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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024, après prorogation
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 octobre 2024
à Me Laura SARKISSIAN
Le 11 octobre 2024
à Me BENITA-DUPONCHELLE
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QOI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F] [H]
né le 27 Décembre 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [C] [O] [N] épouse [H]
née le 05 Octobre 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [Z]
née le 07 Décembre 1973 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [E] [W] [Y]
né le 25 Septembre 1982 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er mars 2023 [H] [U] et [N] [A] a donné à bail à [Z] [T] et [Y] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [H] [U] et [N] [A] a fait signifier à [Z] [T] et [Y] [J] par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2023 un commandement de payer et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 décembre 2023, [H] [U] et [N] [A] a fait assigner [Z] [T] et [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [Z] [T] et [Y] [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 6244,70 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 juillet 2024, le demandeur reprend les termes de son assignation.
[Z] [T] et [Y] [J], représentés par leur avocat, soulèvent une exception d’inexécution et indiquent qu’une autre instance est pendante devant le juge du fond. Il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un plus ample exposé des moyens.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024 prorogé au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence les défendeurs contestent notamment le montant de la dette et excipient une exception d’inexécution. Ces contestations qui portent le sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
[H] [U] et [N] [A] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de [H] [U] et [N] [A] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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