Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 juin 2016, n° 16/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02749 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dax, 21 juillet 2015 |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 16/2749
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 30/06/2016
Dossier : 15/02865
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
C SAS X
C/
Groupement A B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Avril 2016, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
C SAS X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Groupement A B
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de Pau
sur appel de l’ordonnance de référé
en date du 21 JUILLET 2015
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le Groupement Ferroviaire du Sud-Ouest (B) est un groupement d’intérêt économique constitué entre les sociétés AQUITAINE RAIL, X, et Y, dans le cadre de la réalisation de travaux d’entretien de voies ferrées par l’acquisition et l’exploitation d’une bourreuse (engin ferroviaire) mise à disposition des membres du groupement ou de tiers.
Par acte du 29 avril 2015, le A B a assigné la C X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins de la voir condamner au paiement provisionnel de la somme de 241'943,38 € TTC au titre de factures impayées émises entre le 30 juin 2014 et le 25 novembre 2014 en paiement de la mise à disposition de la bourreuse.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le juge des référés a :
— débouté la C X de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la C X de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— condamné la C X à payer à titre de provision au A B la somme de 241'943,38 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2015,
— autorisé la C X à se libérer de cette dette dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
— condamné la C X aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2015, la C X a interjeté appel de cette décision.
Il a été proposé une médiation aux parties, laquelle a été refusée par l’intimée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 avril 2016, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions du 4 avril 2016, la C X demande à la cour de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
— à titre principal,
— dire qu’il existe des contestations sérieuses concernant la compensation des dettes réciproques et les conséquences manifestement excessives,
— par conséquent,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— se déclarer incompétente pour trancher le présent litige et renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
— à titre subsidiaire,
— dire que le rapport de M. Z, expert désigné par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 août 2015 emportera des conséquences sur l’affaire en cours, en ce qu’il permettra d’opérer la compensation légale de plein droit entre les dettes réciproques des parties,
— par conséquent,
— surseoir à statuer jusqu’au rapport de l’expert désigné,
— à titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à la C X des délais de paiement d’une durée de 24 mois, dans l’attente du remboursement de ses parts du A B et de son compte courant d’associés, outre un intérêt légal en vigueur,
— en tout état de cause,
— condamner A B aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’elle a fait l’objet d’une exclusion du A et qu’elle est actuellement en litige avec ce dernier pour obtenir le remboursement du solde de son compte courant d’associée ainsi que le rachat de ses parts ; qu’une expertise, ordonnée en référé par le tribunal de commerce de Bordeaux, est en cours pour évaluer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre.
Elle fait valoir que la compensation judiciaire peut s’opérer lorsqu’une créance invoquée est certaine dans son principe mais non déterminée dans son montant.
Elle soutient que les dettes mutuelles des parties sont bien connexes puisqu’elles découlent de l’exécution d’un même contrat, à savoir le contrat de société du A B ; qu’en tout état de cause la jurisprudence n’érige pas le critère de connexité en condition de la compensation judiciaire.
Elle ajoute qu’eu égard à sa situation économique désastreuse, sa condamnation au paiement des sommes réclamées entraînerait des conséquences manifestement excessives, de nature à engendrer sa déconfiture.
* * *
Selon dernières conclusions du 1er avril 2016 , le A B demande à la cour de :
Vu l’ article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant dire que les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts, en application des règles de l’anatocisme,
— débouter C X de toutes ses prétentions dont une éventuelle nouvelle demande de délais de paiement,
— condamner la C X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Camille LACAZE, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable et qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée.
Elle affirme que la compensation judiciaire ne peut pas avoir lieu, dès lors que la créance invoquée par la C X n’est pas certaine et qu’elle ne découle pas du même contrat.
* * *
Sur autorisation du président de la formation de jugement, le A B a déposé une note en délibéré le 19 avril 2016, en réponse aux conclusions de l’appelante communiquées la veille de l’audience de plaidoiries. Elle y conteste le caractère certain de la créance invoquée par la C X. Elle soutient par ailleurs que le critère de connexité constitue une condition essentielle de la compensation judiciaire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision. Il ne s’agit pas de vérifier que les conditions de la compensation sont réunies, cette appréciation relevant du juge du fond, mais d’évaluer si, au vu des éléments du dossier, cette compensation est susceptible d’avoir lieu.
La C X justifie de ce que, sur son assignation, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 11 août 2015, désigné un expert comptable aux fins d’évaluer la valeur des parts du A B revenant à la C X et aux fins d’examiner l’évolution du compte courant de la C X dans les comptes du A B et son montant au jour de l’exclusion.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Il ressort des termes de son assignation délivrée devant le tribunal de commerce que la C X évalue à la somme de 51 267 € le solde de son compte courant d’associée et à la somme de 326 000 € la valorisation de ses 500 parts sociales détenues au sein du A B.
Si le montant de la créance de la C X à l’égard du A B est à ce jour indéterminé, cependant son principe n’est pas sérieusement contestable.
Une compensation pourrait donc s’opérer entre les dettes des parties, qu’elle soit légale ou judiciaire.
Compte tenu du montant dont la C X demande le paiement, cette compensation pourrait le cas échéant éteindre la dette.
Dans ces conditions il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse et d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
L’intimée, qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Vu l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile, condamne le A B à payer à la C X la somme de 1 500 € à ce titre,
Condamne le A B aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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