Résumé de la juridiction
Produits de protheses capillaires et perruques pour hommes et femmes, produits d’entretien de la fibre (shampooing, solvant, lotion, conditionneur, fixateur, lustrateur), barettes de fixation, adhesifs et colle pour fixer les protheses capillaires, services de beaute et soins capillaires
partie verbale (biostheticien elite cm partenaires des laboratoires la biosthetique marcel contier francine fantin)
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, instituts de beaute et de soins, recherches en matiere de cosmetologie, consultations professionnelles sans rapport avec le monde des affaire, tous services rendus dans les instituts de beaute et des salons de coiffure, conseil en matiere de soins de beaute
marque complexe (biostheticien elite cm partenaires des laboratoires la biosthetique marcel contier francine fantin)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIOSTHETICIEN ELITE CM PARTENAIRES DES LABORATOIRES LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER FRANCINE FANTIN;ELITE;ELITE CM PARTENAIRE DES LABORATOIRES LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER FRANCINE FANTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92437097;96609671 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL10;CL26;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de protheses capillaires et perruques pour hommes et femmes, produits d'entretien de la fibre (shampooing, solvant, lotion, conditionneur, fixateur, lustrateur), barettes de fixation, adhesifs et colle pour fixer les protheses capillaires, services de beaute et soins capillaires - savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, instituts de beaute et de soins, recherches en matiere de cosmetologie, consultations professionnelles sans rapport avec le monde des affaire, tous services rendus dans les instituts de beaute et des salons de coiffure, conseil en matiere de soins de beaute |
| Référence INPI : | M19980573 |
Sur les parties
| Parties : | A (Isabelle), EDS (Ste) c/ BIOSTHETIQUE MARCEL C (Ste) et MCE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme A est propriétaire de la marque complexe ELITE déposée à l’INPI le 5 octobre 1992 et enregistrée sous le numéro 92.437097 pour désigner des produits de prothèses capillaires et perruques pour hommes et femmes, produits d’entretien de la fibre (shampooing, solvant, lotion, conditionneur, fixateur, lustrateur) barrettes de fixation, adhésifs et colle pour fixer les prothèses capillaires, services de beauté et soins capillaires, ces produits relevant des classes 3, 10, 26 et 42 de la classification internationale. Par acte sous seings privés en date du 5 octobre 1992, inscrit au registre des marques le 15 mai 1996 sous le n 201160, Mme A a concédé à la société E.D.S une licence exclusive sur cette marque. Par actes des 24 septembre et 3 octobre 1996, Mme A et la société EDS assignent M. Marcel C et la société LA BIOSTHETIQUE Marcel CONTIER aux fins de, avec les mesures d’interdiction, de publication et de destruction habituelles : * constatation judiciaire sur le fondement de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, des faits de contrefaçon commis par M. C en raison du dépôt à l’INPI de la marque complexe « Biosthéticien ELITE CM Partenaires des Laboratoires La Biosthétique Marcel C Francine F » pour désigner les produits et services des classes 3 et 42 ; * constatation judiciaire sur le même fondement des faits de contrefaçon commis par la société LA BIOSTHETIQUE Marcel Contier Francine Fantin, en raison de l’utilisation par cette dernière de la marque ELITE pour désigner un centre de soins de beauté du cheveu et de la peau et ce, dans toutes les boutiques de son réseau de distribution et notamment 108, bd de Courcelles à PARIS 17e ; * annulation de la marque contrefaisante, * condamnation des défenderesses à leur payer à chacune une somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par lesdits actes et une somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par acte du 13 mai 1997, les sociétés demanderesses assignent aux mêmes fins la société MCE devenue titulaire de la marque ELITE CM Partenaire des Laboratoires La Biosthétique Marcel C Francine F, suite à une cession transcrite à l’INPI le 14 mars 1997 sous le n 234 175. La société BIOSTHETIQUE Marcel Contier et la société MCE sollicitent d’abord qu’il leur doit donner acte du décès de M. Marcel C intervenu le 21 septembre 1996 et plaident que :
* le terme « Elite » n’est pas appropriable à titre de marque, * le terme « Elite » est utilisé dans son sens courant dans leur marque complexe et perd son individualité ; le terme attractif est le mot « biosthéticien ». Aussi, les concluants sollicitent le débouté des demandes, la contrefaçon alléguée n’étant pas établie, l’allocation d’une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du NCPC ainsi que la publication du jugement à intervenir. Mme A et la société EDS répliquent que : * le terme « Elite » n’étant ni descriptif, ni nécessaire pour désigner des produits capillaires est parfaitement appropriable à titre de marque, * le terme « Elite » n’est pas utilisé dans son sens courant dans la marque des défendeurs et est isolé au centre du rectangle dans celle-ci, l’adjonction des autres éléments n’altérant nullement ni l’individualité ni le pouvoir attractif de la marque ELITE.
DECISION Les héritiers de M. Marcel C, décédé, n’ayant pas été mis en la cause, il y a lieu de déclarer le présent Tribunal non régulièrement saisi des demandes formulées à son encontre et de dire la présente décision contradictoire à l’encontre des seuls sociétés défenderesses régulièrement assignées. Mme A est propriétaire de la marque complexe reproduite ci-dessous pour désigner des produits capillaires et des services de beauté et de soins capillaires. Cette marque a été concédée pour exploitation à la société EDS suivant un contrat du 5 octobre 1992 versé aux débats, concession inscrite au registre national des marques le 27 avril 1996. Il y a lieu de relever tout d’abord que les sociétés défenderesses ne tirent aucune conséquence sur la validité de la marque de Mme A de l’absence de caractère distinctif du terme ELITE qu’elles allèguent. Dès lors, cette marque doit être considérée comme valable et le terme ELITE comme l’élément distinctif de celle-ci. I – * SUR LA CONTREFAÇON :
Mme A et la société EDS reprochent aux défendeurs le dépôt et l’usage d’une marque complexe, dépôt réalisé le 7 février 1996 par M. Marcel C et enregistrée sous le n 96 609 671, pour désigner dans les classes 3 et 42 de la classification internationale des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices, instituts de beauté et de soins ; recherches en matière de cosmétologie, consultations professionnelles sans rapport avec les monde des affaires, tous services rendus dans les instituts de beauté et des salons de coiffure, conseil en matière de soins de beauté. Ces agissements seraient constitutifs d’une contrefaçon de leur marque pour la désignation de produits et services identiques ou similaires. Le Tribunal relève que le terme ELITE, distinctif de la marque des demanderesses est reproduite dans la marque complexe des défenderesses (cf ci-contre) et désignent des produits identiques ou similaires par destination à savoir des produits et services de soins capillaires et de beauté. Les sociétés défenderesses plaident que le terme ELITE est employée dans leur marque dans son sens courant à savoir un ensemble de personnes considérées comme les meilleures, les plus remarquables d’un groupe d’une communauté ou occupant le premier rang de par leur formation ou leur culture. Le tribunal relève que : * la marque des défendeurs ne désigne pas des personnes mais des produits et des services et dès lors, le terme ELITE n’est pas utilisé dans son sens usuel ; * il ne peut non plus être soutenu qu’il est employé pour définir la qualité des professionnels travaillant dans les centres de soins et de beauté dont la qualification de BIOSTHETICIEN figure dans ladite marque dès lors que ELITE est situé sous ce mot et non devant et que tant visuellement que conceptuellement cet empillement des deux termes encadrés par un graphisme non évocateur ne forme pas un ensemble indivisible ayant une signification propre ; * l’ensemble des éléments formant la marque complexe attaquée ne forme pas un tout ayant une signification unique mais désigne chacun l’une des composantes des services rendus ; * l’emploi du terme ELITE dans cette marque complexe dont les éléments évoquent à la fois l’objet désigné (les centre de soins et de beauté) la qualité des professionnels y oeuvrant (biosthéticiens) et le type de services rendus (examens exclusifs, soins personnalisés) ne peut viser que les produits capillaires et de soins employés dans ces centres. Dans ces conditions l’usage de la marque notamment pour désigner un réseau de salons de beauté et de coiffure à PARIS et dans la région parisienne sont constitutifs de faits de contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle
dont sont responsables la société MCE, propriétaire de la marque contrefaisante et la société BIOSTHETIQUE Marcel Contier qui accorde aux termes d’un contrat de partenariat dont un exemplaire est versé aux débats, à certains exploitants de salons de coiffure et de beauté le droit d’utiliser la marque contrefaisante. II – * SUR LES MESURES REPARATRICES : Pour faire cesser les actes de contrefaçon relevés ci-avant, il y a lieu de procéder à l’annulation de la marque appartenant à la société MCE, de lui en interdire l’usage ainsi qu’à la société BIOSTHETIQUE Marcel Contier et de procéder à la destruction des emballages et documents portant la marque ELITE et ce, dans les conditions visées au présent dispositif. Eu égard à l’atteinte à la marque dont a souffert Mme A, il y a lieu d’allouer à celle-ci une indemnité de 50.000 francs à ce titre. La société EDS, licenciée exclusive de la marque ELITE ayant subi un préjudice du fait de l’exploitation de la marque contrefaisante, une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts lui est allouée de ce chef. L’équité commande d’allouer à chaque demanderesse une indemnité de 10.000 francs au titre des frais qu’elles ont dus assumer du fait de la présente procédure. L’exécution provisoire est accordée s’agissant de l’interdiction pour mettre fin aux faits de contrefaçon. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif du présent jugement ou d’extraits de celui-ci est ordonnée dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais des sociétés défenderesses sans que le coût total des insertions ne dépasse hors taxe la somme de 50.000 francs. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que le tribunal n’est pas régulièrement saisi des demandes à l’encontre de M. Marcel C, décédé, Dit que l’usage de la marque n 96 609671 « biosthéticien ELITE CM Partenaire des Laboratoires La Biosthétique Marcel C Francine F » tant par la société MCE qui en est propriétaire que par la société LA BIOSTHETIQUE Marcel Contier pour désigner notamment un réseau de salon de soins capillaires et de beauté à PARIS et dans la région parisienne constitue une contrefaçon par reproduction de la marque ELITE n 92.2437097 dont est propriétaire Mme A et concessionnaire la société EDS,
Prononce la nullité de la marque contrefaisante et ce pour tous les produits désignés dans son enregistrement, Dit que la radiation de cette marque sera faite sur le registre national des marques de l’INPI à la demande du présent greffier sur sollicitation d’une des parties, Interdit aux sociétés défenderesse de faire usage de la dénomination ELITE à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte de 5000 francs par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, Ordonne la remise à un huissier de justice de tout emballages et documents reproduisant la marque ELITE et dit que l’expert procédera à leur destruction, aux frais des sociétés succombantes, Ordonne la publication du dispositif de la présente décision et d’extraits de celui-ci dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais avancés des sociétés défenderesses, tenues in solidum, sans que le coût total hors taxe des insertions ne dépasse la somme de 50.000 francs, Ordonne l’exécution provisoire du fait de l’interdiction, Condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer à Mme A une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à la marque et la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société EDS une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum les sociétés défenderesses aux dépens et fait application de l’article 699 du NCPC au profit de Maître M, avocat.
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