Infirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 juin 2011, n° 10/06750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/06750 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 17 décembre 2009, N° 11-09-1221 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/06750
Jugement (N° 11-09-1221)
rendu le 17 Décembre 2009
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : SV/VC
APPELANTE
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE ADIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : XXX
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistée de Me Sylvie DUMOULIN-TIMMERMAN, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉS
Monsieur G Z
demeurant : Chez M. C Z – XXX – XXX
N’a pas constitué avoué.
Madame A Y X
demeurant : XXX XXX
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Me Jean-Pierre COLPAERT, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mars 2011 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 après prorogation du délibéré du 12 mai 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association pour le droit à l’initiative économique ( association ADIE ci-après) a interjeté appel du jugement contradictoire du tribunal d’instance de Lens du 26 novembre 2009 qui l’a déclarée forclose en sa demande en paiement dirigée contre Monsieur G Z et Madame A Y X et l’a condamnée aux dépens.
Après ordonnance de radiation du 21 septembre 2010, l’appelante a régulièrement signifié aux intimés par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2010 ses conclusions et a obtenu le ré-enrôlement de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2011,l’ADIE conclut à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
annuler le jugement déféré, et à défaut le réformer,
dans tous les cas , statuant à nouveau,
dire l’action engagée par l’ADIE recevable,
condamner solidairement Monsieur G Z et Madame Y dans la limite de son engagement pour cette dernière, au paiement de la somme de 4274,04 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12 juin 2007,
les condamner in solidum à verser à l’ADIE une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions signifiées le 16 février 2011, Madame Y veuve X A conclut ainsi :
voir dire n’y avoir lieu à déclarer la décision de première instance atteinte de nullité,
voir confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à condamner l’ADIE au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante ainsi qu’en tous frais et dépens de première instance et d’appel,
subsidiairement :
voir débouter l’ADIE de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Madame Y-X,
condamner l’ADIE en tous les frais et dépens de première instance et d’appel outre 1000 euros pour frais irrépétibles ,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation :
voir constater que l’engagement de la concluante en qualité de caution est limité à 2500 euros,
lui accorder les plus larges délais compte tenu de sa modeste situation.
Bien qu’assigné à domicile, Monsieur G Z n’a pas constitué avoué.
SUR CE
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audience du 26 novembre 2009 que le juge d’instance avait soulevé lors de ladite audience la forclusion de la demande en paiement de l’association ADIE; que le représentant de l’association ADIE , présent à l’audience était à même de solliciter le report de l’affaire s’il entendait disposer d’un délai pour répondre au moyen soulevé d’office par le juge ; qu’il n’a pas sollicité le report de l’affaire de sorte qu’il n’établit pas que le moyen tenant à la forclusion de l’action de l’association ADIE repris dans le jugement n’a pas été débattu contradictoirement ;
Attendu que pour retenir la forclusion de l’action de l’association ADIE, le premier juge a entendu exciper des dispositions de l’article L.311-37 du code de la consommation ;
Attendu que le contrat de crédit souscrit par Monsieur G Z le 7 octobre 2005 a été accordé par l’Association pour le droit à l’initiative économique qui a pour objet d’aider les personnes démunies à créer leur entreprise en leur donnant accès à un prêt ; que le financement de 5000 euros a été octroyé afin de permettre la réalisation du projet professionnel de Monsieur Z de vente d’articles pour la maison au sein de comités d’entreprises ; que dés lors et en raison de la destination professionnelle du crédit ainsi accordé, ce type de prêt apparaît exclu du champ d’application du crédit à la consommation ainsi qu’en dispose l’article L.311-3-3° du code de la consommation; que c’est donc à tort, que le premier juge a entendu retenir la forclusion applicable aux actions en paiement afférentes au crédit à la consommation ;
Attendu que le jugement sera ,en conséquence, infirmé de ce chef ;
Attendu que l’ADIE justifie du principe et du montant de sa créance par l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats ( contrat de prêt, décompte de créance , mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 juin 2007 par Monsieur Z );
Attendu que la demande en paiement est fondée à hauteur de la somme de 3541,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007 ;
Attendu que par acte séparé du 7 octobre 2005, Madame A X s’est portée caution solidaire pour toutes les sommes dues par Monsieur G Z au titre du prêt à concurrence de 2500 euros pour la durée totale du prêt , majorée de 24 mois ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation applicable au cas d’espèce qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée , ne lui permette de faire face à ses obligations » ;
Attendu qu’il ressort des justificatifs de ressources et charges produits par la caution que celle-ci disposait en 2004 d’un revenu annuel de 5429 euros soit de 452 euros par mois et en 2005 d’un revenu annuel de 4733 euros, soit de 394 euros par mois; qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine au moment de la signature de l’acte de cautionnement ni lorsqu’elle a été appelée par le créancier ; que ses ressources ne lui permettaient pas à l’évidence d’acquitter les mensualités de 219,81 euros ;
Attendu que Madame A X établit la disproportion de l’engagement de caution de sorte que l’Association ADIE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de débouter l’Association ADIE de sa demande en paiement dirigée contre Madame X ;
Attendu que, par infirmation du jugement, seul Monsieur G Z sera condamné au paiement de la somme de 3541,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007 ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de faire supporter à l’Association ADIE les frais exposés par elle et non compris dans les
dépens ;
Attendu que Monsieur G Z , débiteur de l’Association ADIE sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute l’association pour le droit à l’initiative économique de sa demande en paiement dirigée contre Madame A X ;
Condamne Monsieur G Z à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 3541,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007 ;
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur G Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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