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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 mars 2008, n° 05/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/02825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 mars 2005, N° 2002/1451 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/03/2008
*
* *
N° MINUTE :
N° RG : 05/02825
Jugement (N° 2002/1451)
rendu le 10 Mars 2005
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : JPK/VD
APPELANT
Monsieur F B
né le XXX à VALENCIENNES
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Michel MAES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ASSURANCE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE VIE
(AGPM VIE)
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal VANHELDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BERTHIER, Conseillère faisant fonction de présidente en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l’ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d’Appel (art. R 213-7 du C.O.J.)
Monsieur KLAAS, Conseiller
Madame ALVARADE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 31 Janvier 2008,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame BERTHIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mademoiselle HAINAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2008
Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.
F B a adhéré le 9 mars 1984, alors qu’il exerçait la profession de gendarme, à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de l’Association Générale de Prévoyance Militaire garantissant les risques notamment d’incapacité permanente partielle ou totale par accident et d’invalidité totale et définitive.
Le 5 mai 1988 à Y, il a été victime d’une blessure par balle au-dessus du genou droit. Ayant sollicité l’application de la garantie, il a été indemnisé le 16 mai 1989 au titre de l’incapacité permanente partielle par accident, sur la base d’un rapport d’expertise amiable du Docteur Z mandaté par l’assureur, du 22 avril 1989, retenant un taux d’incapacité de 7 %.
Le 4 octobre 1990, il a été victime d’une embolie pulmonaire et a sollicité de l’assureur une nouvelle indemnisation au titre de l’aggravation de son état, soutenant que celle-ci était la conséquence d’un arrêt des traitements anti-coagulants par la phlébite survenue à l’occasion de son rapatriement d’Y vers la FRANCE.
Examiné à nouveau par le Docteur Z mandaté par l’assureur, F B a été indemnisé le 23 avril 1991, sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 13 %, à hauteur d’une somme de 68.250 F.
Par courrier du 16 septembre 1992, il a contesté auprès de l’assureur le taux d’incapacité retenu, qui par lettre du 14 avril 1994, a refusé de revoir l’indemnisation.
Courant janvier, septembre et novembre 2001, F B a été victime de trois épisodes d’hémoptysie foudroyante, et a sollicité de nouveau le jeu de la garantie prévue au contrat. Le 6 novembre 2001, il a été examiné par le Docteur A, expert amiable mandaté par l’assureur qui sur la base de ce rapport d’expertise, par courrier du 11 décembre 2001, a indiqué qu’il refusait d’indemniser le sinistre au titre de la garantie invalidité totale et définitive.
Par courrier du 30 avril 2002, F B a contesté les conclusions du rapport d’expertise amiable du Docteur A et a sollicité le recours à l’arbitrage d’un autre médecin conformément aux stipulations du contrat.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2002, F B a assigné la société d’assurance mutuelle AGPM Vie en indemnisation forcée au titre d’une part du sinistre du 4 octobre 1990, réclamant un complément d’indemnité sur la base d’un taux d’incapacité de 20 %, et d’autre part du sinistre survenu courant 2001, sollicitant une indemnisation au titre de l’incapacité permanente partielle, pour aggravation de son état.
Par ordonnance en date du 3 juin 2003, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de déterminer si F B était du fait de la blessure subie le 5 mai 1988, en état d’invalidité totale et définitive.
Le Docteur G H, expert désigné, a déposé son rapport le 20 mai 2003.
Par jugement en date du 10 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a :
— déclaré irrecevable la demande de réévaluation de l’indemnité d’assurance attribuée le 23 avril 1991,
— débouté F B de sa demande d’indemnisation des suites de l’hémoptysie survenue en janvier 2001,
— condamné la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à rembourser à F B la somme de 190,50 € représentant la moitié du coût de l’expertise judiciaire,
— débouté la société d’assurance mutuelle AGPM Vie de sa demande d’indemnité de procédure.
F B a interjeté appel le 4 mai 2005.
Par écritures déposées le 18 janvier 2006, il conclut à l’infirmation du jugement, demandant à la Cour de condamner la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à lui payer les sommes suivantes :
* 5.602,50 € au titre de l’indemnisation de l’incapacité de 20 % résultant de l’embolie pulmonaire du 4 octobre 1990, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1991,
* 241.573,30 € au titre de l’indemnisation de l’incapacité résultant des hémoptysies subies au cours de l’année 2001, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2001,
* 381 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
* 6.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par écritures signifiées le 27 novembre 2005 la société d’assurance mutuelle AGPM a conclu à la confirmation du jugement et demandé à la Cour de condamner Monsieur I B à lui payer la somme de 1.525 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.525 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 août 2006 la Cour a confirmé le jugement sur l’irrecevabilité de la demande de réévaluation de l’indemnité attribuée au titre de l’embolie pulmonaire du 4 août 1990, l’a réformé pour le surplus, ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur P N-O afin notamment de préciser le taux d’incapacité permanente de Monsieur F B et réservé les dépens ainsi que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La Cour a estimé que Monsieur B ne relève pas de l’incapacité totale et définitive mais qu’il est fondé à invoquer le bénéfice de la garantie pour aggravation de son incapacité permanente.
Relevant que le rapport du Docteur A faisait état d’un taux d’incapacité de 45 % alors que Monsieur B produisait un rapport d’expertise du Docteur C du 22 mars 2001 dans le cadre d’une procédure de pension militaire mentionnant un taux d’incapacité de 80 %, la Cour a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur B.
Le Docteur N-O a été remplacée par le Docteur J K, puis par le Docteur L M puis enfin par le Professeur Valéry HEDOUIN qui a déposé son rapport en date du 24 mai 2007 et conclut à une réduction définitive des capacités fonctionnelles de 67 %.
Les parties ont à nouveau conclu après expertise.
Par écritures signifiées le 7 novembre 2007 Monsieur B demande à la Cour de condamner la société AGPM Vie à lui payer la somme de 81.736,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 13 mai 2002 à titre moratoire et compensatoire avec capitalisation annuelle des intérêts.
Il sollicite en outre la condamnation de la société AGPM Vie au paiement de la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son indemnisation doit être faite sur les capitaux dus à l’époque de l’apparition de l’incapacité, soit, pour les séquelles qui subsistent postérieurement à l’opération de décembre 2001, sur l’avenant du 11 novembre 2007, sans aucune déduction des sommes déjà perçues antérieurement.
Il s’oppose à la demande de contre-expertise médicale.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2007 la société AGPM Vie demande à la Cour d’ordonner une nouvelle expertise médicale de Monsieur B, de débouter Monsieur B de ses demandes et subsidiairement de constater qu’il suffit de se référer aux capitaux en vigueur à la date du 5 mai 1988 pour calculer les sommes éventuellement dues à Monsieur B et en tout état de cause de déduire les règlements déjà effectués.
Elle sollicite en outre une indemnité procédurale de 1.525 €.
SUR CE :
1°) Sur la demande de contre-expertise de la compagnie d’assurance AGPM Vie
Attendu que le Professeur HEDOUIN, après avoir procédé à un interrogatoire puis à un examen physique de la victime et recueilli ses doléances, a présenté la discussion médico légale suivante :
'Monsieur B a été victime, le 5 mai 1988, d’une blessure par balle à la cuisse droite. La balle a traversé le muscle quadriceps sans créer de lésion osseuse. Il était, à l’époque, garde mobile de la gendarmerie et était en faction à NOUMÉA. Il a souffert, au cours du voyage qui le ramenait en métropole, d’une phlébite surale nécessitant le recours aux anticoagulants. Il fut opéré dès son arrivée à PARIS. Il a souffert, le 4 octobre 1990, d’une embolie pulmonaire et, durant l’année 2001, de trois épisodes d’hémoptysie dont la dernière a été massive. Une intervention d’artériectomie a été nécessaire. Parallèlement aux complications somatiques, Monsieur B a souffert, depuis 1994, de troubles psychiatriques nécessitant un suivi psychiatrique régulier et la poursuite d’un traitement médicamenteux psychotrope ininterrompu depuis cette date. Toutes ces complications sont imputables aux faits initiaux du 5 mai 1988.
Il persiste aujourd’hui des séquelles définitives imputables aux faits du 5 mai 1988 constituées d’une raideur du genou droit, d’une dyspnée d’effort et de troubles psychiatriques mixtes associant une névrose traumatique et un état dépressif résistant.
La raideur du genou droit est responsable de la boiterie alors que l’instabilité du genou est liée à l’amyotrophie quadriccipitale essentiellement marquée sur le muscle vaste interne. Monsieur B souffre également de douleurs chroniques séquellaires de ce genou.
La dyspnée est essentiellement marquée à l’effort. Monsieur B a un périmètre de marche définitivement limité à 500 mètres. Il ne peut, qu’avec de très grandes difficultés, monter l’escalier et a dû aménager son habitation pour cette raison. Par ailleurs, il ressent quelques douleurs chroniques au niveau de la sternotomie.
Au plan psychiatrique, il souffre d’une névrose traumatique grave nécessitant la poursuite des consultations psychiatriques et la poursuite, probablement définitive, des médicaments psychotropes afin de lutter contre l’anxiété matérialisée par un syndrome de répétition intense, un évitement des stimuli associés au traumatisme. Par ailleurs, l’humeur est dépressive avec un sentiment de dévalorisation marquée.' ;
Attendu que l’expert indique en conclusion ' qu’après étude de l’entier dossier et après examen médical de Monsieur B, il est possible d’établir que l’ensemble des séquelles imputables réduisent de manière définitive les capacités fonctionnelles de Monsieur B de 67 %' ;
Attendu que la société AGPM Vie estime ce rapport critiquable ; qu’elle prétend que la sphère cardio-pulmonaire et les séquelles psychologiques, qui constituent l’essentiel du préjudice, n’ont fait l’objet d’aucun interrogatoire poussé ; que notamment il n’est pas rapporté d’interrogatoire orienté vers les aspects psychologiques ; qu’il n’est pas communiqué de résultat de bilan habituellement pratiqué pour évaluer les séquelles cardio-pulmonaires d’embolie pulmonaire et d’hémoptysie ; qu’en outre l’expert s’est contenté d’additionner purement et simplement le taux attribué à chaque séquelle alors que l’évaluation de l’IPP fait appel, en général, lorsqu’il existe plusieurs incapacités, à une évaluation globale ; qu’il est surprenant que la névrose traumatique qui est apparue plusieurs années après l’accident, ait justifié, pour l’expert, un taux maximal de 20 % et qu’il en est de même du trouble dépressif ;
Attendu qu’il sera observé que la société AGPM Vie, régulièrement informée des dates et heures des opérations d’expertise n’a pas estimé utile de faire participer son médecin conseil aux dites opérations et n’a fait par la suite aucune observation ni sollicité la communication des pièces médicales utiles à l’expert pour l’élaboration de son rapport ;
Attendu que l’expert a précisé qu’il concluait après l’étude de l’entier dossier et après examen de Monsieur B ; qu’il s’est donc prononcé en toute connaissance de cause au vu de l’ensemble des documents médicaux dont il disposait sans estimer nécessaire d’inviter les parties à produire des pièces complémentaires ;
Attendu que c’est uniquement par un souci de clarté et par analogie avec les expertises réalisées antérieurement que l’expert a précisé le taux de chaque séquelle à savoir 7 % pour les conséquences orthopédiques, 20 % pour les conséquences cardio-vasculaires, 20 % pour la névrose traumatique et 20 % pour l’état dépressif
persistant ; qu’il n’en demeure pas moins que l’expert a évalué de manière globale les séquelles imputables aux faits du 5 mai 1988 ;
Attendu qu’il résulte des autres pièces médicales que le Docteur D avait retenu un taux de 70 % pour les séquelles psychiques ; que le Docteur A avait estimé à 20 % l’incapacité permanente résultant du seul état dépressif et que le Docteur E avait évalué les séquelles psychiatriques à 40 % ; que la société AGPM Vie ne saurait donc prétendre que le taux de 20 % retenu par le Professeur HEDOUIN serait excessif ;
Qu’au regard de ce qui précède, la demande de contre-expertise n’est pas justifiée et sera rejetée ;
2°) Sur les sommes dues en vertu du contrat
Attendu qu’il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 14 des conditions de la garantie :
'En cas d’incapacité permanente partielle ou totale consécutive à un accident (IPPTA) survenu postérieurement à la date d’effet… il est versé à l’assuré, quelle que soit son activité professionnelle, un capital dont le montant est fonction du taux d’incapacité défini selon le barème de droit commun dit barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun’ ;
Attendu que les conditions générales du contrat prévoient en page 9 l’hypothèse de la survenance d’incapacités permanentes partielles successives ;
Que cependant le paragraphe 3 de l’article 14 précité précise que 'le montant de l’indemnité de chaque IPPA est calculé sur le capital garanti en vigueur au moment de l’accident’ ;
Que Monsieur B n’est donc pas fondé à prétendre que l’indemnisation de sa situation séquellaire doit être faite sur la base des capitaux dus à l’époque de l’apparition de son nouveau taux d’incapacité, lequel d’ailleurs résulte de l’aggravation de son état antérieur et non d’un accident au sens des dispositions contractuelles ;
Attendu que la réduction définitive des capacités fonctionnelles de Monsieur B est estimée en droit commun à 67 % ;
Attendu que l’avenant en vigueur au moment de l’accident du 5 mai 1988 (avenant de janvier 1988) fixe le capital garanti à la somme de 35.783 € lorsque le taux d’incapacité est compris entre 40 et 79 % fois le taux retenu ;
Qu’il est donc dû au titre du contrat : 35.783 € x 67 % = 23.974,61 € ;
Attendu qu’il devra être déduit de cette somme les règlements déjà intervenus au titre du préjudice séquellaire (soit 2.504,74 € pour un taux d’IPPA de
7 % et 10.404,65 € pour un taux d’IPPA de 13 %) soit un solde de 11.065,22 € ;
Attendu que, de droit lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts par année entière et successive sera ordonnée et pour la première fois le 24 juillet 2008, un an après la première demande ;
Attendu que dès lors que la société AGPM Vie a fait valoir des arguments pertinents qui ont été en partie accueillis par la Cour, Monsieur B ne saurait prétendre que la société AGPM Vie a résisté abusivement et de manière injustifiée à ses prétentions ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de fixer à la somme de 1.500 € l’indemnité procédurale que la SA AGPM Vie devra verser à Monsieur B en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Vu l’arrêt en date du 31 août 2006,
Condamne la société AGPM Vie à payer à Monsieur F B la somme de
11.065,22 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002, date de l’assignation,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts et pour la première fois à compter du 24 juillet 2008,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société AGPM Vie aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et honoraires d’expertise, avec pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société AGPM Vie à payer à Monsieur B une somme de
1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente F.F.,
M. M. HAINAUT L. BERTHIER
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