Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 13/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mars 2013, N° 11/02330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 Juin 2016
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04147
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/02330
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Martine BONSOM DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0238
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
substitué par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. Y a été engagé en septembre 1996 en qualité de stagiaire vendeur. Suivant un avenant du 27 mars 1997, il a été nommé en qualité d’attaché commercial reprographie à effet à compter du 1er avril 1997.
Son contrat de travail a été transféré à la société NRG puis à la SAS Ricoh France en avril 2008.
En dernier lieu, M. Y occupait la fonction d’ingénieur des ventes grands comptes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. Y a été placé en arrêt maladie à compter du 14 avril 2011.
Par lettre du 20 mai 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 21 juillet 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les demandes pécuniaires y afférentes.
Par jugement du 28 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. Y de l’ensemble de ses réclamations, après avoir jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait avoir les effets d’une démission.
Appelant de ce jugement, M. Y demande à la cour de l’infirmer, statuant à nouveau, de juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts de l’employeur, qu’elle doit avoir les effets d’un licenciement nul, à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence :
— 8025 euros au titre des primes R/O 2010/2011, subsidiairement 1345,50 euros outre les congés payés afférents,
— 5430 euros au titre des primes opérationnelles 2010/2011, subsidiairement 2250 euros, outre les congés payés afférents,
— 28 227,54 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
— 3184,80 euros au titre d’un rappel ICCP,
— 56 925,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 110 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la citation,
— 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ricoh France conclut à la confirmation du jugement déféré, s’oppose à l’ensemble des prétentions formulées par le salarié et réclame à titre reconventionnel le paiement de la somme de 28 227,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle par le salarié outre 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture ;
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Aux termes de la lettre du 20 mai 2011, M. Y expose :
« je fais suite à mes précédentes lettres du 2 juin 2010 ainsi que des 7 mars et 10 mai 2011. J’ai le regret de constater que plutôt que de chercher à prendre en considération les graves manquements invoqués, Ricoh France persiste à méconnaître volontairement mes droits de salarié et n’hésite pas à poursuivre son entreprise de déstabilisation et à faire preuve d’un manque total de considération à mon égard. Ceci est d’autant plus insupportable que ma vulnérabilité actuelle tant sur le plan physique que moral est le produit de ses graves manquements et du stress insoutenable que je subis depuis plusieurs mois. Il est évident que Ricoh France n’entend nullement mettre un terme aux manquements invoqués dans mes lettres et notamment :
— la fixation d’objectifs inatteignables et déloyaux,
— les modifications unilatérales du mode de calcul de ma rémunération variable notamment à travers les grilles d’objectifs, les modifications incessantes de la politique des ventes et des listes clients,
— la mise en place d’un système de rémunération variable et de son paiement[…] opaque non objectif et transférant sur le salarié le risque de l’entreprise,
— une charge de travail insoutenable et non conforme à la loi entre des objectifs commerciaux déjà inatteignables, le travail administratif de rapport et de contrôle ainsi que la gestion des litiges clients de plus en plus élevés en raison des problèmes d’organisation de Ricoh France,
— des pressions et mesures de rétorsion constitutives de faits de harcèlement moral dont les deux dernières : le non-paiement de la partie variable du salaire pendant les arrêts maladie, la volonté de déstabilisation par une remise en cause mensongère de l’arrêt maladie […] ».
Par une lettre du 27 mai 2011, la SAS Ricoh France a accusé réception de la prise d’acte de la rupture formulée par le salarié.
M. Y reproche à la société une modification de sa rémunération variable de façon détournée et déloyale par les nombreuses modifications apportées à la structure de la rémunération variable et notamment de la prime R/O, par les augmentations importantes des objectifs à atteindre rendant ceux-ci irréalistes et par les changements apportés à la politique des ventes.
De même, il explique que la SAS Ricoh a décidé de régler des commissions dites prime R/O à la facturation interne et non plus à la prise de commande, ce qui lui faisait supporter les risques propres à l’entreprise tels les problèmes et retards de livraison, de facturation. A cet égard il communique une lettre de l’inspection du travail en date du 12 avril 2007 mettant la société en garde sur cette pratique.
Il allègue encore de la non application du plan de rémunération 2008 en ce que :
— la définition et la fixation des objectifs n’a pas été notifiée en début de semestre. Il renvoie à la pièce justifiant qu’il a reçu la grille des objectifs pour le premier semestre 2010/2011 le 29 avril 2010,
— les objectifs opérationnels n’étaient pas conformes au plan de rémunération, lequel ne prévoyait pas, par exemple, la fixation d’objectifs en nombre de systèmes d’impression.
Il fait encore grief à l’employeur d’avoir fixé pour le premier semestre 2010/2011 des objectifs irréalisables tels que :
— pour l’objectif R/O annuel, l’objectif chiffre d’affaires annuel était fixé à 800 000 euros soit une augmentation de 14,20 % par rapport au chiffre d’affaires prévu pour l’exercice 2009/2010, l’objectif marge commerciale nette annuelle était à 176 000 euros soit une augmentation similaire de 14,20 % par rapport à l’exercice précédent.
Il relève encore que la ventilation a été inversée par rapport à l’exercice précédent, l’enveloppe de prime R/O étant ventilée à 70 % sur l’objectif marge brute contre 30 % l’année précédente, et à 30 % sur l’objectif chiffre d’affaires contre 70 % antérieurement.
Selon lui, le plan de rémunération est dénué de toute fixation objective de la rémunération variable, la société se réservant de fixer seule les objectifs pour chaque catégorie commerciale.
Après avoir fait observer que les chiffres avancés par la société ne correspondent pas à la réalité dans la mesure où l’employeur inclut dans la rémunération variable des primes d’animation exceptionnelles n’ayant rien à voir avec les primes R/O et les primes opérationnelles, il insiste sur le fait qu’il n’est pas tenu compte des décalages de paiement des dites primes.
En tenant compte de ces décalages, il expose avoir perçu 44 806,29 euros pour l’exercice 2008 2009, 51 417,87 euros pour l’exercice 2009/2010 et enfin 41136 € pour l’exercice 2010/2011.
Il estime donc avoir perdu 20 % de la rémunération variable au titre de l’exercice 2010/2011 par rapport à l’exercice 2009/2010, plus précisément, 22 % de sa prime R/O et 11 % de ses primes opérationnelles. Il fait valoir que sur le dernier exercice, il a été en dessous des enveloppes de primes à 100% de réalisation des objectifs en raison du fait qu’il n’a pas pu atteindre les objectifs assignés inatteignables.
La SAS Ricoh conteste toute modification de nature à porter atteinte à la rémunération variable du salarié.
Elle relève que :
— M. Y est passé d’un statut de vendeur compte régional à vendeur grands comptes, que sa rémunération fixe a augmenté de 26 %, que la rémunération totale a augmenté de plus de 9 % à compter de l’exercice 2008/2009,
— celui-ci a accepté dès le mois de mai 2008 les principes posés par le plan de rémunération, lesquels ont été appliqués à la relation contractuelle jusqu’à sa prise d’acte de la rupture de mai 2011 soit trois ans plus tard,
— le salarié n’a pas réagi dès la mise en 'uvre du plan de rémunération ce qui révèle l’absence de manquements graves de l’employeur dans la fixation d’un élément essentiel du contrat de travail ni n’a donné suite à ses contestations du 2 juin 2010,
— la rémunération variable a progressé entre avril 2008 et mars 2011 dans la mesure où elle s’est élevée à la somme de 41 137,52 euros pour la période avril 2008 à mars 2009 puis à 47 436,20 euros pour la période d’avril 2009 à mars 2010 et enfin à 45 474,29 euros pour la période d’avril 2010 à mars 2011.
— Elle n’a pas substitué le paiement des commissions à la prise de commande par le paiement à la facturation dès lors que le plan de rémunération signé et pleinement accepté par le salarié au titre de l’exercice 2008 2009 indiquait que « pour les placements c’est au plus tard à la facturation dans les systèmes d’information qu’ait faite l’attribution du chiffre d’affaires net, de la marge commerciale nette des systèmes d’impression, du versement des commissions, de la prime R/O, des primes sur objectifs, que pour les réalisations volumes page, seule la facturation permet le versement des primes, la non facturation ou l’annulation de facturation d’une commande entraînant le retrait du chiffre d’affaires et donc des commissions ou des primes acquises sur la même affaire, que les commissions et/ou primes ne sont définitivement acquises qu’à partir du règlement total de la commande par le client ».
Sans combattre le fait que des modifications de la politique commerciale sont intervenues du fait des choix stratégiques opérés, elle considère que le salarié n’avait pas qualité pour contester leur caractère fondé ou non, ni ne démontre en quoi cette politique aurait porté atteinte à son contrat de travail et à sa rémunération.
S’agissant de la fixation des objectifs, la SAS Ricoh explique que
— ils étaient déterminés chaque année en fonction de la situation économique de la société et des choix commerciaux arrêtés par elle,
— ils variaient d’un exercice à l’autre pour rester en conformité avec cette politique commerciale et pour tenir compte des contraintes économiques et concurrentielles du marché, de l’exigence de compétitivité,
— le salarié n’apporte aucun élément pour établir que les clients attribués ne lui permettaient pas de réaliser ses objectifs,
— celui-ci n’a émis aucune réserve lors de la présentation de ses grilles d’objectifs assorties des enveloppes de commissions, jusqu’à la présentation de la grille de l’exercice 2011/2012,
— les objectifs assignés étaient loyaux et même favorables au salarié,
— la rémunération variable versée montre que le salarié a atteint a minima 100 % des objectifs fixés.
Aux termes d’un avenant du 3 juin 2009, à effet à compter du 1er avril 2009, il était prévu que la part variable serait « versée conformément au plan de rémunération mis en vigueur et correspondant à la catégorie professionnelle du salarié. »
Suivant l’avenant du 27 juillet 2010, à effet à compter du 1er octobre 2010, il était spécifié que « le salaire de base serait fixé à 2286 euros, que s’y ajoutera à 100 % des objectifs atteints et selon les périodicités définies par l’entreprise, une partie variable calculée conformément au plan de rémunération correspondant à votre fonction ».
Il s’en déduit que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Or, en présence d’un tel avenant stipulant la fixation unilatérale des objectifs, l’employeur n’a pas à soumettre à l’approbation du salarié le plan de rémunération variable, y compris si ces objectifs ont un effet réducteur sur le salaire, les seules réserves étant que l’objectif soit réalisable et connu du salarié en temps voulu.
Néanmoins, l’employeur ne peut sous couvert d’un plan de rémunération variable modifier de façon discrétionnaire les bases de la rémunération du salarié.
Dans le cas d’espèce, le plan de rémunération 2008 prévoyait qu’une rémunération annuelle objectifs atteints à 100 % était définie pour chacune des populations commerciales, que la partie variable était composée de commissions et/ou de primes R/O auxquelles pouvaient s’ajouter des primes sur objectifs opérationnels.
Le plan de commissionnement pour l’année 2009 a prévu que pour un objectif de 700 000 € de chiffre d’affaires la prime s’élèverait à 14 494 € à 100 % des objectifs soit un taux de rémunération de 2,07 % sur le chiffre d’affaires.
Le plan de commissionnement pour l’année 2010 a prévu que pour un objectif de 800 000 € de chiffre d’affaires, la prime s’élèverait à la somme de 7099 € à 100 % des objectifs. Outre que l’objectif avait augmenté de 14,20 %, le taux de rémunération sur le chiffre d’affaires est tombé à 0,88 %.
Il est donc indéniable que le taux de rémunération sur le chiffre d’affaires a baissé.
S’agissant des primes de marge, pour l’année 2009, il était précisé que pour un objectif de 150 000€ de marge, la prime serait arrêtée à 6212 € à 100 % des objectifs soit un taux de rémunération de 4,03% sur la marge tandis que pour l’année 2010, pour un objectif de 176 000 € de marge, soit 14,20 % en hausse par rapport à l’objectif de l’année précédente, la prime serait de 16 565 € à 100 % des objectifs, soit un taux de 9,41 % sur la marge.
Toutefois, il est établi que le 5 juillet 2010, l’employeur a mis en 'uvre une nouvelle politique des ventes applicable rétroactivement à compter de juin 2010, ayant un impact tout à la fois sur la possibilité d’atteindre les objectifs fixés pourtant en hausse sensible par rapport à l’exercice précédent et sur la rémunération du salarié. La SAS Ricoh a, en effet, limité le financement des matériels à 60 mois au lieu de 63, supprimé le droit de commercialiser des occasions, imposé des conditions très restrictives pour les matériels in situ.
Il est donc avéré que l’employeur a, non seulement augmenté de façon sensible les objectifs, mais encore modifié les taux de rémunération et postérieurement à la notification des nouvelles grilles d’objectifs pour l’exercice 2010 2011, mis en 'uvre une politique commerciale tendant à limiter les opérations susceptibles de générer de la marge et par suite, les commissions afférentes.
Ce faisant, l’employeur rendait difficiles, voire inatteignables les objectifs assignés quelques semaines auparavant.
L’examen du tableau communiqué montre d’ailleurs, que pour l’exercice 2010/2011, M. Y n’a pas réalisé 100 % de son objectif fixé à 176 000 € de marge puisqu’il a réalisé 129 000 € de marge.
Il est avéré que les rémunérations R/O ont baissé de 22% par rapport à l’exercice précédé.
Le salarié avait expressément évoqué les conséquences de ces changements de politiques commerciales sur sa rémunération aux termes de ses lettres des 7 mars et 10 mai 2011.
De même, sur les objectifs opérationnels, de l’exercice 2010/2011, le salarié n’est pas utilement combattu lorsqu’il explique que les objectifs semestriels sur le chiffre d’affaires solutions et IT services avaient augmenté de 61 % par rapport aux mêmes objectifs pour l’exercice 2009/2011. La cour relève encore que la grille d’objectifs du premier semestre 2010/2011 n’a été remise au salarié que le 29 avril 2010, soit un mois après le début de l’exercice.
Les objectifs étaient irréalisables d’autant que la société souligne elle-même que le marché était très compétitif.
Outre qu’il sera fait droit au vu des pièces et explications fournies, à la demande de rappel de primes toutes confondues à hauteur de 6651 € outre les congés payés afférents, [soit 4401 euros pour les primes R/O sur l’année 2010/ 2011 (soit 23664- 19263,30 euros) outre les congés payés afférents et 2250 euros (soit 13 800 -11550 euros) au titre des primes opérationnelles 2010/2011 outre les congés payés afférents, il y a lieu de relever que la SAS Ricoh a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, en modifiant de façon discrétionnaire les bases de la rémunération du salarié, la politique commerciale postérieurement à la fixation des objectifs, ceux-ci étant par la conjonction de l’ensemble de ces éléments et des circonstances en lien avec le marché, inatteignables.
Ces agissements la part de l’employeur caractérisent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la part du salarié.
Par ailleurs, le salarié soutient que dans ce contexte, la SAS Ricoh n’a eu de cesse de faire pression sur lui en lui adressant une lettre de sensibilisation aux résultats en février 2009, totalement injustifiée, en lui imposant par la mise en place d’un outil de gestion et de contrôle une charge de travail administratif s’ajoutant à son travail commercial et représentant un temps de travail considérable générateur d’un stress insoutenable, qu’il a donc connu une dégradation importante de ses conditions de travail à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Il considère que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant et s’est même livré à un harcèlement.
Pour justifier des pressions exercées, de la dégradation de ses conditions de travail et de l’altération de sa santé, M. Y communique aux débats :
— la lettre que lui a adressée l’employeur le 26 octobre 2009 aux termes de laquelle ce dernier invoquait son inquiétude quant aux derniers résultats et informait le salarié de la mise en place d’un plan d’assistance pour une durée de deux mois avec un suivi hebdomadaire par le chef des ventes,
— la lettre de la société en date du 22 avril 2011 aux termes de laquelle lui ont été rappelés la chronologie des derniers jours, l’échange au cours duquel le salarié l’avait informé du fait qu’il ne croyait plus en l’entreprise, en sa stratégie, en son management, son invitation à revenir sur sa décision et enfin, sa surprise de constater le fait que le salarié a été placé en arrêt maladie le lendemain matin soit le 14 avril jusqu’au 30 avril,
— une lettre du 10 juillet 2010 adressée par le Docteur X au CHSCT faisant état de manifestations médicales de stress, reflet dans l’entreprise de l’émergence d’un risque psychosocial à prendre en considération,
— une lettre du 2 février 2011 du Docteur Z du CHSCT expliquant avoir constaté que quatre salariés sur 12 étaient en état de stress, voire de souffrance mentale en relation avec le travail, avoir relevé que plusieurs commerciaux dans ce secteur étaient confrontés aux mêmes problématiques liées au travail,
— deux procès-verbaux de réunions plénières du CHSCT en date du 23 juin 2010 et du 15 septembre 2010 aux termes desquels étaient évoqués la pression subie par les salariés et les stress relevés dans le milieu professionnel.
Si les derniers documents révèlent une situation de stress généralisée au sein du service opérationnel, ils ne font pas état d’une saisine du CHSCT par le salarié de sa situation particulière. Par ailleurs, les deux lettres de l’employeur ne sont pas de nature à caractériser des agissements répétés laissant présumer l’existence d’un harcèlement étant relevé, d’une part, que l’employeur assurait le salarié dans la dernière lettre, de sa satisfaction et de son souhait de poursuivre leur collaboration et d’autre part, que le premier et unique arrêt de travail du 14 avril au 30 avril 2011 a été délivré alors que le salarié avait d’ores et déjà exprimé ses réserves sur la poursuite de la relation de travail et qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail, quelques jours plus tard.
Aucun élément ne permet davantage de retenir que l’employeur a failli à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant à l’égard du salarié.
Même si la cour écarte l’existence d’un harcèlement et une carence de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, il n’en demeure pas moins qu’il a été relevé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était justifiée par les graves manquements de l’employeur tels que précédemment relevés. Elle aura en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé.
Sur la demande de rappels d’indemnité compensatrice de congés payés ;
M. Y sollicite un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, mais n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il lui restait 10 jours de congés non pris et non réglés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté du chef de cette demande.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis soit 28 227,54 euros outre les congés payés afférents.
De même, l’indemnité conventionnelle sera allouée à hauteur de 56 925,53 euros, étant observé que l’employeur n’apporte aucune objection pertinente quant au montant réclamé.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (6184,67 euros sur les 12 derniers mois et 9409,18 euros sur les trois derniers mois), de son âge, de son ancienneté (14 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. Y des dommages et intérêts à hauteur de 75 000 euros, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235 -4 du code du travail ;
Dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11 du code du travail, l’article L. 1235- 4 fait obligation au juge d’ordonner, même d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Dans le cas d’espèce, une telle condamnation sera prononcée à l’encontre de l’employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande tout à la fois d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y à verser la société une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une indemnité de 3000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui.
La SAS Ricoh, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Ricoh à verser à M. Y les sommes suivantes:
— 4401 euros au titre des primes R/O, outre les congés payés afférents,
— 2250 euros au titre des primes opérationnelles 2010/2011, outre les congés payés afférents,
— 28 227,54 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
— 56 925,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 75 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Ricoh France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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