Infirmation 7 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 mai 2007, n° 06/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/04301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 11 avril 2006, N° 04/763 |
Texte intégral
07/05/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/04301
CF/EKM
Décision déférée du 11 Avril 2006 – Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS – 04/763
Mme X
E Y
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
C/
A F (ENTREPRISE A F)
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
INFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assisté de la SCP MALESYS, ABADIE, BILLAUD, avocats au barreau de SAINT GAUDENS
INTIME
A F (ENTREPRISE A F)
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me M. P JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
O. COLENO, conseiller faisant fonction de président
C. FOURNIEL, conseiller
A. FAVREAU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. H-I
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. COLENO, conseiller, et par E. H-I, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 12 février 2002, monsieur E Y a confié à monsieur F A des travaux de peinture dans une maison située à PUJOS ( 31) .
Les travaux ont été réalisés et facturés le 15 mai 2002 pour un montant de 7962, 88 euros TTC .
Monsieur Y a fait constater certains désordres par procès verbal d’huissier du 7 mai 2002, puis a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert , monsieur Z, qui a déposé son rapport le 20 novembre 2003 .
Par acte d’huissier du 24 novembre 2004 , monsieur Y a fait assigner monsieur A en paiement des travaux de reprise des malfaçons .
Suivant jugement en date du 11 avril 2006, le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS a :
— dit que monsieur A était responsable du préjudice subi par monsieur Y du fait de la mauvaise exécution des travaux de peinture ;
— condamné monsieur A à payer à monsieur Y la somme de 16 571, 47 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté monsieur A de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné monsieur A à payer à monsieur Y la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de monsieur A, en ce compris les frais de référé .
Par déclaration en date du 12 septembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, monsieur E Y a relevé appel de ce jugement, en limitant son recours aux dispositions relatives au débouté de sa demande quant aux frais de relogement de ses locataires .
Monsieur F A a également régulièrement relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2006 .
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2007 .
Monsieur Y demande à la cour de condamner monsieur A au paiement de la somme de 6.400 euros à titre de dommages et intérêts relative à son obligation de reloger les locataires le temps des travaux, de confirmer pour le surplus les dispositions du jugement, et de condamner monsieur A au versement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART- SOREL.
L’appelant fait valoir que l’expert judiciaire a pu vérifier l’existence des désordres et en a déterminé les causes, que l’artisan peintre une fois le support accepté est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qu’il entreprend, que les constatations objectives de l’expert démontrent que le lot plâtrerie a été correctement exécuté, et que les allégations de monsieur A selon lesquelles le maître de l’ouvrage se serait comporté en maître d’oeuvre ne sont pas fondées .
Il ajoute que les travaux réalisés concernent deux appartements distincts qui étaient loués , que ces deux baux d’habitation ont été reconduits à leur échéance , qu’il justifie de ce que les locataires sont toujours présents dans les lieux , et qu’il a l’obligation de les reloger pendant la période des travaux de reprise des malfaçons .
Monsieur F A demande à la juridiction de :
— réformer la décision dont appel excepté en ce qui concerne le rejet de la demande de monsieur Y quant au relogement des locataires et au remboursement de l’acompte versé ;
— condamner monsieur Y au paiement de la somme de 5.676, 63 euros avec intérêts légaux ;
— déclarer monsieur Y responsable des désordres en qualité de maître d’oeuvre à hauteur de 50 % ;
— dire que le coût de la reprise des malfaçons ne saurait être supérieur à 8.995, 36 euros ;
— dire n’y avoir lieu de changer les portes, celles-ci devant être peintes initialement ;
— dire qu’il y aura compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
— avant dire droit, ordonner en tant que de besoin une nouvelle mesure d’expertise ;
— condamner monsieur Y à verser l’entreprise F A une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise, ceux d’appel étant distraits par la SCP RIVES -PODESTA .
Monsieur A soutient que monsieur Y a assumé le rôle de maître d’oeuvre pour la réalisation des travaux de peinture, se réservant même une partie de ces travaux, qu’il a insisté pour que les murs soient peints en l’état , sans préparation des supports, et a accepté les risques que sa volonté d’économie a générés , de sorte qu’il ne peut venir reprocher à l’artisan peintre ce qu’il a voulu en toute connaissance de cause .
Il affirme que l’expert judiciaire a chiffré le coût de la reprise des désordres à un montant exorbitant, en prenant en considération un seul devis produit par monsieur Y, que les portes devaient être peintes, ce qui explique qu’elles n’aient pas été particulièrement protégées, que monsieur Y qui décapait et peignait les volets ainsi que les cadres des portes aurait pu lui signaler les problèmes de présence d’éclaboussures, et que les travaux de réfection peuvent être faits sans que les locataires, si tant est qu’il y en ait, aient besoin d’être relogés .
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2007 .
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes de monsieur Y :
* La responsabilité :
Monsieur Y fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1147 du code civil .
En application de ce texte l’entrepreneur est contractuellement tenu envers le maître de l’ouvrage, en l’absence de réception , d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la force majeure ou du cas fortuit .
En l’espèce il n’est pas contesté que le lot peinture confié à monsieur A n’a pas fait l’objet d’une réception contradictoire .
L’expert judiciaire monsieur Z a constaté la réalité des désordres invoqués par monsieur Y , consistant pour l’essentiel dans des projections de peinture sur les ouvrages environnants, et des défauts du support laissant apparaître les imperfections sous-jacentes .
Il attribue l’origine de ces désordres à une absence généralisée de préparation du support , à une absence de protection des ouvrages, et à des reprises ponctuelles de peinture sur panneaux muraux et plafonds d’un ton différent de la teinte existante .
Monsieur Z mentionne que le DTU applicable en matière de travaux de peinture du bâtiment précise que la reconnaissance des supports sur lesquels va être appliquée la peinture est une prestation obligatoire contenue dans les travaux .
Il s’ensuit que l’entrepreneur doit avant d’entreprendre les travaux apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, et s’il les estime inacceptables, en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer son travail, l’absence de réserve valant acceptation du support.
L’expert indique que monsieur A a occulté l’entière prestation de préparation des supports indispensable avant toute application de couches de finition .
Monsieur A fait grief à l’expert de ne pas avoir procédé à l’examen des travaux conformément aux règles de l’art , et plus précisément aux prescriptions du DTU quant à la distance et à l’éclairage à respecter pour le contrôle de tels travaux .
Cependant il ne justifie pas avoir formulé des observations sur ce point au cours des opérations d’expertise auxquelles il a participé, et il ne demande pas l’organisation d’un complément d’expertise ni une nouvelle mesure d’instruction .
L’artisan peintre prétend avoir attiré l’attention de monsieur Y sur l’état des supports, et produit à cet effet le témoignage de son père monsieur G A .
Ce dernier affirme : 'mon fils a signalé les nombreux défauts de la finition du placo et monsieur Y a dit qu’il ferait une lettre demandant de peindre en l’état , du fait qu’il avait réglé en totalité les travaux de placo.
Ayant confiance en la famille, j’ai conseillé à mon fils que ce n’était pas nécessaire .'
La valeur probante de cette attestation apparaît insuffisante , compte tenu d’une part des liens de parenté existant entre le témoin et monsieur F A, d’autre part et surtout de l’absence de précision quant à la date et aux circonstances dans lesquelles cet échange verbal entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage aurait eu lieu .
Il ne peut en être déduit que monsieur Y a demandé en pleine connaissance de cause que les supports ne soient pas préparés .
Les témoignages émanant de monsieur B et de monsieur C démontrent que monsieur Y avait l’intention de faire lui même de petits travaux dans sa maison , tels que pose d’étagère, ponçage du parquet, et qu’il avait repeint les volets d’une autre maison située à D, mais il n’en résulte pas la preuve d’ une immixtion du maître de l’ouvrage dans le chantier confié à monsieur A .
Enfin madame A mère atteste simplement de ce que monsieur Y était pressé, qu’il avait prévu de faire lui même les travaux de peinture, mais qu’il n’en avait pas eu le temps, et qu’il était satisfait des travaux réalisés par l’entreprise A .
Le fait que monsieur Y n’ait pas voulu recourir aux services du peintre proposé par l’architecte dans un souci d’économie ne caractérise pas davantage l’immixtion alléguée .
Par conséquent il convient de considérer, comme l’a fait le premier juge, que monsieur A a accepté de réaliser des travaux de peinture sur des supports non préparés , et que ce faisant il a accepté le risque des désordres qui se sont finalement produits .
Il a manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité a été à bon droit retenue .
— Sur la réparation des dommages :
* Les travaux de remise en état :
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à 16 121, 47 euros au titre des travaux de peinture, et à 450 euros pour le remplacement de 5 portes qui avaient été recouvertes de peinture projetée à l’air comprimé du fait de l’absence de protection ou parce qu’elles n’avaient pas été enlevées pendant les travaux .
Cette estimation est fondée sur un devis établi à la demande de monsieur Y .
Monsieur A conteste l’évaluation de l’expert qu’il estime excessive au regard du montant initial des travaux et des devis que lui même a fait établir .
La différence entre le devis initial et le devis POITRENAUD retenu par monsieur Z s’explique par l’omission des travaux de préparation du support .
Les trois devis fournis par monsieur A , dont les montants sont de l’ordre de 9.000 euros, n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert.
De plus les devis PRAT et SOL + SERVICE ne mentionnent pas de préparation des supports, mais seulement une réfection des joints de placo.
Le devis de la SARL PEINTURE RICARDIE fait état de l’application de deux couches de peinture y compris préparation, mais ne précise pas en quoi consiste la préparation, alors que le devis POITRENAUD prévoit un ponçage suivi d’une couche d’impression .
Ce devis apparaissant comme le seul suffisamment détaillé et complet pour permettre une reprise satisfaisante des travaux, il a été justement retenu pour son montant de 16.121, 47 euros TTC .
En ce qui concerne le remplacement des portes, monsieur A prétend qu’elles devaient être peintes , mais il n’en rapporte pas la preuve.
Dans sa note du 14 juin 2002, l’architecte indique que n’étant pas présente le jour où des peintres sont venus pour établir des devis de prestations et n’ayant pas les devis établis, elle ne peut en l’état trancher certains points de litige, notamment la mise en peinture des portes .
Aucun devis mentionnant une mise en peinture des portes n’est versé aux débats .
Monsieur A doit donc supporter le coût du remplacement des portes endommagées du fait des travaux de peinture qu’il a réalisés , soit la somme de 450 euros .
* Le préjudice résultant de la nécessité de reloger les locataires:
Monsieur Y démontre par la production de contrats de bail et quittances de loyer régulièrement communiqués que les deux logements aménagés dans la maison étaient occupés par des locataires en octobre 2003, et que les baux qui devaient venir à expiration respectivement le 31mai 2005 et le 1er juillet 2005 ont été reconduits, des quittances étant fournies jusqu’en décembre 2006 .
L’expert judiciaire estime à 5 semaines la durée des travaux, et précise que les appartements seront inhabitables pendant environ 3 semaines chacun.
Monsieur Y verse aux débats un tarif émanant d’un gîte 3 épis d’un montant de 3.865 euros pour la période du 12 juin au 24 juillet 2004 , ce qui correspond en grande partie à une période de haute saison impliquant un coût de location élevé .
Il y lieu de retenir une somme de 500 euros par semaine, soit 3.000 euros au total, que monsieur A devra verser à monsieur Y .
— La demande en remboursement de l’acompte versé :
Le rejet de la demande de remboursement de l’acompte versé n’est pas remis en cause .
— Sur la demande reconventionnelle de monsieur A :
Compte tenu de la décision prise sur les demandes principales il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de monsieur A .
Le jugement sera confirmé de ce chef .
— Sur les demandes annexes :
La somme allouée à monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sera maintenue .
Une somme complémentaire de 1.200 euros lui sera accordée au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel .
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de monsieur A .
— Sur les dépens :
La condamnation prononcée en première instance sera confirmée .
Monsieur A qui succombe en cause d’appel supportera également les dépens de la présente procédure .
* * *
PAR CES MOTIFS :
La cour,
En la forme, déclare les appels réguliers ;
Au fond, réformant partiellement le jugement :
Condamne monsieur F A à payer à monsieur E Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nécessité de reloger ses locataires pendant les travaux de remise en état ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne monsieur A à payer à monsieur Y la somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel .
Condamne monsieur A aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoué à la cour.
Le présent arrêt a été signé par O. COLENO, conseiller et E. H-I, greffier.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
E. H-I O. COLENO
* * *
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