE et MARGOT ; Mais la déboute de ses demandes en concurrence déloyale formées contre celles-ci ; Sur les demandes de la société J.DELEPINE : Prononce la déchéance des droits de la société J.DELEPINE sur la marque n°1.492.993 à compter du 12 avril 1996 pour tous les produits et services désignés au dépôt dans les classes 7, 11 et 37 ; Dit qu’en adoptant la marque n°1.616.465 « JCD JEAN CLAUDE D » pour les produits et services relevant des classes 7, 11 et 37, en faisant usage de ladite marque jusqu’au 12 avril 1996, et en adoptant l’expression « JCD CREATIONS JEAN CLAUDE D » et en en faisant usage à titre de dénomination sociale et de nom commercial jusqu’au 12 avril 1996, sans l’autorisation de la société J.DELEPINE, la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n°1.492.993 « J.DELEPINE » dont la société n°1.492.993 « J.DELEPINE » dont la société J.DELEPINE était propriétaire ; Dit qu’en déposant la marque n°1.616.465 « J.DELEPINE », la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE a porté atteinte aux droits que la société J.DELEPINE détient sur la marque n°1.492.993, sur la dénomination sociale et le nom commercial « J.DELEPINE » ;
En conséquence : Dit, qu’en ce qui concerne la déchéance de la marque n°1.492.993, la présent jugement devenu irrévocable sera inscrit au Registre National des Marques, sur réquisition du greffier ou d’une des parties ; Annule la marque n°1.616.465 « JCD JEAN CLAUDE D » déposée le 20 septembre 1990 pour les produits et services relevant des classes 7, 11 et 37 ; Dit qu’en ce qui concerne la nullité de ladite marque, le présent jugement sera inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou d’une des parties ; Interdit à la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE de faire usage de la dénomination « DELEPINE », sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, passé un délai de deux mois, à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne à la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE de modifier au Registre du Commerce et des Sociétés sa dénomination sociale sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, passé le délai de deux mois, à compter de la signification du présent jugement ; Faute pour la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE d’avoir modifié sa dénomination sociale dans le délai imparti, dit que la société J.DELEPINE pourra se substituer à elle aux frais de la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE ; Ordonne la confiscation en vue de leur destruction par un huissier de justice de tous documents contrefaisants aux frais de la partie succombante ; Condamne la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE à verser à la société J.DELEPINE les dommages et intérêts suivants :
- 50.000 francs au titre de la contrefaçon de la marque n°1.616.465 jusqu’au 12 avril 1996,
- 100.000 francs en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial ; Autorise la société J.DELEPINE à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 60.000 francs hors taxes ; Condamne in solidum la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE et la société THG à verser à la société J.DELEPINE la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur les demandes de la société MARGOT :
Condamne la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE à verser à la société MARGOT la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement qu’elle a fait de cette société ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la société JCD CREATIONS JEAN CLAUDE DELEPINE et la société THG aux dépens qui seront recouvrés par Me Pierre C, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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