Infirmation 23 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2009, n° 07/20722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/20722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 novembre 2007, N° 04/10137 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2009
N° 2009/ 26
Rôle N° 07/20722
C X
A B épouse X
C/
Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS D’AZUR
S.C.P. Y Z J
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04/10137.
APPELANTS
Monsieur C X
XXX
Madame A B épouse X
XXX
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Maître Sabrina NECHADI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires Ensemble Immobilier XXX, représenté par son syndic en exercice Monsieur D E enseigne IMMOBILIERE TIRABASSI – rue Pierre et K CURIE – 83240 CAVALAIRE,
Représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. BARTHELEMY – POTHET – DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. Z J K, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX
représentée par la SCP L – M, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. LOUSTAUNAU SABATER FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel HRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2009,
Signé par Monsieur Michel HRE, Président et Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
***
Monsieur C X et Madame A B, son épouse, sont propriétaires depuis 1988 du lot N° 79 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Les Jardins d’Azur’ situé à XXX, consistant en un studio-cabine. Ils envisageaient d’acquérir dans la copropriété un garage ainsi qu’une place de stationnement, raison pour laquelle ils ont adressé au 'Cabinet DE SARIAC’ un courrier non daté dans lequel ils faisaient part de leur souhait, dans le cadre des opérations de liquidation des biens de la S.C.I. 'Les Jardins d’Azur', de recevoir le prix des places de parking et des garages (même en mauvais état), puis un fax du 23 avril 2003 où ils demandaient que ce cabinet lui fasse parvenir un autre courrier qu’il lui aurait également adressé, ce à quoi il lui était répondu que le dit cabinet n’avait malheureusement aucun autre courrier que le précédent.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2003, était évoqué un point N° 2 à l’ordre du jour intitulé Compte rendu sur l’évolution des procédures d’acquisition et de cession des lots garages et parkings invendus de la S.C.I. 'Les Jardins d’Azur', ce point ne faisant l’objet d’aucun vote. À cette occasion Monsieur C X indiquait à l’assemblée qu’il s’opposait à la procédure d’attribution, précisant qu’il avait fait acte de candidature auprès du 'Cabinet DE SARIAC', ce cabinet n’ayant pas retransmis cette candidature au syndic.
Par exploit délivré le 16 novembre 2004, Monsieur C X et Madame A B, son épouse, faisaient assigner le syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ et la SCP N Y-Z-J à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Draguignan pour entendre annuler la résolution N° 2 de l’assemblée générale du 24 avril 2003, sollicitant que le syndic soit enjoint de justifier de toutes les candidatures à l’attribution des garages, demandant au Tribunal de constater l’irrégularité des modes d’attribution, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SCP N Y-Z-J et de condamner le syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ à lui payer la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice.
Le syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ ayant soulevé la forclusion de l’action et à titre subsidiaire s’étant opposé à ces prétentions et la SCP N Y-Z-J soulevant l’irrecevabilité de son appel en cause aux fins de jugement commun, par jugement prononcé le 7 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Draguignan :
— déclarait irrecevables les demandes de Monsieur C X et Madame A B, son épouse,
— les condamnait à payer au syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ la somme de 750 € de frais de justice,
— les condamnait aux dépens.
***
Par Déclaration au greffe de la présente Cour du 13 décembre 2007, Monsieur C X et Madame A B, son épouse, ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 7 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Draguignan.
Ils entendent :
— que le jugement entrepris soit infirmé,
— que la résolution N° 2 de l’assemblée générale du 24 avril 2003 soit annulée,
— que soit constatée l’irrégularité du mode d’attribution des garages,
— que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la S.C.P. N 'Y – Z – J',
— que le syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ soit condamné à leur payer la somme de 15.000 € en réparation des préjudices subis,
— qu’il soit encore condamné à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— qu’il soit enfin condamné aux dépens de première instance et d’appel.
***
Le syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ demande à la Cour :
— de, à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
— de débouter Monsieur C X et Madame A B, son épouse, de toutes leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de les condamner encore à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner enfin aux dépens d’appel.
***
La SCP N Z-J-K demande à la Cour :
— de déclarer irrecevable l’appel en cause et son maintien dans la procédure aux fins de décision commune,
— de condamner Monsieur C X et Madame A B, son épouse, à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de les condamner encore aux dépens d’appel.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
*
Vu les moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1/ Attendu que le syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ ne justifie pas avoir notifié dans les formes prescrites par l’article 64 du Décret du 17 mars 1967 à Monsieur C X et Madame A B, son épouse, le procès verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2003 ;
Attendu qu’il en résulte que le délai de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 n’a pas couru et qu’à la date du 16 novembre 2004 Monsieur C X et Madame A B, son épouse, étaient toujours recevables à contester l’assemblée générale litigieuse ;
2/ Attendu que le recours en annulation d’une délibération d’assemblée générale ne se conçoit que s’il s’agit d’une véritable délibération, c’est à dire une décision explicite sanctionnée par un vote ;
Or attendu que, comme cela se déduit du procès-verbal de l’assemblée querellée, aucun vote n’est intervenu relativement au point N° 2 de l’ordre du jour de cette assemblée, étant observé au surplus que ce point, tel qu’il est libellé, ne saurait s’analyser en une décision explicite mais en un simple compte rendu d’une opération au demeurant extrinsèque au statut de la copropriété et dans le cadre de laquelle le syndicat des copropriétaires n’a aucune obligation contractuelle ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la demande en annulation formulée par Monsieur C X et Madame A B, son épouse ;
3/ Attendu que le syndicat des copropriétaires n’a jamais été propriétaire des garages, qu’il sera rappelé que le statut de la copropriété ne lui impose aucune obligation quant à l’organisation de la vente de lot d’un copropriétaire à un autre et que d’ailleurs aucun grief explicite n’est formulé à son encontre puisque les reproches des époux X sont dirigés contre le syndic ou les syndics successifs qui n’auraient pas exécuté leur 'mission', étant observé qu’aucun de ces syndics successifs n’est dans la cause ;
Attendu, ainsi, qu’il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formulée par Monsieur C X et Madame A B, son épouse, à l’encontre du syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur';
4/ Attendu que c’est à juste titre que la SCP N Z-J-K soutient l’irrecevabilité de sa mise en cause pour défaut d’intérêt, Monsieur C X et Madame A B, son épouse, ne formulant aucun grief ni aucune demande à son encontre et n’indiquant pas en quoi il y aurait un quelconque intérêt à ce que l’arrêt à intervenir lui soit commun et opposable ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer en effet irrecevable la mise en cause par Monsieur C X et Madame A B, son épouse, de la SCP N Z-J-K;
5/ Et attendu que le syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ ne justifiant pas d’autre préjudice que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Monsieur C X et Madame A B, son épouse ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement prononcé le 7 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Draguignan,
Déclare irrecevable la mise en cause de la SCP N Z-J-K par Monsieur C X et Madame A B, son épouse,
Rejette les demandes de Monsieur C X et Madame A B, son épouse, formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur',
Condamne Monsieur C X et Madame A B, son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires 'Les Jardins d’Azur’ la somme de 1.500 € et à la SCP N Z-J-K celle de 1.000 €, le tout en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne cependant encore Monsieur C X et Madame A B, son épouse, aux dépens de première instance et d’appel, ordonne distraction de ceux d’appel au profit des SCP BOTTAI – GÉREUX – BOULAN et L-M, avoués, sur leur affirmation d’en avoir fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. G M. HRE
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