Confirmation 28 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 mai 2009, n° 08/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/02616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 20 mars 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
cp
ARRÊT DU : 28 MAI 2009
(Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller)
N° de rôle : 08/02616
F B C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/015560 du 08/01/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
D E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/009057 du 05/06/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG :08/00557) suivant déclaration d’appel du 05 mai 2008
APPELANT :
F B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître Delphine THIERY, substituant, Maître Amélie MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
D E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de la SCP CATHELINEAU & BAGOUET & GUEVENOUX, avocats au barreau de la Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du cpc, l’affaire a été débattue le 02 avril 2009 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Philippe GUENARD, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule Lafon, président,
Philippe Guénard, conseiller,
Anne-Marie Legras, conseiller,
Greffier lors des débats : Valérie BRUNAS-LAPIERRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M. F C a relevé appel le 5 mai 2008 d’un jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 20 mars 2008 qui a notamment décidé que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs X, Y, Sinto et Soriana C.
Il convient de faire droit à la demande de report de l’ordonnance présentée par l’intimée, car l’appelant, qui a attendu 8 mois et demi pour conclure après son appel, a choisi de reconclure le 19 mars 2009 jour de l’ordonnance de clôture, cette tardiveté projetée après le 19 mars 2009 ayant repoussé la réponse de l’intimée au 25 mars 2009, du seul fait générateur de l’appelant. En conséquence l’ordonnance de clôture sera reportée au 2 avril 2009.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 19 mars 2009, et de l’intimée en date du 25 mars 2009.
DISCUSSION
Certes le principe est que chacun des deux parents exerce conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs. Z suppose toutefois que le parent chez lequel ne réside pas habituellement les enfants, en l’occurrence le père, d’une part leur porte un minimum d’intérêt, d’autre part ne fasse pas échec, par son absence ou de grandes difficultés à être joint, aux décisions que la mère peut être amenée à prendre dans leur intérêt.
En l’espèce force est de constater que M. F C , qui appartient à la communauté des gens du voyage, mais n’indique pas la nature de ses activités et le montant de ses ressources, non seulement n’a jamais versé la moindre pension à la mère pour ses enfants, mais n’allègue ni ne prouve s’être rendu au Centre Social de Roumazières où son droit de visite avait été fixé par décision du 25 janvier 2007, droit de visite réitéré par jugement du 5 juillet 2007. A cet égard M. F C affirme avoir informé la mère de ses adresses successives mais ne le prouve nullement, reconnaissant au contraire qu’appartenant à la communauté des gens du voyage, il se déplaçait fréquemment, même s’il affirme maintenant être installé dans un logement fixe à Limoges.
En second lieu Mme D E affirme, sans être contestée, que du fait qu’elle ne pouvait joindre le père, elle a été empêchée de faire participer ses enfants à des sorties scolaires et séjours à l’étranger, faute de pouvoir obtenir l’autorisation du père, alors que Mme D E a énuméré toutes les démarches faites pour retrouver le père.
En dernier lieu M. F C affirme que l’autorité parentale est primordiale dans le milieu des gens du voyage. Toutefois la cour lui répond que l’autorité parentale n’est pas un grigri ou une coquille vide, mais que depuis la séparation du couple intervenue en 2003, il lui appartenait de participer financièrement quelque peu à l’entretien de ses enfants, ou de leur manifester un quelconque intérêt. Il affirme que la mère faisait obstacle à son droit de visite, mais n’allègue ni ne prouve avoir tenté d’exercer celui-ci, ou écrit une simple carte postale à ses enfants pour A ou pour leur fête ou anniversaire, ou envoyé le moindre cadeau.
En un mot M. F C revendique une autorité parentale qu’il n’a jamais exercée depuis six ans, et devrait au contraire se montrer reconnaissant envers la mère de n’avoir pas sollicité une déchéance de ses droits d’autorité parentale, mais un simple retrait d’exercice, qu’il pourra d’ailleurs redemander après avoir fait ses preuves de reprise de contact avec ses enfants au Centre de Roumazières, car ces derniers ont certainement besoin de voir leur père au moins de temps en temps, et il appartiendra aux conseils respectifs d’organiser une reprise progressive de contact, si du moins le trajet entre Limoges et Roumazières ( apparemment 56 kms) n’est pas insurmontable pour un justiciable bénéficiant de la solidarité de la communauté des gens du voyage.
Il convient donc de confirmer la dévolution à la mère de la totalité de l’exercice de l’autorité parentale sur les quatre enfants susvisés, et de condamner l’appelant aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Reporte l’ordonnance de clôture au 2 avril 2009 ;
Au fond,
Confirme le jugement attaqué,
Incite les parties avec l’aide de leurs conseils, à reprendre un minimum de contacts ;
Y ajoutant
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par la présidente Marie-Paule Lafon, et par Valérie Brunas Lapierre, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le Président,
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