Confirmation 27 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 mars 2012, n° 11/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 28 janvier 2011, N° 10/576 |
Texte intégral
OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE
Maître A B C
C/
Maître Richard X
R.G. n°11/03122
DU 27 MARS 2012
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
O R D O N N A N C E
Rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2012
Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 14 décembre 2011, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Maître A B C, née le XXX à XXX, Avocat, XXX
absente, assistée de la SCP CASTEJA CLERMONTEL& JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulants et de Maître PERROGON substituant la SELARL P. FRIBOURG – M. FRIBOURG, avocats au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Demanderesse au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 28 janvier 2011 par le magistrat taxateur du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (10/576),
ET :
Maître Richard X, Huissier de justice, XXX
absent, non représenté, convoqué
Défendeur,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique le 28 février 2012 :
Maître X, huissier à Libourne, mandaté par Me A B C, avocat au barreau de Libourne, procède à la signification d’une assignation dans une affaire Y Z Veuve Illouz c/ Nathalie Illouz. Le coût de l’acte est de 32.97 €. Maître X demande règlement de cette somme à Me A B C qui refuse de la payer.
Me A B C conteste devant le président du tribunal de grande instance de Libourne le certificat de vérification des dépens délivré par le greffier de la juridiction le 12 mars 2010 et notifié le 4 mai 2010.
Par ordonnance du 28 janvier 2011, le président du tribunal rejette la contestation et fait droit à la demande de l’huissier au motif essentiel que le mandataire principal, l’avocat, est tenu envers l’huissier, mandataire substitué, du paiement de l’acte litigieux dont le coût n’est pas discuté, étant précisé que la prescription annale de l’article 2272 du code civil, applicable à l’époque des faits, ne concerne que l’action dirigée à l’encontre des clients directs de l’huissier mais de leur mandataire.
Me A B C relève appel de cette décision dont elle poursuit l’infirmation. Elle entend faire juger que la demande de Maître X est :
— irrecevable car, sauf cas de faute, les dépens sont la charge de la partie perdante et l’avocat n’est pas une partie au sens des dispositions du code de procédure civile ;
— subsidiairement prescrite en application des dispositions de l’article 2272 du code civil étant entendu que la prescription concerne la créance elle même et non la personne du débiteur.
Elle sollicite 500 € pour frais irrépétibles.
Maître Richard X ne comparaît pas et ne conclut pas.
SUR CE :
Nul n’ayant jamais remis en cause la compétence rationae materiae du juge taxateur et le litige ayant été tranché selon les règles applicables au mandat, pour les motifs déjà développés par le premier juge dont les conclusions de l’appelant devant la cour n’affectent pas la pertinence, la décision déférée sera purement et simplement confirmée.
En effet, le mandataire délégué est bien fondé à obtenir paiement de sa rémunération du mandataire principal et la prescription abrégée de l’article 2272 ne concerne que les rapports entre l’huissier et son client direct.
L’appelant qui succombe sera débouté de sa demande pour frais irrépétibles et supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 92 al 2 du code de procédure civile,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Déboutons l’appelant de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions,
Confirmons la décision déférée,
Condamnons Me A B C aux dépens,
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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