Infirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 26 févr. 2016, n° 15/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01125 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 6 novembre 2014, N° 11-13-001207 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Le Foyer Rémois c/ SAS Lodi, SAS ISS Hygiène, CPAM de Haute Marne |
Texte intégral
R.G. : 15/01125
ARRÊT N°
du : 26 février 2016
Ch. M.
XXX
C/
Monsieur Y X
XXX
SAS Lodi
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-13-001207)
XXX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP Rahola Delval Creusat et Associés, avocats au barreau de Reims
INTIMÉS :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP MCM & Associés, avocats au barreau de Reims
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 17 juin 2015
XXX
prise en la personne de son président domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Olivier Delvincourt, avocat au barreau de Reims et par Maître Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris
SAS Lodi
prise en la personne de son président domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Jean-Pierre Six, avocat au barreau de Reims et par Maître Dominique Lacan, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2016,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La XXX a donné à bail à Monsieur Y X un logement sis à XXX, suivant bail du 30 juillet 2010.
Le locataire ayant signalé la présence d’insectes dans son appartement, le bailleur a mandaté la société ISS Hygiène et Prévention qui est intervenue à cinq reprises au domicile de Monsieur X pour des opérations de désinfection de punaises de lit en procédant à des traitements chimiques avec pulvérisation du produit 'Digrain’ fabriqué et commercialisé par la société Lodi.
Invoquant l’apparition de troubles consécutivement à ces traitements, Monsieur X a sollicité en référé l’organisation d’une expertise qui a été ordonnée suivant ordonnance du 20 avril 2012.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 30 octobre 2012.
Le 31 juillet 2013, Monsieur X a fait assigner la SA Foyer Rémois et la CPAM de la Marne en vu d’engager la responsabilité du bailleur et obtenir réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2013, la SA Foyer rémois a fait assigner en intervention forcée la société ISS Hygiène et Prévention laquelle a appelé en intervention forcée la SAS Lodi par acte du 30 octobre 2013.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal d’instance de Reims a, notamment :
— condamné la SA d’HLM Le Foyer rémois à payer à Monsieur X les sommes de :
. 1.140 € au titre de son préjudice matériel,
. 100 € au titre de frais divers,
. 150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 2.000 € au titre des souffrances endurées,
— condamné la SA Foyer Rémois à payer à la CPAM de la Haute Marne la somme de 205,45 € au titre de ses débours définitifs,
— condamné la SA Foyer rémois à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA Foyer rémois à payer à la CPAM de la Haute Marne la somme de 102 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 400 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société ISS Hygiène et Prévention à payer à la société Lodi la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SA Foyer Rémois de ses demandes d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, à l’exception du coût des assignations délivrées en référé et au fond à la société Lodi qui resteront à la charge de la société ISS Hygiène et Prévention.
La SA Foyer Rémois a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 9 juillet 2015, elle demande à la cour de l’infirmer, de dire que seule la faute commise par la société ISS Hygiène et Sécurité et la société Lodi son sous-traitant est responsable du préjudice subi par Monsieur X, en conséquence de condamner la société ISS à indemniser Monsieur X de son préjudice, de condamner la société ISS et la société Lodi, à payer chacune à la société le Foyer Rémois la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2015, la société ISS Hygiène et Prévention demande à la cour de :
— dire et juger la SA d’HLM Le Foyer Rémois mal fondée en son appel,
l’en débouter purement et simplement,
— dire et juger la Société ISS Hygiène & Prévention recevable en son appel incident,
l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA d’HLM Le Foyer Rémois à indemniser le préjudice allégué par Monsieur Y X et à prendre en charge les demandes de la CPAM de la Haute Marne,
à titre principal,
— dire et juger qu’il appartiendra à la SA d’HLM Le Foyer Rémois de répondre seule des demandes de Monsieur X dirigées à son encontre, en sa qualité de bailleur,
en conséquence,
— dire er juger la SA d’HLM Le Foyer Rémois mal fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la Société ISS Hygiène & Prévention,
l’en débouter purement et simplement,
— rejeter les demandes de la SA d’HLM Le Foyer Rémois au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner la SA d’HLM Le Foyer Rémois à verser à Ia Société ISS Hygiène & Prévention la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
pour le cas où une infime part de responsabilité serait laissée à la charge de la Société ISS Hygiène & Prévention,
— dire et juger la Société ISS Hygiène & Prévention bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la Société Lodi,
— condamner la Société Lodi à relever et garantir la Société ISS Hygiène & Prévention de toutes sommes en principal, intérêts et frais, susceptibles d’être mises à sa charge au profit de Monsieur X et mises à la charge de la XXX,
— condamner la Société Lodi à verser à la Société ISS Hygiène & Prévention la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Lodi aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
sous la nécessaire garantie de la Société Lodi,
sur les demandes indemnitaires de Monsieur X,
— infirmant le jugement entrepris,
— dire et juger Monsieur X mal fondé en ses demandes au titre des frais divers et au titre des souffrances endurées du fait de la présence des punaises, l’en débouter purement et simplement,
— réduire dans de notables proportions les autres demandes de Monsieur X,
— dire et juger Monsieur X mal fondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
sur les demandes de Ia CPAM de Ia Haute Marne,
— dire qu’en l’absence de responsabilité de la Société ISS Hygiène et Prévention, celle-ci ne saurait répondre des demandes de la CPAM de la Haute Marne, non dirigées à son encontre,
vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
en l’absence d’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil,
— dire et juger la CPAM de la Haute Marne mal fondée en ses demandes, l’en débouter purement et simplement,
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM de la Haute Marne et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 2 septembre 2015, la société Lodi poursuit la confirmation du jugement et, dans tous les cas, de dire que les circonstances du traitement insecticide telles qu’elles sont rapportées par Monsieur X sont incompatibles avec les précautions d’emploi du produit Digrain qui aurait été employé pour ce traitement, de mettre la société Lodi hors de cause, et de condamner le Foyer rémois à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Suivant écritures du 17 septembre 2015, 2015 Monsieur X forme appel incident et demande à la cour :
à titre principal :
— déclarer la SA d’HLM le Foyer Rémois recevable mais mal fondée en son appel principal,
la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer Monsieur Y X recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SA d’HLM le Foyer Rémois a manqué à son obligation de faire jouir paisiblement Monsieur X du logement loué sis au XXX,
l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— condamner la SA d’HLM le Foyer Rémois à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— préjudice matériel ………………………………………………………………..2.291 €
— frais divers …………………………………………………………………………. ..500 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %…………………………… ..186 €
— souffrances physiques, psychiques et psychologiques ……………. ..7.500 €
à titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toutes hypothèses :
— condamner la SA d’HLM le Foyer Rémois ou tout succombant à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA d’HLM le Foyer Rémois ou tout succombant aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de la SCP MCM & Associés, avocat aux offres de droit.
La déclaration d’appel et conclusions d’appelant ont été signifiées à la CPAM les 17 juin 2015 et 15 juillet 2015, à personne habilitée.
Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2015.
Sur ce, la cour :
Monsieur X est locataire du foyer rémois suivant bail du 30 juillet 2010.
Dans la nuit du 25 juin 2011, il s’est réveillé sentant que son bras le grattait et a constaté que son lit était infesté d’insectes qui se sont avérés être des punaises de lit.
Monsieur X indique avoir immédiatement pris attache avec son bailleur (date toutefois non établie), et le Foyer rémois a fait appel à la société ISS Hygiène et Prévention qui est intervenue une première fois à son domicile le 11 juillet 2011.
Plusieurs phases de traitement ont eu lieu conformément au protocole requis, la dernière pulvérisation étant intervenue le 17 août 2011.
La cour relève qu’en raison du fait que Monsieur X a tardé à enlever son linge et son mobilier comme requis pour une parfaite efficacité du traitement, les opérations ont pris un certain retard.
Monsieur X indique qu’une fois le dernier traitement du 17 août 2011 terminé il lui a été demandé de s’absenter de son logement pendant 4 heures, qu’il est revenu à 20 heures mais que l’air était irrespirable de sorte qu’il a ouvert les fenêtres et est parti chez un ami, avant de revenir se coucher vers 2 heures du matin.
Il indique qu’au réveil il a présenté une toux douloureuse avec crachats de sang et des difficultés respiratoires ayant nécessité une hospitalisation urgente et verse de multiples certificats médicaux justifiant des soins intervenus.
L’expertise médicale diligentée conclut, sans que ce point ne soit contesté par aucune des parties, que :
'La désinsectisation a été effectuée par application répétée d’un insecticide le Digrain laque fourni par la société Lodi et utilisée par l’entreprise ISS Hygiène et prévention. Ce produit comporte deux composants : la Cyperméthrine et le Dichlorvos. Les deux produits sont signalés comme étant fortement irritant'.
'Tenant compte de la chronologie de l’apparition des symptômes par rapport aux opérations de désinsectisation, il est possible d’établir un lien direct et certain entre le syndrome d’irritation bronchique initial et l’exposition au produit phytosanitaire utilisé pour la désinsectisation'.
Monsieur X entend faire reconnaître la responsabilité de son bailleur en application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil portant obligation du bailleur de délivrer au preneur un logement décent, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
Il souligne aussi les dispositions de la loi du 9 juillet 1989 dont l’article 6 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations.
Monsieur X fait valoir que la présence des punaises de lit, le fait de faire intervenir tardivement la société ISS Hygiène et Prévention laquelle a au surplus utilisé un produit dangereux pour la santé sont autant d’éléments engageant la responsabilité du Foyer rémois, tenu de réparer son entier préjudice.
Toutefois, le rapport médical impute clairement les troubles physiques dont a souffert Monsieur X au produit utilisé.
En effet, le préjudice corporel subi n’est aucunement en lien direct avec le logement fourni par le Foyer Rémois, ni même avec la présence initiale des punaises de lit, mais uniquement lié à l’utilisation du produit en cause (sans que l’on ne sache toutefois précisément dans quelles conditions Monsieur X y a été exposé).
Dans ces conditions, le bailleur, qui a fait intervenir l’entreprise de désinsectisation ne saurait être tenu qu’à la réparation du trouble de jouissance supporté par Monsieur X du fait de la présence initiale des punaises de lit, augmenté le cas échéant du trouble généré par appel tardif à l’entreprise.
En aucun cas, le bailleur ne peut être tenu responsable des dommages corporels dont Monsieur X demande réparation, et Monsieur X ne forme aucune demande indemnitaire contre la société ISS Hygiène et Prévention ou la SAS Lodi.
Il ne forme de demandes indemnitaires au titre de son préjudice corporel qu’envers son bailleur.
Monsieur X est donc débouté de ses demandes au titre du préjudice corporel et il y a lieu d’examiner ses autres chefs de demandes.
La cour retient que la présence des punaises, constitue une faute contractuelle du bailleur dans son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux, le Foyer rémois ne soutenant nullement que son locataire soit à l’origine de l’introduction de ces insectes.
Monsieur X indique qu’il a été contraint de jeter son mobilier, les punaises de lit y ayant élu domicile et qu’il a dû se racheter un certain nombre de meubles.
A cet égard, il résulte du mail versé en pièce n° 1 par la société ISS Hygiène et sécurité que Monsieur X a effectivement dû enlever des lieux son mobilier mais il n’est précisé à aucun moment que ce mobilier devait être jeté ou détruit, simplement qu’il devait être écarté des lieux pour appliquer le traitement.
A l’appui de sa demande, Monsieur X verse un certain nombre de factures.
Or, la cour relève que, pour celles qui comportent une date, les factures produites sont toutes antérieures au sinistre : pièce n° 15 facture du 9 décembre 2010, pièce n° 14 facture du 23 septembre 2010, pièce n° 13 facture du 22 septembre 2010, pièce n° 12 facture du 3 août 2010, pièce n° 11 du 23 mars 2011. Elles ne constituent donc nullement la preuve du rachat du mobilier comme le prétend Monsieur X.
La facture versée en pièce n° 16 n’est pas datée.
Dans ces conditions, Monsieur X ne justifie nullement du préjudice matériel qu’il allègue.
Il est débouté de sa demande au titre de son préjudice matériel.
La cour retient toutefois que Monsieur X a, à l’évidence, subi un préjudice moral du fait de la présence initiale des punaises de lits dans son appartement.
Ce préjudice est imputable au Foyer Rémois tenu d’assurer une jouissance paisible des lieux loués et sera indemnisé à hauteur de 3.000 €.
Les demandes présentées en première instance par la CPAM sont rejetées, faute pour la cour de faire droit aux demandes présentées au titre du préjudice corporel.
Par ces motifs :
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Reims,
Condamne la SA d’HLM Le Foyer Rémois à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la XXX,
Déboute la XXX de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la XXX,
Déboute la CPAM de ses demandes,
Condamne La XXX à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA le Foyer Rémois à payer à la XXX la somme de 1.000 € au titre de frais irrépétibles,
Condamne la SA Le foyer Rémois à payer à la SAS Lodi la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SA le Foyer Rémois aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, à l’exception du coût des assignations délivrées en référé et au fond à la société Lodi qui resteront à la charge de la société ISS Hygiène et Prévention.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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