Infirmation 24 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 juin 2015, n° 14/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 mars 2014, N° F13/01527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 JUIN 2015
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/01858
XXX
c/
Madame Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6809 du 21/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2014 (RG n° F 13/01527) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 28 mars 2014,
APPELANTE :
XXX, siret XXX, agissant en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Aurélia Potot-Nicol, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Philippe Berdah, avocat au barreau de Nice,
INTIMÉE :
Madame Y X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Aurélie Noel, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Y X était recrutée par la XXX, prestataire commercial et distributeur de produits et services d’accès à de l’information, par contrat de vendeur à domicile indépendant en date du 02 février 2013.
Le 27 mars 2013 la XXX mettait un terme à sa relation avec Mme X.
Le 22 mai 2013, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en requalification de son contrat en contrat de travail, en paiement d’un rappel de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour absence de visite médicale préalable à l’embauche.
Par décision en date du 7 mars 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit qu’un lien de subordination est établi entre les parties, que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la XXX à lui payer les sommes suivantes :
— 459,17 € à titre de rappel de salaires pour le mois de mars 2013,
— 281,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 8.431,26 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.405,21 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
— 3.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mars 2014, la XXX a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 09 mars 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la XXX conclut à la réfor-mation du jugement entrepris. In limine litis elle demande à la Cour de dire que Mme X exerçait les fonctions de vendeur à domicile et que la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux est incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Cannes. Subsidiairement, elle conclut au débouté de Mme X.
Par conclusions déposées le 28 avril 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation entre les parties en contrat de travail et sollicite la condamnation de la XXX à lui payer les sommes suivantes :
— 16.860,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 459,17 € à titre de rappel de salaires,
— 281,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et absence de
déclaration d’un accident du travail,
— 1.405,21 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 1.405,21 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 140,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 421,56 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8.431,26 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale préalable à
l’embauche,
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts courant au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les bulletins de salaire des mois de février et mars 2013 et les documents de rupture.
MOTIVATION
* Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Seul le Conseil de Prud’hommes est compétent pour statuer sur l’exis-
tence d’un contrat de travail. Mme X ne formule aucune demande au titre d’un mandat commercial mais seulement au titre d’un contrat de travail ; en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
* Sur la demande en requalification du contrat de vendeur à domicile indépendant en contrat de travail :
En application de l’article 1 de la loi du 27 janvier 1993 les personnes effectuant, par démarchage ou par réunions, auprès des particuliers la vente de produits par vente à domicile, inscrits ou non au registre du commerce et des sociétés ou au registre des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent cette activité dans le cadre d’une convention de mandataire, sans que l’entreprise puisse leur donner des directives.
En l’espèce, conformément au dossier de recrutement rempli par elle et versé aux débats par la XXX, Mme X a accepté de s’engager auprès de la société ACR Média par contrat de vendeur à domicile indépendant dans le cadre d’un contrat de mandat consistant à prospecter et démarcher collectivement ou individuellement la clientèle, enregistrer les commandes et les transmettre à l’entreprise. Ce contrat spécifie que le vendeur exerce ses fonctions de façon occasionnelle sans horaires, quotas de vente, ni exclusivité.
Cependant, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Dès lors, l’acceptation d’un contrat de vendeur à domicile indépendant par Mme X ne lui interdit pas de demander la requalification de son contrat en contrat de travail à charge pour elle de démontrer l’existence d’un lien de subordination.
Il lui incombe de rapporter la preuve qu’elle exerçait dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
À cet égard l’invitation à participer le 30 janvier 2013 à une journée de présentation des offres destinées à la clientèle (live box, décodeur…) et de la démarche commerciale de la société, ne permet nullement d’établir un lien de subordination s’agissant d’une présentation nécessaire des produits commercialisés, et d’une infor-mation sur l’organisation du service commercial de la société.
Les messages téléphoniques, et les courriels produits démontrent que la société ACR Media mettait à la disposition de Mme X des fiches lui permettant d’enregistrer ses ventes et prospections qu’elle devait transmettre quotidiennement à une responsable commerciale.
La mise à la disposition du vendeur de documents de saisie des contrats conclus par lui n’établit pas que la société exerçait un contrôle sur l’activité de Mme X ; étant par ailleurs observé que la transmission quotidienne par Mme X d’informations sur les contrats signés est compatible avec le type de produits vendus qui supposait une intervention ultérieure de techniciens au domicile du particulier avec prise de rendez-vous et possibilité de rétractation du client pendant 7 jours, le mandataire pouvant être tenu, dans ces conditions, de rendre compte quotidiennement de l’exécution du mandat.
Par ailleurs, l’information sur les prospects effectués, destinée à éviter des démarchages multiples par les commerciaux relève de l’organisation générale de la prospection et non de l’exercice d’un contrôle sur l’activité du vendeur.
De même, Mme X justifie que de façon à peu près hebdomadaire la responsable commerciale lui transmettait des listes de 'prises’ définissant un secteur géographique qu’elle pouvait prospecter. Cependant, les échanges entre les parties démontrent d’une part que ces indications étaient destinées à éviter aux vendeurs à domicile de démarcher des prospects déjà visités et que d’autre part le refus de Mme X de visiter un secteur n’a eu aucune conséquence, notamment disciplinaire, la responsable commerciale se contentant d’en prendre note. Le caractère contraignant de ces indications n’est pas démontré.
D’une façon plus générale l’examen de ces pièces, dont certaines n’étaient pas adressées à Mme X mais aux commerciaux salariés qui seuls disposaient d’une adresse électronique 'acr.com', établit qu’à aucun moment au cours de la relation contractuelle la société ACR Média n’a donné à Mme X d’instructions concernant des objectifs à remplir, en termes de nombre de prospects, de contrats à signer ou encore de chiffre d’affaires à atteindre, aucune appréciation relative à ses comptes rendus d’activité n’a jamais été portée par la responsable commerciale ou par quiconque.
Mme X qui n’était tenue à aucun résultat n’était pas davantage tenue au respect d’horaires, de durée de travail et contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge il n’est nullement établi qu’elle devait demander l’accord de la société ACR Média pour prendre d’éventuels congés ; en effet, la note de service relative à cette question a été transmise aux commerciaux salariés de l’entreprise et non aux vendeurs indépen-dants.
Ainsi, s’il est exact que Mme X devait communiquer à la XXX un certain nombre d’informations de façon quotidienne pour coordonner et organiser les interventions des commerciaux, indépendants ou salariés, elle n’était soumise à aucune directive précise, à aucune obligation de résultat et la société n’exerçait aucun contrôle sur le contenu de ses comptes rendus et de son activité. Elle restait libre de l’organisation et de l’ampleur, du volume de celle-ci.
Dans ces conditions il n’est pas établi qu’elle a exercé son activité dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis de la XXX. Il convient, donc, de réformer le jugement entrepris et de rejeter la demande de Mme X en requalification de son contrat de vendeur à domicile indépendant en contrat de travail et de ses demandes subséquentes liées la rupture du dit contrat qui ne peut s’analyser en un licenciement abusif et à un accident qui ne peut être qualifié d’accident du travail.
* Sur les autres demandes :
Mme X qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Rejette l’exception d’incompétence soulevée.
' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et, statuant de nouveau :
' Déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant :
' Condamne Mme X aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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