Infirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 nov. 2015, n° 14/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 mai 2014, N° 13/01992 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03168
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 mai 2014
RG:13/01992
Y
Y
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur Z Y,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
intervenant volontaire
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCP CUREL X
huissiers de justice associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
XXX
Intervenante volontaire
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER-VANCHET-LAHANQUE-GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 26 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23.06.2014 par M et Mme Y à l’encontre du jugement prononcé le 20.05.2014 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n° 13/01992.
Vu les dernières conclusions déposées le 17.06.2015 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 18.09.2015 par la sarl « Sodialu », intimée , et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions d’intervention volontaire déposées le 21.09.2015 par la scp Curel et X et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 24.09.2015 en date du 23.06.2015
*****
Par acte sous-seing privé du 06 novembre 2002, les époux Y ont donné à bail à la sarl « Sodialu » à compter du 05 octobre 2002 et jusqu’au 04 octobre 2011, différents locaux à usage commercial d’une superficie totale de 1278 m² pour l’exploitation d’un fonds de commerce 'libre service, épicerie, boucherie, charcuterie, fruits et légumes, crèmerie, bazar, papeterie', situés XXX à XXX) moyennant un loyer de 15 600 euros payable en 12 termes égaux soit 1300 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2011 délivré par la scp Curel et X, M. Y a fait signifier à la sarl « Sodialu » un congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin 2012, cet acte indiquant " que le bail est venu à expiration le quatre octobre 2011, que le dit bail s’est renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Que les demandeurs entendent que le nouveau bail ait une durée de neuf années à compter de la date d’effet du congé ci-dessus, moyennant un loyer annuel de TROIS MILLE EUROS (3000,00 euros)'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2011, la sarl « Sodialu » a informé la scp Curel et X qu’elle acceptait les conditions du nouveau bail.
Le 29 juin 2012, M et Mme Y ont fait signifier à la sarl « Sodialu » un nouvel acte d’huissier de justice intitulé « signification d’une rectification d’erreur matérielle »qui précise :
« Par le présent acte, les requérants vous confirment et renouvellent les termes du congé délivré par acte de mon ministère en date du dix huit octobre deux mille onze mis à part le montant du loyer qui se voit rectifié suite à une erreur matérielle, à la somme de TROIS MILLE EUROS MENSUEL (3000,00 mensuel) soit la somme de trente six mille euros annuel (36000,00 euros annuel). (…) En effet il ressort dudit congé que la volonté des requérants n’était pas de se voir régler un loyer de TROIS MILLE EUROS ANNUEL (3000,00 annuel) MAIS UN LOYER DE TROIS MILLE EUROS MENSUEL (3 000,00 euros mensuels) »
Outre l’engagement d’une action en indemnisation dirigée contre la scp Curel et X actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon à qui l’affaire a été renvoyée par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 14 mai 2014 au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile et tenant le règlement depuis le mois de juillet 2012 d’un loyer de 250 euros, M et Mme Y ont par exploit du 25 mars.2013 et au visa des articles R.145- 23, L.145-34 et L.145-35 du code du commerce, fait assigner la sarl « Sodialu » en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit et en fixation d’un loyer à 30000 euros annuel devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 20 mai2014 :
— les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour abus de droit,
— a déclaré irrecevable la demande en fixation de loyer ainsi qu’en condamnation de sommes au titre du loyer renouvelé à compter du 1er juillet 2012,
— les a condamnés à payer à la sarl « Sodialu » la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M et Mme Y ont relevé appel de ce jugement pour voir :
— infirmer le jugement du 20 mai 2014,
— dire et juger que la mention« 3000 euros annuel » constitue une erreur matérielle et que la volonté du bailleur était de porter le loyer à 3000 euros mensuel soit 36 000 euros l’an ce que ne pouvait ignorer le preneur,
— dire et arrêter que le comportement de la sarl « Sodialu » constitue un abus de droit qu’il convient de sanctionner, et en conséquence,
— condamner la sarl « Sodialu » à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
— fixer le prix du loyer commercial à compter du 01.07.2012 à la somme de 36 000 euros annuel les autres clauses du bail demeurant inchangées,
— ordonner le paiement des intérêts sur chacune des échéances dues à compter du 01 juillet 2012 et ce en application de l’article 1155 du code civil,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1134, 1147 et 1991 du code civil, dire et juger que la scp Curel et X a commis une faute engageant sa responsabilité,
— condamner en conséquence la scp Curel et X à leur payer la somme de 297 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner dans tous les cas, la sarl « Sodialu » aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en demandant également de dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La sarl « Sodialu » conclut pour voir :
— au visa du congé avec offre de renouvellement du bail commercial délivré par l’huissier de justice le 18 octobre 2011 et son acceptation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dire que l’accord des parties est parfait et constater qu’aucune cause de nullité de fond ni de forme ne peut affecter cet acte, lequel doit donc recevoir parfaite application,
— dire que l’acte intitulé « signification d’une rectification d’erreur matérielle » notifié par l’huissier mandaté par les époux Y le 29.06.2012 est sans le moindre effet,
— débouter tant M et Mme Y que la scp Curel et X de leurs prétentions et confirmer en tous points le jugement dont appel,
— à titre surabondant, dire que le juge du fond saisi ne pouvait donc être compétent pour statuer sur la recevabilité d’une prétention en fixation du loyer du bail renouvelé, tenant la parfaite efficience de l’acte du 18 octobre 2011,
— et dans l’hypothèse où la cour devait s’estimer compétente pour examiner cette question, dire que M et Mme Y n’ont de toute façon, pas respecté le formalisme tiré des articles R 145-23 et suivants du code de commerce,
— déclarer dès lors irrecevable la prétention des appelants à voir le juge du fond fixer le loyer renouvelé sans avoir respecté au préalable la procédure en la matière,
— débouter en conséquence M et Mme Y de l’ensemble de leurs prétentions, moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M et Mme Y à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et y ajoutant les condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La scp Curel et X intervient volontairement pour voir :
— infirmer en tous points le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— dire et juger que le congé donné le 18.10.2011 pour le 30 juin 2012 suivi de la signification d’un acte de rectification en erreur matérielle en date du 29.06.2012 ont eu pour effet de mettre fin au bail en cours et d’en offrir le renouvellement à compter du 01 juillet 2012 moyennant un loyer principal annuel de 36000 euros hors charges et hors taxes,
— condamner la sarl « Sodialu » à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer irrecevable en cause d’appel et à tout le moins mal fondées les demandes formulées par M et Mme Y contre elle et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes à son encontre,
— condamner la sarl « Sodialu » aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo Avocat aux offres de droit et ce par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Attendu qu’au visa des articles 330 et 554 du code de procédure civile, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la scp Curel et X qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et dont l’intérêt est établi dès lors que le litige porte sur les conséquences d’un acte qu’elle a délivré.
Sur le fond :
Sur l’existence d’une erreur matérielle affectant le congé
Attendu que M et Mme Y soutiennent que l’acte du 18 octobre 2011 est affecté d’une simple erreur matérielle sur l’expression de leur volonté réelle qui était de porter le loyer à 36000 euros par an et non 3000 euros, montant conforme aux prix et à l’évolution des facteurs de commercialité dans le secteur;
Qu’ils souscrivent à l’analyse faite par la scp Curel et X tenant au vice du consentement affectant le congé en raison d’une erreur obstacle ayant empêché le contrat de se former en invitant la cour à opérer la distinction entre instrumentum et negocium de l’acte, le contenu du second étant susceptible d’être rétabli en présence d’une erreur ;
Qu’en réponse, la sarl ' Sodialu’ soutient que le congé qui lui a été délivré le 18 octobre 2011 est un acte unilatéral parfaitement valide, accepté de manière expresse le 27 octobre 2011 dont la rétractation par son auteur n’aurait été possible qu’avec son consentement; qu’aucun vice de forme ou de fond ne peut être retenu en l’espèce et en présence d’un acte présentant une régularité formelle indiscutable, le bailleur est lié par les mentions qu’il contient même en cas d’erreur matérielle ou mauvaise exécution du mandat par l’huissier de justice ( cf Cass 3e Chambre civile 30 septembre 2009, cass 3e chambre civile du 05 juin 2013); que la rencontre des consentements étant parfaite, l’acte doit recevoir application ;
Que la scp Curel et X conteste le caractère transposable des décisions ci-dessus invoquées qui se référent à des situations dans lesquelles l’huissier de justice avait délivré un acte particulier sans en avoir reçu le mandat correspondant; que la Cour de cassation dans un arrêt postérieur du 19 février 2014 et la jurisprudence dominante admettent qu’une erreur intrinsèque affectant un congé ou un acte unilatéral puisse constituer un vice du consentement tels que définies aux articles 1109 et 1110 du code civil d’autant que la sarl ' Sodialu’ n’avait pu se méprendre sur l’erreur évidente affectant le congé contenant la proposition de payer un loyer sept fois inférieur, cette 'erreur obstacle’ viciant le 'négocium’ entendu comme l’expression de la volonté du bailleur telle qu’exprimée dans l’acte; qu’il n’y avait pas eu accord sur le prix mais seulement accord sur le renouvellement ;
Que de plus, aucun acte de renouvellement de bail n’avait été signé entre les parties, de sorte qu’il ne peut être prétendu que le bail ait été renouvelé mais que tout autant, si le congé ne peut être annulé, son seul effet est celui d’un accord sur le principe du renouvellement du bail à charge pour les parties de trouver un accord sur le prix du loyer renouvelé et à défaut de saisir le juge des loyers commerciaux, la cour ne pouvant en l’état des éléments dont elle dispose, faire droit de plano à la demande des bailleurs qui ne repose sur aucune mesure d’instruction effectuée dans le respect du contradictoire ;
Attendu que l’acte d’huissier de justice en litige du 18 octobre 2011 n’est pas nul au regard des dispositions combinées des articles 649, 114 et 117 du code de procédure civile, dès lors qu’aucune vice de forme faisant grief ou vice de fond ne l’affecte ainsi que reconnu par l’ensemble des parties qui ne soulèvent aucun moyen à cet égard ;
Que la demande de M et Mme Y tend à faire reconnaître une erreur matérielle affectant le montant du loyer mentionné dans cet acte qui constituerait selon la scp Curel et X une erreur obstacle à la rencontre des volontés sur un prix de loyer de 3000 euros par an et un vice affectant leur consentement ;
Qu’ils ne demandent pas la nullité de l’acte irrecevable au visa des articles précités mais sa rectification au regard de ce qui avait été leur volonté réelle qui avait été de proposer un loyer annuel de 36 000 euros;
Que cette demande implique de reprendre et d’apprécier les éléments de la cause permettant le cas échéant de rétablir le contenu évident de cet acte ;
Qu’il convient de constater à titre liminaire que les termes de l’acte du 18 octobre 2011 sont clairs en ce qu’ils indiquent 'Que les demandeurs entendent que le nouveau bail ait une durée de neuf années à compter de la date d’effet du congé ci-dessus, moyennant un loyer annuel de TROIS MILLE EUROS (3000,00 euros)';
Qu’ils ne nécessitent aucune interprétation sauf à constater que le message qu’ils donnent, aboutit à une réduction du loyer mensuel de 7 fois par rapport au dernier loyer acquitté;
Qu’il a cependant été fait retour de cet acte à M et Mme Y par courrier du 19 octobre 2011 sans qu’il ne suscite aucune protestation de leur part et ce n’est apparemment qu’ à réception du premier loyer qu’ils se sont manifestés auprès de l’huissier de justice qui a alors délivré le 29 juin 2012 'la signification d’une erreur matérielle’ à la Sarl 'Sodialu’ qui avait depuis le 27 octobre 2011 accepté 'les conditions du nouveau bail’ dans les termes de l’acte du 18 octobre 2011;
Que M et Mme Y n’ont alors actionné la Sarl 'Sodialu’ que le 23 mars 2013 non pas devant le juge des loyers commerciaux mais devant le Tribunal de Grande Instance dans le but de faire établir et sanctionner un abus de droit de la part de leur locataire et pour obtenir, à titre accessoire la fixation d un loyer annuel qu’ils estimaient alors être de 30 000 euros par an et non 36 000 euros comme mentionné dans la signification du 29 juin 2012 et aujourd’hui devant la cour d’appel ;
Qu’enfin, ils énoncent que le preneur ne pouvait ignorer que leur volonté était de porter le loyer à 36000 euros par an sans pour autant apporter le moindre commencement de preuve à l’appui de cette affirmation ;
Qu’à l’appui de leur demande tendant à la fixation d’un loyer de 36000 euros annuel, ils produisent trois pièces à savoir une estimation locative faite par un agent immobilier d’un bien situé au XXX à Uzès et non au 25 mais qui parait se rapporter aux locaux en cause, une facture de loyer se rapportant à un commerce de même nature et de même surface implanté sur la commune et un article de presse non daté faisant état de la création d’un bâtiment destiné à accueillir des commerces dans un village voisin d’Uzès- insuffisants à eux seuls au regard des dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce pour permettre de démontrer la valeur locative du bien et le bien fondé d’un déplafonnement du loyer ;
Que dès lors en présence d’un acte clair dans ses termes, de l’absence de remise en question de l’acte pendant plusieurs mois par les bailleurs, de la variabilité de leurs prétentions dans le temps, il ne peut être tenu pour évident que leur volonté au moment de la délivrance de l’acte était de proposer un loyer annuel de 36 000 euros ;
Que les éléments de la cause ne permettent pas de donner à l’acte litigieux , faute d’évidence, un autre contenu qui est le sien indépendamment de la reconnaissance par l’huissier de justice d’une erreur dans son acte;
Que dès lors et en l’état de l’acceptation par le locataire de l’offre de renouvellement dans les jours suivant la délivrance de l’acte du 18 octobre2011, il y a lieu de constater que l’accord des parties pour un loyer dans les termes de cet acte s’est valablement formé ;
Que M et Mme Y seront déboutés de leur demande tendant à ce qu’il soit 'dit et jugé que la mention« 3000 euros annuel » constitue une erreur matérielle et que leur volonté était de porter le loyer à 3000 euros mensuel soit 36 000 euros l’an ce que ne pouvait ignorer le preneur';
Sur l’abus de droit
Attendu qu’à l’appui de leur demande en dommages intérêts pour abus de droit, M et Mme Y soutiennent le comportement déloyal et la mauvaise foi de la Sarl 'Sodialu’ consistant dans le fait de profiter d’une erreur matérielle ;
Attendu cependant que le fait pour la Sarl 'Sodialu’ de s’en être remise au contenu de l’acte d’huissier de justice ne caractérise pas cet abus dès lors que cette dernière a pu, au vu de ce qui précède et sans intention malicieuse faire primer le contenu de l’acte de l’officier ministériel sur les dénégations adverses ;
Que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes dirigées contre la scp Curel et X.
Attendu que sans contester l’engagement d’une action en responsabilité contre la scp Curel et X actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Tarascon, M et Mme Y soutiennent le bien fondé de leur demande au regard de la faute contractuelle de l’huissier et de leur préjudice résultant du manque à gagner sur 9 ans égal à ce qu’ils auraient perçu en l’état d’un loyer fixé à 3000 euros par mois ;
Que la scp Curel et X soutient que son intervention est accessoire et ne vise qu’à soutenir les demandes de M et Mme Y de sorte que ces derniers ne peuvent demander en cause d’appel sa condamnation ni davantage formuler la même demande devant deux juridictions, la question de la responsabilité contractuelle qu’ils entendent faire reconnaître devant être soutenue devant le tribunal de grande instance de Tarascon; qu’elle est de plus irrecevable devant la cour d’appel au visa de l’article 331 du code de procédure civile et tend de surcroît à lui faire perdre le double degré de juridiction ;
Mais attendu que rien ne justifie de priver la scp Curel et X du double degré de juridiction; que les demandes formées à son encontre dans le cadre de cet appel seront rejetées ;
Sur les frais de l’instance :
Attendu que M et Mme Y , qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance à l’exclusion des dépens afférents à l’intervention volontaire de la scp Curel et X qui resteront à la charge de cette dernière et payer à la Sarl « Sodialu » une somme équitablement arbitrée à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en ce qui concerne les frais d’exécution forcée auxquels devrait faire face la sarl 'sodialu', la Cour n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande de prise en charge de frais d’huissier non engagés sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Accueille l’intervention volontaire de la scp Curel et X.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M et Mme Y de leur demande en dommages intérêts et le réformant pour le surplus
Déboute M et Mme Y de leur de leur demande tendant à ce qu’il soit 'dit et jugé que la mention« 3000 euros annuel » constitue une erreur matérielle et que leur volonté était de porter le loyer à 3000 euros mensuel soit 36 000 euros l’an ce que ne pouvait ignorer le preneur',
Rejette en cause d’appel les demandes de M et Mme Y dirigées contre la scp Curel et X,
Dit que M et Mme Y supporteront les dépens de première instance et d’appel à l’exclusion des dépens d’intervention volontaire et payera à la Sarl 'Sodialu’ une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la scp Curel et X supportera les fais et dépens afférents à son intervention volontaire.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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