Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2016, n° 14/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 août 2014, N° 12/02459 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/01/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/05717
Jugement (N° 12/02459)
rendu le 21 Août 2014
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : MC/VC
APPELANTE
SARL AKENA venant aux droits de la SAS CLOVER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Blandine DONDEYNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur A Z
Madame E Z
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 10 Novembre 2015, tenue par Myriam CHAPEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 après prorogation du délibéré en date du 14 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 octobre 2015
***
FAITS & PROCÉDURE
Suivant devis accepté en date du 11 février 2010 la SAS Clover, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. Akena, s’est engagée à rénover au domicile de M. A Z et Mme E F, son épouse, sis XXX, une véranda pour un montant TTC de 11.300 €.
Par courrier du 5 mars 2010, la SAS Clover a fait savoir à M. et Mme Z que suite au métré définitif, un avenant était nécessaire entraînant une plus-value de 670 € TTC, ce qui a été accepté par M. et Mme Z le 7 mars 2010.
Les travaux ont commencé le 19 mai 2010 et ont été facturés le même jour pour un montant de 11.970 € TTC. M. et Mme Z ont réglé la somme de 10.170 € , soit 85 % du montant de la facture.
Le 20 mai 2010, la SAS Clover faisait savoir à M. et Mme Z par courrier qu’elle était contrainte d’interrompre le chantier, la dalle existante ne lui permettant pas de poser la véranda.
La SAS Clover a alors sous-traité à la S.A.R.L. Logirenov la reprise de la dalle et du carrelage existant et la réalisation d’une nouvelle dalle en béton armé, le démontage de la dalle existante et la réalisation de la nouvelle dalle ainsi que le coût de fourniture et de pose du carrelage n’étant pas facturés à M. et Mme Z à titre de geste commercial.
Les travaux ont été achevés le 22 juin 2010.
Par courrier du 9 juin 2010, M. et Mme Z refusaient le travail effectué, exigeant que la véranda soit conforme au bon de commande initial et refusant les propositions faites. Ils renouvelaient l’expression de leur insatisfaction sur le certificat de fin de travaux en date du 22 juin 2010.
Le 15 juillet 2010, M. et Mme Z mettaient en demeure la S.A.R.L. Akena de terminer les travaux.
Par la suite, une expertise amiable était diligentée par la protection juridique de M. et Mme Z. Aucune solution amiable n’était cependant trouvée.
Par ordonnance du 1er mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes, statuant en référé à la demande de M. et Mme Z, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. X.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2012.
M. et Mme Z ont assigné par acte d’huissier du 24 juillet 2012 la SAS Clover afin de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil et la condamnation corrélative de la SAS Clover à restituer les sommes perçues soit 10.170 € avec intérêts légaux. Ils offraient à la SAS Clover la reprise de la véranda. Ils sollicitaient en outre sa condamnation avec exécution provisoire à leur payer 300 € par mois jusqu’à la reconstruction de la véranda au titre du préjudice de jouissance et 3.221 € au titre des travaux de remise en état de la dalle, outre sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 21 août 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné la résolution du contrat d’entreprise intervenu le 11 février 2010 entre la SAS Clover d’une part et M. et Mme Z d’autre part et ayant pour objet la fourniture et la pose d’une véranda XXX à Valenciennes ; a condamné en conséquence la SAS Clover à rembourser à M. et Mme Z la somme de 10.170 € avec intérêts au taux judiciaire à compter de la signification de la décision ; a dit que, une fois cette somme payée, la SAS Clover sera tenue de démonter et reprendre les éléments de ladite véranda, laissée à. disposition par M. et Mme Z et ce après avoir envoyé à ces derniers un préavis d’intervention d’un mois ; a condamné la SAS Clover à payer à M. et Mme Z les sommes de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, de 3.221,00 € au titre des frais de remise en état de la dalle ; a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; a condamné la SAS Clover aux dépens en ce compris les frais, dépens et honoraires de l’expertise judiciaire et l’a condamné à payer à M. et Mme Z la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Akena a relevé appel total de la décision par déclaration du 15 septembre 2014.
M. et Mme Z ont formé appel incident partiel dans leurs conclusions déposées le 15 février 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées le 8 octobre 2015, la S.A.R.L. Akena, demande à la cour au visa des articles 1184 et 1289 et suivants du code civil, de prendre acte de la constitution de la société Akena aux lieux et places de la société Clover, à la suite d’une fusion en date du 24 juin 2014, avec effet au 31 octobre 2014, de réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 août 2014, de débouter M. et Mme Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Akena venant aux droits de la société SAS Clover, de condamner M. et Mme Z à régler à la société Akena la somme de 1.800 € correspondant au solde du marché, avec intérêt judiciaire à compter de l’assignation en référés, de donner acte à la société Akena de ce qu’elle maintient sa proposition d’intervention selon devis validé par 1'expert judiciaire ; à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Akena avec la somme de 1.800 € correspondant au solde du marché dû par M. et Mme Z, de dire que M. et Mme Z devront laisser la véranda à la disposition de la société Akena pour son démontage ; en toutes hypothèses, de débouter M. et Mme Z de 1eurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de leur demande tendant au règlement par la société Akena de la réfection de la dalle, de condamner M. et Mme Z à verser à la société Akena la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. et Mme Z aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de première instance et les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Laurent, associée de la SELARL Adekwa, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. et Mme Z ont fait savoir qu’ils souhaitaient ne plus avoir une apparence non horizontale de leur véranda et qu’ils ont accepté le métré qui leur était proposé à cette fin. Elle indique que la véranda a été posée à la même hauteur que celle calculée le jour du métré et que la modification de la dalle a été faite avec l’accord de M. et Mme Z. Elle estime que les conditions de la résolution du contrat ne sont pas réunies, l’ouvrage livré étant conforme aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles entre les parties, et que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution. Elle souligne que l’expert dans son rapport a considéré que les désordres étaient susceptibles d’être réparés, que les propositions qu’elle a faites étaient adaptées, permettaient de rendre conforme l’ouvrage à la commande, et avaient fait l’objet d’un accord de principe par M. et Mme Z avant que ceux-ci ne reviennent sur celui-ci. Elle indique maintenir sa proposition d’intervention. Elle rappelle que n’ayant pas réalisé la dalle de béton, elle ne saurait être condamnée à l’enlever et à payer les travaux réparatoires. Elle conteste également l’existence d’un préjudice de jouissance. Elle demande à être payée du solde des travaux, estimant que le non paiement était injustifié.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2015, M. et Mme Z demandent à la cour d’appel de dire la SARL Akena mal fondée en son appel, de la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre, de les recevoir en leur appel incident et de réformer partiellement le jugement entrepris, de condamner la S.A.R.L. Akena au règlement à leur profit d’une somme de 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de juillet 2010 jusqu’à la reconstruction de la véranda soit 18.600 € à septembre 2015, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 août 2014 pour le surplus.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme Z font valoir que l’expertise amiable avait mis en exergue la responsabilité totale de la SARL Akena, que l’expert judiciaire désigné a constaté différents désordres imputables aux défauts flagrants d’exécution de la société Akena, qu’ils s’opposent catégoriquement à une nouvelle intervention de la société, d’autant que la solution technique proposée ne correspond pas à leur volonté, pose des problèmes techniques et esthétiques et n’est pas adaptée à leur mobilité réduite alors que, bien qu’inutilisable, elle reste un passage obligatoire. Ils estiment que les multiples désordres constituent une inexécution du contrat justifiant la demande de résolution judiciaire. En conséquence de celle-ci, ils demandent que la SARL Akena soit condamnée à leur restituer la somme versée et aux frais nécessaires à la remise en état antérieur. Ils laissent à la disposition de la société Akena la véranda. Ils ajoutent subir un préjudice de jouissance né, certain et actuel compte tenu de leur privation de la véranda et soulignent la durée particulièrement inhabituelle du trouble. Ils soutiennent enfin que la résolution du contrat doit entraîner le rejet de la demande reconventionnelle de la société Akena.
SUR CE,
Sur la résolution du marché
Sur le principe de la résolution
Aucune réception des travaux n’étant intervenue en raison du refus du maître de l’ouvrage, résultant de son courrier du 9 juin 2010 à la SARL Akena, de sa mention manuscrite sur le document intitulé « certificat de fin de travaux » en date du 22 juin 2010, de son refus de payer le solde des travaux, de la mise en demeure puis de l’assignation délivrée à la SARL Akena, les relations contractuelles entre les parties demeurent régies par les règles de droit commun. Les articles 1183 et suivants du code civil sont en conséquence applicables.
L’article1183 du code civil dispose que 'la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive'.
L’article 1184 du code civil précise que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Pour que la résolution puisse aboutir, le manquement à l’obligation doit être d’une particulière gravité.
Il résulte des pièces produites qu’un devis de travaux à forfait de la société Akena a été accepté par M. et Mme Z le 11 février 2010, portant sur une rénovation d’habitation concernant une véranda à structure et châssis aluminium de 6M x 3m.. Le devis porte mention qu’aucune maçonnerie n’est à faire par le client et qu’il n’y a pas de plan de réservation de maçonnerie. Les travaux devaient être achevés au plus tard en juillet 2010.
Sur la copie produite du métré approuvé le 3 mars 2010 par M. et Mme Z figure la mention « dalle brute existante [mention illisible] chape + carrelage après pose véranda » ainsi que la mention « véranda existante à démonter lissage sous ancien châssis à créer à hauteur du carrelage existant ». La porte coulissante est positionnée dans l’axe de la façade alors qu’elle se situait côté rue dans l’ancienne véranda.
L’expert, dans son rapport daté du 15 février 2012, relève différents désordres dans l’exécution de l’ouvrage.
Le premier a trait à la recharge de la dalle d’origine effectuée.
Il ressort des éléments produits et en particulier des courriers adressés les 20 et 29 mai 2010 par la société Akena à M. et Mme Z ainsi que du courrier en date du 27 mai 2010 adressé par la société Logirenov à M. et Mme Z, que les travaux ont été effectués par la société Logirenov sur la demande de la société la société Akena suite à une erreur de conception de l’ouvrage, la société Akena ayant également pris en charge la facture au titre d’un geste commercial envers M. et Mme Z. Il n’existe aucune relation contractuelle entre M. et Mme Z et la société Logirenov. Dès lors il appartenait à la société Akena, en sa qualité d’entreprise principal à l’égard de la société Logirenov de vérifier que la solution proposée et les travaux effectués par son sous-traitant étaient de nature à lui permettre de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements.
L’expert fait remarquer concernant l’ancienne dalle que le relevé de l’altimétrie montre que sa surface était en forme d’aile d’avion, avec des pentes aussi bien longitudinales que transversales. Il indique que la dalle est à présent en pente uniquement transversale qui va de 1 cm côté passage carrelé à 4 cm côté rue, ce qui a entraîné la création d’un espace allant jusqu’à 4 cm sous les traverses basses du pignon côté rue et de la façade.
Subsistent les seuils de la porte-fenêtre de la maison et de la porte d’entrée, dont l’épaisseur apparente va de 1 cm à 2,5 cm au-dessus de la dalle brute.
La hauteur de l’emmarchement à franchir pour entrer dans la véranda a partir de la voie d’accès à la maison est de 29 cm côté rue, de 24 cm côté amont de la porte coulissante et de 26,5 cm dans l’axe de cette porte coulissante (25,5 cm selon le relevé de la SARL Akena), étant précisé que l’épaisseur de la recharge de la dalle va de 7 cm côté rue à 5 cm côté passage carrelé, à laquelle il faut aussi ajouter la hauteur de l’espace qui existe sous la traverse basse de la façade.
Selon l’expert, ces anomalies ont deux origines : la société Akena n’a pas tenu compte de la conséquence de la mise à niveau de la dalle d’origine qui était en pente longitudinale de 10 cm le long de la voie d’accès et en pente transversale de 3,5 cm le long du parterre cote rue. En ajoutant l’épaisseur de la recharge nécessaire pour mettre la dalle de niveau à celle de la traverse basse de la véranda et à celle de la dalle existante, on aboutit à une hauteur d’emmarchement à franchir de 26,5 cm, dans l’axe de la porte coulissante qui est centrée sur la façade, hauteur supérieure à toutes les hauteurs réglementaires d’emmarchement qui vont de 16cm pour un escalier doux à 20cm pour un accès à une cave (l’expert précise dans sa réponse au dire du conseil de M. et Mme Z en date du 20 décembre 2011 que s’agissant de personnes handicapées, la réglementation limite à 2 centimètres les hauteurs à franchir). L’autre anomalie provient d’une réalisation grossière et imparfaite de la recharge béton qui est en pente transversale allant de 1cm côté passage carrelé à XXX
M. et Mme Z font valoir qu’aucun travail de maçonnerie n’était initialement prévu et que l’emmarchement qui en résulte est tout à fait inadapté aux difficultés motrices qu’ils éprouvent en raison de leurs âge.
La société Akena pour sa part expose que lors du métré, M. et Mme Z ont expressément demandé à ne plus avoir une 'apparence non horizontale', que le métreur leur a indiqué que cela générerait des prestations de maçonneries et des frais supplémentaires, qu’il leur a expliqué les conséquences et a refait un plan précis du projet validé par M. et Mme Z le 3 mars 2010. Elle souligne que les points de niveau sont précisés dans le document concerné.
Il doit cependant être souligné qu’aucune indication précise n’apparaît dans les documents contractuels concernant la demande de M. et Mme Z relative à une modification de l’apparence et à l’information de ceux-ci concernant les conséquences prévisibles d’une telle modification. Le devis initial pas davantage que le courrier rectificatif du devis adressé le 5 mars 2010 suite au métré définitif, validé le 7 mars 2010 par M. et Mme Z, qui indiquait notamment la nécessité de supprimer les deux soubassements initialement prévus en façade et modifiait le coût de l’opération (plus-value de 670 €) ne mentionnent la nécessité de modifier la dalle de béton et donc de rehausser l’emmarchement. Le métré définitif, signé le 3 mars 2010, ne donne aucune indication à ce sujet, portant au contraire la mention de la conservation de la dalle existante brute, la chape et le carrelage devant être faits après la pose de la véranda. Rien n’indique donc qu’une information ait pu être donnée à ce sujet à M. et Mme Z, alors même que la nécessité de reprendre la dalle n’avait pas été évoquée avant le début des travaux.
Ainsi qu’il résulte du nouveau courrier en date du 20 mai 2010 adressé par la société Akena à M. et Mme Z, les travaux ont dû être interrompus à l’initiative de la société parce que la dalle existante ne permettait pas de poser la véranda. C’est bien en raison de cette difficulté d’exécution rencontrée par la société Akena qu’il a été décidé, sans qu’aucun nouveau document contractuel ne soit émis, du démontage du carrelage revêtant la dalle existante et du coulage d’une dalle de rattrapage et non pour satisfaire une demande de M. et Mme Z. Le fait que M. et Mme Z n’aient pas contesté la démolition du carrelage et soient allés en choisir un nouveau ne dit rien de l’information reçue et de l’accord éclairé donné en conséquence sur la solution adoptée, avec toutes ses incidences. L’absence de contestation au moment de la réalisation de la dalle n’est pas davantage significative, étant rappelé que celle-ci a été réalisée le 31 mai 2010, que le montage de la véranda (qui seul permettait de réaliser la hauteur finale et globale de l’emmarchement) n’est intervenu que le 21 juin 2010, que par un courrier du 9 juin 2010 à la société Akena resté sans réponse, M. et Mme Z demandaient à ce que les travaux de pose soient conformes à la prestation commandée et sollicitaient l’intervention d’un responsable aux fins de vérifications techniques, et que dès le 22 juin 2010, M. et Mme Z refusaient la réception.
Il résulte de ces différents éléments que l’engagement contractuel n’a pas été correctement exécuté. Ce défaut d’exécution apparaît particulièrement grave, puisque les prescriptions réglementaires relatives aux hauteurs d’emmarchement sont largement dépassées (écart maximal de 13 cm) ainsi que l’expert le rappelle, alors que les maîtres de l’ouvrage sont des personnes âgées, ce qui ne pouvait échapper aux intervenants de la société la SARL Akena (ils souffrent également d’un handicap moteur reconnu, dont il n’est cependant pas rapporté la preuve que la société ait été informée au moment de la commande et de l’exécution des travaux).
La société Akena ne peut par ailleurs se retrancher derrière une explication consistant à dire que les désordres sont la seule conséquence de l’impossibilité pour elle de terminer son ouvrage, alors même qu’elle a soumis dès le 22 juin 2010 un certificat de fin de travaux au maître de l’ouvrage, estimant donc qu’à cette date, son ouvrage était terminé.
La solution proposée par la société Akena, qui consiste à abaisser la façade de la véranda de 6 cm afin d’intégrer la traverse basse de la façade dans la dalle et de réduire à 19,5 cm hors carrelage la hauteur d’emmarchement dans l’axe de la porte coulissante, si elle est agrée par l’expert comme étant correctement adaptée pour solutionner le problème, outre le fait qu’elle laisserait subsister une hauteur d’emmarchement importante, ne saurait être jugée conforme au projet initial. En effet, la différence de niveau des traverses basses des pignons et de la façade de la véranda conduira à une hauteur différente des vitrages de la véranda, dissymétrique et donc très différente tant sur le plan technique qu’esthétique du projet initial proposé par la société Akena à M. et Mme Z qui l’avaient commandée. Peu importe à cet égard l’aspect de la précédente véranda ou encore le fait que la solution initialement proposée par M. et Mme Z ne permette pas non plus selon l’expert de réduire suffisamment la hauteur d’emmarchement. C’est ainsi à juste titre que M. et Mme Z, qui refusent fermement cette proposition et la poursuite de l’intervention de la société Akena, font valoir que le projet n’est adapté ni à leur âge ni à leur situation, et qu’il ne correspond en aucun cas au projet initial. Ils ajoutent que la solution proposée pose des problèmes esthétiques et techniques, ces derniers n’ayant cependant pas été retenus par l’expert dans ses réponses au dire du conseil de M. et Mme Z.
L’expert a par ailleurs constaté d’autres anomalies.
La largeur intérieure de la véranda est de 3 m alors que la commande, le devis et les plans prévoient une largeur de la véranda de 3,00 m extérieur. Il pointe une erreur de relevé des cotes par la société Akena qui l’a amenée à allonger de 7 cm, côté façade de la maison, les deux pignons de la véranda, par des profils de finition à rupture de pont thermique. Il s’agit d’une non conformité au marché. M. et Mme Z n’évoquent cependant pas de préjudice en résultant.
Il constate ensuite que les profils de finition qui longent la couverture de la véranda contre la maison ne sont remplis que d’un tasseau bois, mettant en 'uvre des profils qui ne sont pas thermiquement isolés, alors que tous les autres profils le sont. Contrairement à ce que soutient la société Akena, l’expert tire donc bien une conséquence de ce défaut d’exécution. La société Akena précise que son projet prévoit la modification de ces profils de finition.
L’expert constate que la bande métallique qui se relève contre le mur au-dessus des profils de finition de la maison est irrégulière, grossière, sans coupes d’onglet entre tronçons et étanchée par un excès de mastic et que le travail réalisé est imparfait et contraire aux règles professionnelles. la société Akena conteste le défaut d’étanchéité qui en découlerai allégué par M. et Mme Z (dont la preuve n’est pas rapportée et qui n’est pas relevé par l’expert) et affirme que la méthode mise en 'uvre est conforme aux règles de la SNEFA. Ce n’est cependant pas la technique elle-même que l’expert met en cause, mais l’exécution de celle-ci.
Il a également mis en évidence par arrosage un ruissellement d’eau le long de la paroi extérieure du chéneau, sous sa rehausse, provenant des vis de fixation de cette rehausse sur le chéneau lui-même. La société Akena souligne qu’il n’y a aucune infiltration à l’intérieur de la véranda.
L’expert estime que ces différents désordres sont la conséquence de prestations inadaptées et /ou mal réalisées par la société Akena. Si, à eux seuls, ces désordres ne sauraient justifier la résolution du marché, ils s’ajoutent au désordre principal concernant la dalle, le tout caractérisant une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles de résultat par la société Akena pour justifier la résolution du contrat.
Concernant l’existence évoquée de rayures situées côté intérieur de la vitre la plus en amont de la baie coulissante de la façade de la véranda, l’expert indique que celles-ci ne gênent pas la vision de l’environnement extérieur et ne sont pas perçues en examinant le vitrage à 1,50 m de celui-ci. Elles ne font en conséquence pas partie des défauts définis par les critères d’appréciations des vitrages isolants établis par les organismes professionnels.
L’expert a également constaté l’existence de quelques éclats affectant l’encadrement béton de la porte d’accès à la maison, en soulignant que l’origine en est indéterminée et qu’ils n’ont été signalés par M. et Mme Z qu’un an après la dernière intervention de la société.
De même, concernant le mauvais état de la peinture du radiateur, il estime qu’aucun élément probant ne vient confirmer qu’il aurait été causé par son entreposage à l’extérieur par la société Akena.
A défaut d’autres éléments réellement probants, la preuve n’est pas rapportée concernant ces désordres de la responsabilité de la société Akena. M. et Mme Z en tout état de cause n’ont pas formulé de demandes de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution du marché.
Sur les conséquences de la résolution
En application du premier alinéa de l’article 1183 du code civil, la résolution opère la révocation de l’obligation, et remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
La société Akena sera en conséquence condamnée à restituer les sommes versées par M. et Mme Z, soit 10.170€ (2.260 + 5.650 + 2.260) et M. et Mme Z devront mettre à sa disposition la véranda que la société devra démonter et reprendre.
Par ailleurs, la remise en état des parties dans leur situation antérieure entraîne également la nécessité de procéder au retrait de la recharge effectuée à l’initiative de la société Akena sur la dalle d’origine en vue de la pose de la véranda et à la repose du carrelage.
M. et Mme Z fournissent un devis en date du 16 avril 2012 de la société GD Bâtiment d’un montant de 3.221 € pour la démolition de la dalle béton, l’évacuation des gravats à la déchetterie, l’exécution d’une chape de finition (matériaux fournis) et la pose de carrelage (fourni par le client). Dans son dire n°7 du 20 décembre 2011, le conseil de M. et Mme Z demandait à l’expert de chiffrer le coût de la démolition de la dalle et de la reconstruction de la véranda, ce qui n’apparaît pas dans le rapport d’expertise.
La société Akena conteste l’allocation de cette somme, l’expert n’ayant pas chiffré de préjudice et n’ayant pas donné son avis sur le devis qui apparaît disproportionné et qui est forfaitaire, sans montant unitaire pour chaque prestation.
Le fait que l’expert n’ait pas chiffré le préjudice ni émis d’avis sur le devis, au demeurant postérieur au dépôt du rapport, pas plus que son caractère forfaitaire ne font obstacle à ce que la juridiction se prononce.
Les travaux prévus par le devis sont conformes aux travaux de remise en état nécessaires et le montant de ceux-ci n’apparaît pas excessif, étant précisé que pour la seule prestation de carrelage de la dalle après mise à niveau de celle-ci, l’expert évalue le montant de la prestation à 900 € HT. La somme de 3.221 € sera donc allouée à M. et Mme Z.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
M. et Mme Z produisent au soutien de leurs demandes plusieurs attestations de leur entourage relatant les difficultés d’usage de la véranda en raison tant de la hauteur de l’emmarchement que de problèmes d’isolation.
Ils produisent également deux constats dressés par M. Y, huissier de justice, en date du 4 avril 2014 et du 27 août 2015 évoquant différents désordres. Certains désordres, notamment le mauvais fonctionnement des portes coulissantes, évoqués plusieurs années après la pose de la véranda n’ont pas fait l’objet d’un constat par l’expert judiciaire.
En revanche, l’expert a mis en évidence l’existence d’un espace allant jusqu’à 4 cm sous les traverses basses du pignon côté rue et de la façade, ce qui a à l’évidence pour conséquence un défaut d’isolation de la véranda ayant une incidence sur l’utilisation qui peut en être faite. Or, le métré indiquait qu’après la dépose de l’ancienne véranda, un lissage sous l’ancien châssis était à créer à hauteur du carrelage existant. L’expert dans son rapport avait rappelé qu’au titre de la commande qui a été passée à la société Akena, il était prévu la pose d’une chape et du carrelage après la pose de la nouvelle véranda.
Ce préjudice, né, actuel et certain, issue de la mauvaise exécution de ses obligations par la société Akena, doit être indemnisé.
En revanche, l’indemnisation de ce préjudice n’est pas destinée à assurer l’exécution de la condamnation par son débiteur, ce qui relève de l’astreinte. Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de M. et Mme Z.
L’expert dans son rapport a seulement relevé l’existence d’un préjudice de jouissance, la date contractuelle de fin des travaux étant fixée au mois de juillet 2010 au plus tard, et précisé que ce préjudice perdurerait jusqu’à l’achèvement des réparations. Il ne chiffre pas précisément ce préjudice ;
La résolution du contrat étant prononcée à la demande de M. et Mme Z, ce préjudice sera apprécié sur la période allant de la mise en demeure de terminer les travaux délivrée par M. et Mme Z en date du 16 juillet 2010 à la date du présent arrêt et justement indemnisé par une somme de 3.000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement du soldes des travaux
La résolution étant prononcée, les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant de contracter leurs obligations ; la condamnation de la société Akena à rembourser à M. et Mme Z les sommes versées à l’entreprise, soit 10.170 €, emporte le rejet de la demande de la société Akena en paiement du solde du marché ;
Il doit être ajouté au jugement que la société Akena est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.800 € correspondait au solde du marché ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Akena, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Dans les motifs de leurs conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2015, M. et Mme Z demandent la condamnation de la société Akena à leur payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. Cette demande n’est cependant pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Or, selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, sans avoir à inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de reprise d’une demande figurant dans les motifs au dispositif des conclusions.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. et Mme Z.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement (RG 12102459) rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 août 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Akena venant aux droits de la SAS Clover de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché ;
Condamne la S.A.R.L. Akena aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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