Infirmation partielle 17 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2009, n° 08/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/02114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2006, N° 04/12782 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre D
ARRET DU 17 février 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/02114
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris section activités diverses RG n° 04/12782
APPELANT
Monsieur C Y B
Chez Mme F G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
Association ISM INTERPRETARIAT
XXX
XXX
représentée par Me MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980, en présence de M. H I J, directeur
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Mme Michèle MARTINEZ, Conseillère
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mlle Z A, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. C Y B a été embauché à compter du 9 décembre 1994 en qualité d’interprète en langues capverdienne et portugaise par l’association Inter service migrant interprétariat (ISM Interprétariat).
Le 24 avril 2002, un contrat de travail à temps partiel a été formalisé entre les parties aux termes duquel au 1er avril 2002 le volume de mensualisation du salarié était fixé à 49 heures, soit 14 vacations, par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 454,23 euros versée sur 13 mois.
En mai 2002, M. Y B a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel (DUP) sur la liste CGT.
En février 2003, il en est devenu membre titulaire et a été élu en qualité de secrétaire.
Lors d’une réunion de la délégation unique du personnel du 20 mai 2003, M. Y B a fait l’objet, en tant que secrétaire, d’un vote de défiance et a été destitué de ses fonctions.
La période de protection attachée à son mandat de représentation s’est achevée en décembre 2004.
Le 8 octobre 2004, M. Y B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination, d’heures de délégation et pour se voir maintenir 14 vacations mensuelles.
Par courrier du 23 novembre 2004, le secrétaire général de la Commission de recours des réfugiés a informé ISM Interprétariat d’une absence équivalant à un refus d’interpréter de M. Y B à l’occasion d’une audience du 17 novembre 2004 et lui a demandé de suspendre cet interprète et d’envisager son remplacement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2004, l’association ISM Interprétariat a convoqué M. Y B pour le 7 décembre 2004 à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire à effet au lundi 29 novembre 2004 jusqu’à l’issue définitive de la procédure.
Lors d’une réunion extraordinaire du 8 décembre 2004, le comité d’entreprise de l’association ISM Interprétariat a donné un avis favorable à la mesure de licenciement envisagée contre M. Y B.
Le 10 décembre 2004, l’association ISM Interprétariat a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave concernant M. Y B.
Par courrier du 25 février 2005, l’inspection du travail a adressé à l’association ISM Interprétariat une copie de sa décision du 2 février 2005, qui ne lui avait pas été notifiée en raison d’une erreur matérielle du service.
Aux termes de cette décision datée du 2 février 2005, l’inspecteur du travail a estimé que le lien entre la procédure de licenciement en cours et les anciens mandats de l’intéressé pouvait être établi, a constaté son incompétence puisque M. Y B ne bénéficiait plus de la protection attachée à ses mandats de représentation depuis le 3 décembre 2004 et a rejeté la demande d’autorisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 mars 2005, l’association ISM Interprétariat a licencié M. Y B pour cause réelle et sérieuse avec un préavis de deux mois. Il était précisé que ce licenciement n’étant pas prononcé pour raison disciplinaire, la période de mise à pied conservatoire depuis le 29 novembre 2004 serait payée.
Les demandes de M. Y B devant le conseil de prud’hommes tendaient en dernier lieu au paiement d’heures de délégation et de réunion et de congés payés afférents pour 2002, 2003 et 2004, à la nullité pour cause de discrimination syndicale de son licenciement, à sa réintégration, au paiement de ses salaires jusqu’à réintégration, subsidiairement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et conditions vexatoires du licenciement et d’une allocation de procédure.
Par jugement du 6 juillet 2006, le conseil de prud’hommes en formation de départage a débouté M. Y B de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Y B a fait appel. Il demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— de dire que son licenciement est nul du fait de la discrimination syndicale,
— d’ordonner sous astreinte sa réintégration,
— de condamner l’association ISM Interprétariat à lui payer ses salaires entre le 2 mai 2005 et sa réintégration effective,
— subsidiairement de condamner l’association ISM Interprétariat à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association ISM Interprétariat à lui payer :
— 4 141,31 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures de délégation et de réunion,
— 414,13 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et conditions brutales et vexatoires du licenciement,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association ISM Interprétariat conclut à la confirmation du jugement et au débouté intégral de M. Y B. Subsidiairement, elle demande que les revenus perçus par M. Y B depuis son licenciement soient déduits des sommes qui pourraient lui être allouées au titre de sa réintégration. Elle sollicite 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 22 septembre 2008, reprises et complétées lors de l’audience.
Motifs de la décision
Sur les heures de délégation et de réunion
M. Y B expose que, sur les 462,50 heures de délégation et de réunion qu’il a effectuées en dehors de ses heures de travail, de mai 2002 à mai 2004, dans le cadre de son mandat à la délégation unique du personnel, seules 36 heures lui ont été réglées. Il demande le paiement du solde.
De mai 2002 à février 2003, M. Y B était membre suppléant, et non titulaire, de la délégation unique du personnel. Il ne bénéficiait donc pas d’un crédit d’heures personnel à ce titre et il ne justifie pas avoir remplacé le titulaire. Sa demande n’est en conséquence pas fondée pour cette période.
Pour le surplus, les heures de délégation et de réunion sont considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles. Elles ne sont pas, sauf dispositions conventionnelles non invoquées en l’espèce, l’objet d’un forfait. Lorsqu’elles sont prises pendant les heures de travail, elles ne donnent pas lieu à un paiement spécifique, le salarié étant normalement rémunéré pendant qu’il se livre à ses activités de représentation au lieu d’accomplir son travail. Elles ne sont payées en plus que quand il est justifié qu’elles ont été accomplies en dehors des heures de travail.
M. Y B ne produit aucune feuille ou bon de délégation ou autre document relatif à des heures de représentation hors temps de travail remis en temps réel à l’employeur et contresigné par lui.
Plus généralement, il ne verse aux débats aucun élément probant démontrant qu’il a réclamé la prise en compte de telles heures, voire qu’il a informé l’employeur qu’il avait effectué des heures de délégation en dehors de son temps de travail, jusqu’au 5 février 2004.
Les pièces fournies démontrent qu’en effet à cette date il a remis à l’association ISM Interprétariat un feuillet intitulé 'heures de délégation’ mentionnant globalement 91 heures de délégation, 260 heures pour la DUP et 63 heures 'autres’ pour 2002, janvier à décembre 2003 et janvier 2004.
Toutefois, par courrier du 19 mars 2004, l’employeur lui a demandé de bien vouloir établir une fiche par mois en indiquant les dates et les jours concernés et lui a adressé 30 formulaires de fiches à compléter en ce sens. L’association ISM Interprétariat indique, sans être contredite et sans que la preuve contraire soit rapportée, qu’elle n’a jamais reçu de réponse à ce courrier.
M. Y B reconnaît lui-même, pour s’en plaindre, qu’il était loin d’effectuer les 14 vacations mensuelles prévues contractuellement mais qu’il percevait néanmoins l’intégralité du salaire convenu.
Outre les nombreuses incohérences dans les décomptes successifs des heures litigieuses fournis par le salarié et justement relevées par l’employeur, M. Y B ne produit aucun élément probant permettant d’établir, d’une part la réalité des heures qu’il prétend avoir effectuées au titre de ses mandats de représentation et, d’autre part, le cas échéant, que l’exécution de ces heures aurait conduit à un dépassement des 49 heures mensuelles pour lesquelles il était payé.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la discrimination syndicale et la nullité du licenciement
M. Y B soutient qu’à partir de son élection à la DUP en mai 2002 il a été victime de la part de l’employeur d’une discrimination en raison de ses fonctions syndicales, discrimination qui a conduit à son licenciement.
L’article L.2141-5 du Code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales et, en application de l’article L.1132-4, tout acte pris en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Selon l’article L.1134-1 du Code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon le salarié, les agissements discriminatoires de l’employeur ont été caractérisés par :
— une baisse significative du nombre des vacations qui lui ont été confiées à partir de janvier 2003 (entre 4 et 5 par mois en moyenne entre janvier 2003 et mai 2004) avec une reprise à la hausse après l’expiration de son mandat à partir de juillet 2004 (11 par mois en moyenne),
— l’envoi à partir d’août 2004 de courriers faisant faussement état de son refus de certaines vacations,
— l’absence de prise en compte et de rémunération de ses heures de délégation,
— des sanctions 'à tout va’ de la direction à l’encontre des élus CGT, dont lui-même, dès lors qu’ils ont dénoncé des dysfonctionnements, contesté certaines décisions et formulé des revendications.
Le licenciement de M. Y B ne nécessitant pas d’autorisation administrative puisqu’il est intervenu après l’expiration de la période de protection dont le salarié bénéficiait, l’avis surabondant exprimé par l’inspection du travail à ce sujet ne lie pas la cour.
Tout en faisant état d’une irrégularité de son contrat au regard des mentions légalement exigées en ce qui concerne les horaires dans les contrats de travail à temps partiel, M. Y B n’en tire aucune conséquence juridique, ses développements à ce sujet n’ont donc aucune portée.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas établi que M. Y B a effectué des heures de délégation et de réunion qui ne lui auraient pas été payées.
Le salarié ne verse aux débats aucune pièce prouvant, qu’avant la procédure de licenciement, il aurait fait l’objet personnellement de pressions ou d’une sanction quelconque ; l’ensemble des pièces et courriers qu’il produit à cet égard concerne des désaccords récurrents entre d’une part les élus CGT, dont lui-même, et d’autre part la direction et les autres élus, sur le fonctionnement de la DUP.
M. Y B fourni trois courriers de l’association ISM Interprétariat datés d’août et septembre 2004 relatifs à des refus d’interventions de sa part et auxquels il a répondu.
Toutefois, les termes de ces trois courriers ne sont pas discourtois et, s’ils confirment un véritable litige entre l’employeur et le salarié sur les modalités et conditions dans lesquelles les interventions qui lui sont affectées sont portées téléphoniquement à la connaissance du salarié, ils ne contiennent aucun propos discriminatoire et ne sont pas de nature à laisser présumer une quelconque discrimination envers M. Y B, étant précisé que la façon de procéder à cet égard de l’association était identique pour tous ses interprètes.
L’examen des feuilles d’intervention mensuelles établies en temps réel par le salarié et qui ne sont pas discutées par l’employeur montre qu’objectivement, pendant la période de janvier 2003 à mai 2004, moins de missions lui ont été confiées.
Toutefois, cette situation temporaire n’a causé aucun préjudice financier à M. Y B puisqu’il n’était pas rémunéré à la vacation et que le salaire contractuel lui a été payé pendant toute la période en question. D’autre part, il ressort des explications et des pièces fournies que les parties étaient en litige sur les refus par M. Y B de certaines des missions qui lui étaient confiées et sur les modalités selon lesquelles le salarié était avisé des interventions qui lui étaient attribuées, de sorte que le lien entre cette baisse du nombre de missions et le mandat syndical de l’intéressé, qui était d’ailleurs élu du personnel, non pas depuis janvier 2003, mais depuis mai 2002, n’est pas établi.
La discrimination alléguée n’étant pas établie, c’est justement que les premiers juges ont débouté M. Y B de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, à la réintégration, au paiement corrélatif des salaires et de dommages et intérêts.
Le jugement sera par conséquent confirmé à ces titres.
Sur le fondement du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
'Comme nous vous l’avions exposé lors de l’entretien préalable (…), votre départ anticipé de la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 17 novembre 2004, sans motif particulier ni autorisation, constitue un grave manquement à votre contrat de travail ainsi qu’aux obligations professionnelles et éthiques visées dans la Charte des interprètes. Nous estimons que ce manquement est d’autant plus avéré que vous aviez été informé, avant cet abandon de poste intempestif, qu’une formation de jugement présidée par le président de la CRR lui-même avait besoin de vos services.
Non seulement vos manquements à vos obligations sont incontestables, mais nous devons ajouter que votre comportement a porté atteinte à l’image de notre association auprès de la CRR qui représente pour nous un partenaire très important, dont nous ne pouvons nous permettre de perdre la confiance. Or le courrier de la CRR en date du 23 novembre 2004, dont vous avez eu connaissance, stigmatisait un profond mécontentement de ce partenaire, qui n’a pas manqué de nous appliquer une pénalité financière et de nous demander votre remplacement'.
Le licenciement de M. Y B est ainsi uniquement motivé par les conditions de son départ de la CRR le 17 novembre 2004.
Ces faits ont été portés à la connaissance de l’association ISM Interprétariat par un courrier du chef du service de l’interprétariat de la CRR du 23 novembre 2004 en ces termes :
'Le mercredi 17 novembre 2004, lors d’une audience présidée par M. X, président de la Commission de recours des réfugiés, Monsieur Y, prévu initialement en langue portugaise en salle 008, a été prévenu par la secrétaire de la salle 011 qu’à l’issue de ses interventions en salle 008, elle l’attendait pour interpréter un dossier en portugais.
(…) La dernière intervention de Monsieur Y a pris fin à 15h32 en salle 008. Vers 17h, lorsque la secrétaire de la salle 011 est venue pour appeler l’affaire, les interprètes lui ont appris que Monsieur Y était parti sans prévenir. L’affaire a dû être renvoyée pour défaut d’interprète.
Son absence est assimilée à un refus d’interpréter un dossier et la CRR va appliquer une pénalité pour dossier non interprété conformément aux dispositions du contrat de marché public.
Ce départ anticipé sans autorisation préalable n’est pas tolérable.
(…) Selon les termes de la Charte des interprètes près la CRR et les clauses particulières du contrat de marché public, les interprètes sont à la disposition des formations de jugement. Ils peuvent être amenés, et ils sont tenus de le faire, à traduire des dossiers dans les salles où ils n’étaient pas initialement prévus, à la demande des secrétaires de séance ou du service interprétariat (…)'.
M. Y B conteste ces faits en indiquant que lorsque les interventions pour lesquelles il était prévu se sont achevées, la secrétaire de séance lui a dit qu’il pouvait partir, ce qu’il a fait sans avoir été prévenu qu’il devait intervenir à 17h dans une autre salle.
Les parties sont d’accord pour dire, ce qui résulte des pièces qu’elles produisent, qu’il peut arriver qu’un interprète prévu dans une salle soit requis également dans une autre salle pour un besoin apparu en cours d’audience, de sorte qu’à la fin des interventions pour lesquelles ils sont venus, les interprètes demandent à la secrétaire de séance la permission de partir.
La preuve du manquement reproché à M. Y B repose uniquement sur les dires, indirectement rapportés par le courrier de plainte de la CRR, de la secrétaire de séance qui aurait demandé à M. Y B de rester pour intervenir dans une autre salle, alors que celui-ci affirme le contraire. Aucun élément objectif ne vient accréditer ou contredire l’une ou l’autre des versions rapportées.
Le doute devant bénéficier au salarié, la faute ayant motivé le licenciement n’est pas établie.
De surcroît, M. Y B avait dix d’ancienneté au moment des faits et il n’est justifié à son encontre d’aucune sanction disciplinaire avant le licenciement, lequel apparaît dès lors disproportionné par rapport à la faute reprochée. La cause du licenciement n’est donc pas non plus sérieuse.
Dès lors, et à supposer même que la procédure devant l’inspection du travail, bien que superfétatoire, ait suspendu le délai d’un mois après l’entretien préalable imposé légalement pour notifier une sanction disciplinaire, le licenciement de M. Y B est sans cause réelle et sérieuse et doit donner lieu à indemnisation au profit du salarié.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. Y B , en application de l’article L.1235-3 (ancien L.122-14-4 alinéa 1) du Code du travail, une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 (ancien L.122-14-4 alinéa 2) du Code du travail, de condamner l’employeur à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts a été rejetée par confirmation ci-dessus en ce qu’elle est fondée sur la discrimination syndicale.
Pour le surplus, M. Y B ne démontre aucun préjudice lié au licenciement excédant celui qui a été réparé par l’octroi de l’indemnité ci-dessus.
Le jugement, qui l’a débouté de sa demande à ce titre, sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies. Il convient d’allouer à M. Y B une somme de 2 000 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Inter service migrant interprétariat à payer à M. Y B les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l’association Inter service migrant interprétariat à l’ASSEDIC de Paris (Espace accueil Félix Faure, XXX), des indemnités de chômage payées à M. Y B à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne l’association Inter service migrant interprétariat aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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