Désistement 14 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 14 févr. 2007, n° 05/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 05/02099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 juillet 2005, N° 05/1102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile Immobilière WB |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 372/07 DU 14 FÉVRIER 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/02099
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 05/1102, en date du 05 juillet 2005,
APPELANTS :
1) Maître F Y demeurant XXX, es-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI WB ayant son siège XXX, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 10 mars 2005,
représenté par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour ;
2) Maître F Z demeurant XXX, es-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI WB ayant son siège XXX, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 10 mars 2005;
représenté par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour ;
INTIMÉS :
1) Société Civile Immobilière WB dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de sa cogérante la Société MOZART ASSOMPTION
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER – FONTAINE, avoués à la Cour ;
2) Société à Responsabilité Limitée G H exerçant sous l’enseigne H OBERLIN, dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant, Monsieur I J, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP CHARDON – NAVREZ, avoués à la Cour ;
3) Société Civile Immobilière WB dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant, Monsieur I J, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP CHARDON – NAVREZ, avoués à la Cour ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
4) Maître K D demeurant XXX XXX, es-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL G H et de la SCI WB
représenté par la SCP CHARDON – NAVREZ, avoués à la Cour ;
5) Société Civile Professionnelle A & B dont le siège est XXX, es qualités d’administrateur du redressement judiciaire de la SARL G H et de la SCI WB
représentée par la SCP CHARDON – NAVREZ, avoués à la Cour ;
assistée de Me PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2006, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame L M ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 16 novembre 2006 et représenté lors des débats par Monsieur BELLARGENT, Substitut Général ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 14 février 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur MOUREU, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame STUTZMANN, greffier présent lors du prononcé ;
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La S.A. MOZART ASSOMPTION, dont le siège est 112, XXX à PARIS 8e, est une société patrimoniale gérant des actifs immobiliers, détenue par la famille X. Me Bernard X est avocat; M. N X est expert-comptable.
M. I J et sa compagne, O P-Q, ont formé la S.à r.l. WDK ayant également son XXX.
Le 7 juillet 1998 ont été créées deux sociétés ayant pour objet la gestion et l’exploitation d’un ensemble de quatre immeubles à usage commercial et professionnel situés XXX à NANCY :
* la S.C.I. W.B., ayant pour objet l’acquisition, la réhabilitation, la rénovation et la location de l’ensemble immobilier, avait deux gérants: M. I J et la S.A. MOZART ASSOMPTION; son siège a été fixé 112, XXX à PARIS 8e (siège de la S.A. MOZART ASSOMPTION),
* la S.à r.l. G H (ci-après S.à r.l. S.L.K.), ayant pour objet l’exploitation, dans l’un des immeubles visés ci-dessus, d’un fonds de commerce de H-restaurant-brasserie, dont le gérant unique était M. I J et dont le siège initial à CHAMPIGNEULLES a été transféré rue Oberlin à NANCY.
Les investissements ont été financés, respectivement par la Banque Populaire de Lorraine Champagne et la S.A. MOZART ASSOMPTION, par apports en compte courant.
Les 6 août et 26 décembre 1999, des tempêtes exceptionnelles ont endommagé les bâtiments de la S.C.I. W.B., notamment, la piste de H, provoquant l’arrêt de l’exploitation de la S.à r.l. S.L.K. qui n’a pu payer ses loyers.
Les résultats de la S.à r.l. S.L.K. ont été déficitaires en 2001 et 2002.
Courant 2003, M. I J a envisagé de cesser l’exploitation de la S.à r.l. S.L.K. fin février 2004. Il étudiait un projet de promotion immobilière sur l’ensemble du terrain appartenant à la S.C.I. W.B.
Le 16 novembre 2003, la S.A. MOZART ASSOMPTION cédait à la S.C.I. W.B. la créance qu’elle détenait contre la S.à r.l. S.L.K., le prix de cette cession étant porté au compte courant de la S.A. MOZART ASSOMPTION dans les livres de la S.C.I. W.B.
Le 9 décembre 2003, en vue de la dissolution amiable de la S.à r.l. S.L.K., M. I J et la S.A. MOZART ASSOMPTION ont cédé la totalité de leurs parts détenues dans la S.à r.l. S.L.K. à la S.C.I. W.B. qui en devenait l’associée unique.
Courant 2004 la mésentente s’est installée entre M. I J et la famille X qui détenait, à travers la S.A. MOZART ASSOMPTION, d’importantes créances sur la S.C.I. W.B. et la S.à r.l. S.L.K.
Le 29 décembre 2004, la S.C.I. W.B., représentée par sa co-gérante la S.A. MOZART ASSOMPTION, a déposé une déclaration de cessation de paiement au Tribunal de grande instance de PARIS.
Sur la base d’une enquête ordonnée le 13 janvier 2005, et à la suite des débats du 17 février 2005, le Tribunal de grande instance de PARIS, par jugement du 10 mars 2005, a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la S.C.I. W.B. en désignant, respectivement, Me Y en qualité de représentant des créanciers et Me Z comme administrateur judiciaire avec une mission complète.
Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de grande instance de PARIS a rejeté la tierce opposition formée par la S.C.P. A & B et Me D contre le jugement du 10 mars 2005.
L’appel interjeté par M. I J contre le jugement du 10 mars 2005 est toujours pendant : par arrêt du 22 novembre 2005, la Cour d’appel de PARIS (3e chambre, section A) a confirmé le jugement du 21 avril 2005 et sursis à statuer sur l’appel du jugement du 10 mars 2005 jusqu’à l’issue de l’instance suivie devant la Cour de céans.
*
VU la requête déposée le 24 février 2005 par M. I J, gérant de la S.à r.l. G H « S.L.K. », déclarant son état de cessation des paiements,
VU le jugement rendu le 1er mars 2005 par le Tribunal de commerce de NANCY qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (régime simplifié) applicable à la S.à r.l. G H, « avec extension à la S.C.I. W.B. (XXX à PARIS 8e) » en désignant respectivement M. C aux fonctions de juge-commissaire, Me D en qualité de représentant des créanciers et la S.C.P. A & B, prise en la personne de Me A, en qualité d’administrateur judiciaire,
VU l’appel de ce jugement interjeté par Me F Y, représentant des créanciers de la S.C.I. W.B., et Me F Z, administrateur judiciaire, le 15 mars 2005, (procédure RG N° 05-792),
VU l’arrêt prononcé le 24 mai 2006 par la Cour d’appel de céans qui a
— déclaré irrecevable l’appel de Me F Y, représentant des créanciers de la S.C.I. W.B.,
— constaté la nullité du jugement du 1er mars 2005 en ce qu’il a prononcé l’extension du redressement judiciaire de la S.à r.l. S.L.K. à la S.C.I. W.B.,
— dit pour droit qu’à défaut de saisine régulière du tribunal, l’effet dévolutif de l’appel n’a point lieu,
— débouté les parties de leurs plus amples conclusions,
— condamné la S.à r.l. S.L.K., la S.C.P. A & B, administrateur judiciaire et Me D, représentant des créanciers de la S.à r.l. S.L.K. à payer à Me F Z, administrateur judiciaire de la S.C.I. W.B., la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
*
VU le jugement rendu le 5 juillet 2005 par le Tribunal de commerce de NANCY arrêtant le plan de redressement de la S.à r.l. S.L.K. et autorisant la cession des actifs de la S.à r.l. S.L.K. au profit des époux E pour le compte d’une société « AJ G » en cours de constitution, à savoir, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, y compris le stock, pour le prix de 128.000 euros, reprise des baux commerciaux en cours et reprise de 7 salariés sur 12 et désignant la S.C.P. A & B en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
VU l’appel de ce jugement interjeté par Me F Y, représentant des créanciers de la S.C.I. W.B., et Me F Z, administrateur judiciaire, le 13 juillet 2005, (procédure RG N° 05-2099),
VU l’arrêt avant dire droit prononcé par la Cour d’appel de céans le 24 mai 2006 qui, ordonnant la réouverture des débats, a invité les parties à prendre position en tenant compte de l’arrêt prononcé ce jour qui constate la nullité du jugement du 1er mars 2005 en ce qu’il a prononcé l’extension du redressement judiciaire de la S.à r.l. S.L.K. à la S.C.I. W.B.,
*
VU le désistement d’appel de Me F Y et de Me F Z, respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire de la S.C.I. W.B., notifié le 26 juillet 2006, et leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2006 tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge du redressement judiciaire de la S.à r.l. G H,
VU les prétentions et moyens de la S.à r.l. G H et de la S.à r.l. W.B., représentées par leur gérant, I J, de la S.C.P. A & B, administrateur judiciaire de la S.à r.l. S.L.K. et de Me D, représentant des créanciers, exposées dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2006, tendant à faire donner acte à Me F Y et à Me F Z de leur désistement et à leur condamnation aux entiers dépens,
VU les conclusions de la S.C.I. W.B. représentée par sa co-gérante la S.A. MOZART ASSOMPTION, signifiées le 13 novembre 2006, qui accepte le désistement d’appel,
VU l’avis de la date d’audience communiqué au Ministère Public,
*
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs prétentions, Me F Y et Me F Z, respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire de la S.C.I. W.B., font valoir que:
— l’appel du jugement du 5 juillet 2005 a été rendu nécessaire par la préservation des droits des créanciers de la S.C.I. W.B. indûment incluse dans le périmètre du redressement judiciaire de la S.à.r.l. G H,
— l’annulation du jugement du 1er mars 2005 justifie logiquement le présent désistement.
*
La S.à r.l. S.L.K. et la S.C.I. W.B., représentées par leur gérant, I J, la S.C.P. A & B, administrateur judiciaire de la S.à r.l. S.L.K. et Me D, représentant des créanciers, répliquent que :
— en application de l’article L 623-6 du Code de commerce, l’appel de Me F Y et de Me F Z n’est pas recevable car il n’est ouvert qu’au ministère public, au cessionnaire et aux cocontractants visés par l’article L 621-88 du Code de commerce,
— le désistement d’appel n’est donc pas induit par l’arrêt du 24 mai 2006.
*
MOTIFS
Attendu que l’extension du redressement judiciaire de la S.à r.l. S.L.K. à la S.C.I. W.B. initialement prononcée par le Tribunal de commerce de NANCY résulte des manoeuvres contestables de M. I J, gérant de la S.à r.l. S.L.K., qui a tenté par ce moyen de majorer l’actif de la société débitrice;
Attendu que, si l’appel d’un jugement arrêtant un plan de continuation n’est normalement pas ouvert à l’administrateur judiciaire ou au représentant des créanciers, il n’est pas exclu, qu’en l’espèce, les mandataires de la S.C.I. W.B., à laquelle le redressement judiciaire avait été indûment étendu, aient pu remettre en cause la décision déférée par le biais d’un appel nullité;
Que l’appel des mandataires de la S.C.I. W.B. s’analyse donc en un recours à titre conservatoire rendu utile par l’initiative malencontreuse du gérant de la S.à r.l. S.L.K.;
Que, dans ces conditions, il est légitime de mettre les entiers dépens à la charge de la S.à r.l. G H;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Me F Y et à Me F Z, respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire de la S.C.I. W.B. de leur désistement d’appel ;
CONDAMNE la S.à r.l. G H aux dépens d’appel,
AUTORISE la S.C.P. d’avoués MERLINGE & BACH-WASSERMANN à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Signé : SUTZMANN.- Signé : MOUREU.-
Minute en sept pages.
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