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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 7 sept. 2011, n° 11/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00947 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00947
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011
XXX
N°11/00655
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur A,
Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,
Monsieur Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame X, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Z
Prononcé publiquement le mercredi 7 septembre 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
né le XXX à XXX et de I J
de nationalité francaise,
XXX
XXX
Prévenu, comparant, détenu pour autre cause (mandat de dépôt du 13/06/2011), assisté de Maître MINOT Ophélie, Avocat à CAEN, aide juridictionnelle provisoire.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre X L :
— 'd’avoir à SAINT-O de CUVES, le 11 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences sur E F, en faisant usage d’une arme ou sous la menace d’une arme, en l’espèce une bouteille en verre, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, en l’espèce 60 jours’ ;
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires ou assimilés par arrêt contradictoire et définitif de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de CAEN le 2 juillet 2010 à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 132-16-4, 132-19-1, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire en date du 14 juin 2011, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction, l’a déclaré coupable des infractions, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement, a ordonné son maintien en détention.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
XXX, le XXX
M. le procureur de la République, le 21 juin 2011
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 7 septembre 2011 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité d’ X L, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
M. B, cité comme témoin par la défense a été invité à se retirer de la salle d’audience conformément à l’article 436 du Code de procédure Pénale pour le cas où la Cour déciderait de procéder à son audition ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président A, en son rapport ;
X L qui a été interrogé ;
La Cour après en avoir délibéré a décidé de procéder à l’audition de Monsieur M. B C, O, P, né le XXX, XXX, XXX lequel a déposé après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale ;
Madame X, en ses réquisitions ;
Maître MINOT, en sa plaidoirie ;
X L qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
X L a interjeté appel, le XXX, des dispositions pénales du jugement ci-dessus rapporté. Le Procureur de la République de COUTANCES a formé un appel incident le 21 juin 2011. Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
XXX a comparu, assisté d’un avocat. Il a nié les faits de violence à lui reprochés, qu’il avait toujours reconnus (lors de l’enquête, devant le Procureur de la République, devant le Juge des Libertés et de la Détention, devant le Tribunal).
Un témoin, C B, cité par le prévenu, s’est accusé, à la barre, d’être l’auteur du jet de bouteille sur E F.
Réservé sur les dires du témoin et sur la nouvelle position du prévenu, l’Avocat Général a estimé nécessaire, au moins, un supplément d’information.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats que le 11 juin 2011, entre 5 et 6h, E F, qui assistait au festival des papillons de nuit à SAINT-O de CUVES (50), a été gravement blessé par le jet d’une bouteille de verre. Il ressort des auditions de ses amis (puisque la victime n’a pas été entendue…) qu’il était intervenu, avec un ami, pour mettre fin à une bagarre ne le concernant pas et qu’il avait alors été frappé.
Atteint au niveau de la tête, il a eu un traumatisme crânien et a du subir une intervention neuro-chirurgicale au CHU de CAEN. En l’état, son incapacité totale de travail est estimée à 60 jours.
X L vu, par plusieurs personnes, en possession d’un tesson de bouteille, aussitôt après le coup porté à la victime (tesson dont il menaçait les gens autours de lui) a été, rapidement, considéré comme l’auteur des violences. Ses aveux, rapides, ont conforté les enquêteurs dans leur sentiment d’autant plus que le prévenu donnait une version cohérente (il aurait frappé sans réfléchir, avec une bouteille car il avait vu un de ses amis -sans pouvoir préciser lequel- en mauvaise posture dans une bagarre) et compatible avec son état d’ivresse.
Ces aveux ont été renouvelés devant le Procureur de la République, le Juge des Libertés et de la Détention, l’enquêteur social et le tribunal, car, selon X L, s’il ne se rappelait pas des faits, il était capable de les avoir commis.
Seule la dénonciation de C B (auprès de la mère, puis de l’avocat du prévenu) l’avait conduit à nier.
Informé des éventuelles conséquences pour lui, C B (qui avait dit, lors de l’enquête, ne se souvenir de rien) a maintenu être l’auteur des violences.
Cette auto-accusation ne peut, en l’état du dossier, être écartée puisque :
— la victime, non entendue, n’a pas identifié son agresseur.
— les déclarations des deux amis de la victime (G H et K L) portent sur la scène immédiatement postérieure au coups de bouteille et non sur ce coup lui-même (ce qui peut se comprendre puisque les faits étaient alors reconnus).
— un des amis du prévenu (Marvin ORIEULT) a déclaré, lors de l’enquête, que le prévenu n’était pas l’auteur du jet de bouteille.
Il existe donc une réelle difficulté qui impose, d’une part, un supplément d’information sous forme d’audition de la victime et des quatre témoins, d’autre part, la remise en liberté, dans ce dossier, du prévenu (détenu pour autre cause, semble-t-il).
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit X L et le Ministère Public en leur appel respectif ;
' Ordonne un supplément d’information et renvoie la cause et les parties à l’audience du Mercredi 12 octobre 2011, 8h30, pour audition :
— de la partie civile : E F, demeurant XXX,
— des quatre témoins :
' G H, demeurant XXX, XXX,
' K L, demeurant XXX, XXX
' C B, demeurant 2 rue Charles DROUET, XXX
XXX
' Dit que la partie civile et les témoins seront cités par les soins du Ministère Public ;
' ordonne la remise en liberté d’X L dans ce dossier et dit qu’il ne peut être maintenu en détention que s’il est détenu pour autre cause.
— Magistrat rédacteur : M. A
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne Z AB Henri A
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