Confirmation 30 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 nov. 2006, n° 05/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/02820 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 28 juin 2005 |
Sur les parties
| Parties : | Société ETABLISSEMENTS PENAUILLE venant c/ URSSAF ROUBAIX TOURCOING |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
30 Novembre 2006
N° 379/06ss
RG 05/02820
BM/NB
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
28 Juin 2005
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
Société ETABLISSEMENTS PENAUILLE venant aux droits de la société S.R.N.
XXX
XXX
Représentant : Me JANIKI substituant Me Eric LECLERCQ (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Madame Catherine FERLA, agent de caisse régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 12 Octobre 2006
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : N. BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2006
XXX, Président, ayant signé la minute
avec A. GATNER, greffier lors du prononcé
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE /
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. La société (SA) Société Régionale de Nettoyage (S.R.N.), entreprise de nettoyage industriel, a fait l’objet d’un contrôle, portant sur la période 1° décembre 1999 / 31 décembre 2001, mis en oeuvre par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) de Roubaix-Tourcoing ; cet organisme a, après lettre d’observations du 4 décembre 2002 (celle-ci suivie d’une réponse de la société Penauille Polyservices en tant qu’administrateur de la société S.R.N. en date du 27 décembre 2002 et d’un commentaire de l’Urssaf en date du 9 janvier 2003), décidé d’un redressement portant sur plusieurs chefs – dont le point 2 relatif à l’allégement de cotisations en exécution des mesures incitatives à la réduction du temps de travail appliqué par l’entreprise sur les salaires versés à deux cadres de haut niveau, X Y et Z A.
Une mise en demeure conforme a été délivrée le 13 janvier 2003 pour le chiffre global de 51.979,00 € majorations comprises – le seul point 2 générant un redressement à hauteur de 5.488,00 € en principal.
La société S.R.N. a saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 28 avril 2003, rejeté la réclamation.
2. Saisi par la société S.R.N. qui contestait les causes du redressement (point 2), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a, selon jugement rendu le 28 juin 2005 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, rejeté le recours.
La société S.R.N. a relevé appel de ce jugement.
En cours d’instance d’appel, la société S.R.N. a disparu par suite d’une fusion-absorption réalisée, à effet du 1° octobre 2005, par la société (SA) Etablissements Penauille.
3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l’audience, la société Etablissements Penauille (venant aux droits de la société S.R.N.) reprend et précise devant la cour, de laquelle elle sollicite l’infirmation du jugement déféré, ses moyens de première instance et soutient que tant X Y qu’Z A ne sont pas des cadres dirigeants et ont bénéficié de la réduction du temps de travail, dans des conditions qui doivent conduire à ne pas les exclure des mesures incitatives édictées par la loi Aubry 1.
4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l’audience à fins de confirmation, l’Urssaf de Roubaix-Tourcoing reprend devant la cour l’intégralité de ses propres moyens de défense tels que présentés en première instance – essentiellement aux fins de voir dire le redressement justifié ; elle sollicite en conséquence le rejet du recours.
* * *
DISCUSSION :
1. C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, se livrant à une analyse détaillée des moyens et éléments soumis à leur appréciation, ont décidé que X Y et Z A étaient des cadres de la société S.R.N. d’un tel niveau hiérarchique ; tant par leur fonction que par leur degré d’autonomie, que leur rémunération n’était pas établie en fonction du nombre d’heures effectuées en sorte qu’ils ne remplissaient pas les conditions générales qui auraient permis d’opérer, au titre des mesures incitatives à la réduction du temps de travail, allégement de cotisations sur leurs salaires.
Diverses observations seront seulement ajoutées.
2. Bien que X Y et Z A soient considérés par l’entreprise comme relevant, dans la classification des emplois telle que figurant à la convention collective des entreprises de propreté (qui s’est substituée à la convention collective des entreprises de nettoyage et qui est visée aux fiches de paie produites au dossier), du grade CA4 coefficient 670 (dans une grille d’emplois de cadres qui comprend 6 catégories dont le grade CA6 coefficient 800), ils perçoivent chacun une rémunération (base mensuelle augmentée de l’aide dégressive à la réduction du temps de travail, mais hors prime d’expérience, primes exceptionnelles, partie variable) très nettement supérieure au minimum conventionnel.
Ainsi, le minimum conventionnel CA4 était-il fixé à 18.429,00 F en 2000 et à 18.796,00 F puis 19.693,00 F en 2001.
Or X Y percevait en 2000 une rémunération de l’ordre de 30.000,00 F et en 2001 une rémunération de l’ordre de 35.000,00 F.
De même ; Z A percevait en 2000 et 2001 une rémunération de l’ordre de 28.000,00 F.
Ces chiffres sont eux-mêmes très supérieurs au minimum conventionnel du grade CA6 (21.370,00 F en 2000, 21.796,00 F puis 22.835,00 F en 2001).
Il se constate ainsi que X Y et Z A percevaient les plus hautes rémunérations servies par la société S.R.N., fixées à un niveau bien supérieur au minimum conventionnel de la catégorie de cadres la plus élevée.
3. Les fonctions de X Y ont évolué dans le temps ; il était en 1993 directeur d’exploitation puis est devenu directeur régional.
Il figure même comme 'directeur général’ sur l’extrait K bis de l’entreprise tel que produit au dossier par la société S.R.N.
Il est ainsi permis de dire que l’intitulé de ses fonctions tel que figurant à l’avenant du 1° avril 1993 à son contrat de travail (avenant lui confiant les fonctions de responsable ou directeur d’exploitation) est sans portée particulière.
Il faut au contraire retenir son très haut niveau d’autonomie et de responsabilité, lui-même étant le premier cadre de l’entreprise S.R.N. directement sous l’autorité du Président – Directeur général.
4. Les fonctions d’Z A, lui-même sous l’autorité directe de X Y, correspondent à la direction administrative et comptable de l’entreprise, ce qui emporte également un haut niveau d’autonomie et de responsabilité.
Il s’observe spécialement que, dans le présent dossier, c’est Z A qui, non content de répondre à la lettre d’observations de l’Urssaf de Roubaix-Tourcoing (ce qui entrait incontestablement dans ses fonctions), a ultérieurement signé le courrier de saisine de la commission de recours amiable puis le courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
5. Tant pour X Y que pour Z A, il est expliqué que ces deux salariés sont sous l’empire d’un contrat de travail prévoyant un horaire mensuel de 169 heures (devenu 151,70 heures) et bénéficient de la réduction du temps de travail par l’octroi de deux jours de repos supplémentaires, conformément aux circulaires ministérielles, à l’accord d’entreprise et aux mentions figurant à leurs fiches de paie.
Cependant, la société S.R.N. n’explique en aucune manière – et justifie moins encore – comment est vérifié le temps de travail des intéressés (du moins en 2000/2001, pour la période concernée par le contrôle) et de quelle façon ils sont (ou étaient en 2000/2001) soumis à l’horaire collectif de l’entreprise (ou à un horaire collectif) et ont bénéficié d’une réduction effective de leur temps de travail.
Un indice supplémentaire de la non-soumission de X Y et Z A à un quelconque horaire contrôlé par l’entreprise (autrement dit de ce que leur rémunération était établie sans lien avec les heures de travail) est trouvé dans les fiches de paie des intéressés, qui sont communiquées en intégralité pour les années 2000 et 2001 et ne comportent jamais d’heures supplémentaires.
6. En l’état des considérations ci-dessus développées, il y a lieu de rejeter l’appel formé par la société S.R.N. et de confirmer le jugement déféré.
* * *
PAR CES MOTIFS :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— pour tenir compte de l’évolution de la société S.R.N. et en tant que de besoin, condamne la société Etablissements Penauille venant aux droits de la société S.R.N. à payer à l’Urssaf de Roubaix-Tourcoing la somme de 5.488,00 € (cinq mille quatre cent quatre vingt huit euros) au titre du redressement de cotisations et la somme de 549,00 € (cinq cent quarante neuf euros) au titre des majorations de retard.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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