Confirmation 27 juin 2007
Désistement 21 octobre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 27 juin 2007, n° 05/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/04622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 novembre 2005 |
Texte intégral
R.G : 05/04622
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 27 JUIN 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 novembre 2005
APPELANTS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au Barreau de ROUEN, substituée à l’audience par Me Catherine PUJOL, avocat au Barreau de ROUEN
Madame A B épouse X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au Barreau de ROUEN, substituée à l’audience par Me Catherine PUJOL, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur E-F Y
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au Barreau de ROUEN (SCP GIARD-AUCKBUR)
Madame C D épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au Barreau de ROUEN (SCP GIARD-AUCKBUR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PÉRIGNON, Conseiller
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
E Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 juin 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par E Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 25 février 2004, Monsieur et Madame E-F Y ont signé avec Monsieur et Madame Z X une promesse synallagmatique de vente, afin d’acquérir la maison de ces derniers, sise XXX à ESTELLES (76), moyennant la somme de 198 184 Euros, la date de régularisation de l’acte devant notaire étant fixée au 30 juin 2004.
Considérant que par leur carences, les époux Y sont responsables de la non-réitération de la vente, par acte du 17 mars 2005, les époux X les ont fait assigner aux fins de les voir condamner, conjointement et solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer la somme de 19 818 Euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue et la somme de 740 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 10 novembre 2005, le tribunal de grande instance de ROUEN a :
— débouté Monsieur Z X et Madame A B épouse X de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Monsieur E-F Y et Madame C D épouse Y de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à Monsieur E-F Y et Madame C D épouse Y la somme de 1 000 Euros en application des dispositions d el’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux dépens.
Le 8 décembre 2005, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
*******
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2006, les époux X demandent à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— condamner les époux Y à leur payer les sommes suivantes :
' 19 818 Euros au titre de la clause pénale contractuelle,
' 1 500 Euros au titre des frais de procédure exposés en appel, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— les décharger de toute condamnation,
— condamner les époux Y aux dépens de première instance et d’appel.
*******
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2006, les époux Y demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner les époux X à leur payer une somme de 7 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ainsi qu’une somme de 2 000 Euros au titre des frais de procédure exposés en appel, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
*******
SUR CE LA COUR :
Vu les conclusions et les pièces :
Les époux X font essentiellement valoir que les époux Y n’ont justifié que du refus de financement d’un seul organisme financier alors qu’ils s’étaient engagés aux termes de l’acte de vente sous seing privé, à rechercher un prêt auprès de plusieurs organismes ; qu’au surplus, ils n’ont pas respecté les délais de dépôt des demandes de prêt prévus au contrat. Ils en déduisent que les acquéreurs ne peuvent se prévaloir de la condition suspensive insérée à l’acte et se soustraire à l’obligation de payer la clause pénale.
De leur côté, les époux Y se prévalent du bénéfice du droit de rétractation prévu par l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, l’acte sous seing privé du 25 février 2004 ne leur ayant jamais été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation « Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeuble d’habitation ou la vente d’immeuble à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
« Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ».
Il est par ailleurs de principe que la remise de l’acte sous seing privé contre récépissé par un agent immobilier ne présente pas la garantie équivalente à la lettre recommandée avec accusé de réception pour la détermination du point de départ du délai de rétractation.
En l’espèce, il est établi que l’acte sous seing privé du 25 février 2004 qui pourtant, se réfère expressément aux articles L 271-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, n’a jamais été notifié aux époux Y par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions susvisées.
Il s’ensuit que le délai rétraction n’étant pas expiré, aucune des obligations qui figurent à l’acte ne s’imposent aux acquéreurs qui sont fondés à exercer présentement leur droit de rétractation.
Il convient en conséquence de constater que le contrat n’est pas parfait et de dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre des époux Y à quelque titre que ce soit.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Il y a lieu de mettre les dépens d’appel à la charge solidaire des époux X.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des époux Y les frais exposés en marge des dépens en cause d’appel ; il y a donc lieu de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*******
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond :
Vu l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation :
Confirme la décision entreprise par motifs substitués.
Déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne solidairement les époux X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu, en procédure d’appel, à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Acier ·
- Produit sidérurgique ·
- Traité ceca ·
- Concurrence ·
- Conseil ·
- Marches ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Horaire ·
- Sécurité
- Autorisation ·
- Activité ·
- Polynésie française ·
- Marchés publics ·
- Gaz ·
- Concurrence ·
- Protection civile ·
- Installation ·
- Polyéthylène ·
- Tahiti
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Sécurité ·
- Salaire ·
- Voiturier ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Pourboire ·
- Travail
- Archipel ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Protocole
- Mariage ·
- Putatif ·
- Testament ·
- Conjoint survivant ·
- Quotité disponible ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Militaire
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Péremption ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Avoué ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Instance
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Gérant ·
- Siège ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Heures de délégation ·
- Associations ·
- Interprète ·
- Travail ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Vacation ·
- Migrant
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Offre ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Réitération ·
- Prix ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Conservation
- Ordre des avocats ·
- Décision de justice ·
- Partie civile ·
- Sanction ·
- Bâtonnier ·
- Sursis ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.