Infirmation 19 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 nov. 2012, n° 11/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/02918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 avril 2011, N° 10/3591 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2012
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 11/02918
B Y
c/
D-E A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 10/3591) suivant déclaration d’appel du 06 mai 2011
APPELANT :
B Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : détective
XXX
représenté par Maître Patricia COMBEAUD, et assisté de Maître Julie ELDUAYEN substituant Maître Lionel MARCONI, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
D-E A
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : artisan
XXX
représenté par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, et assisté de Maître Sonia DA SILVA substituant Maître Thierry WICKERS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
D-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur D E A exerçant sous l’enseigne CLOREAL, a établi le 12 novembre 2003 un devis accepté par Monsieur B Y, d’un montant de 4 220 euros TTC portant sur la pose et la fourniture d’un portail et d’un portillon, avec en option la pose d’un moteur pour un prix de 1 143 euros TTC.
Le 16 janvier 2004, Monsieur A a établi au nom de Monsieur Y une facture d’un montant de 5 513,86 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose d’un portail, d’un portillon et d’un moteur.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 février 2006, Monsieur Y a signalé à Monsieur A que la peinture de son portail s’écaillait et lui a demandé de remédier à ce défaut.
Suivant acte en date du 26 février 2010, Maître MENALDO, Huissier de justice, a procédé à une saisie conservatoire de biens meubles appartenant à Monsieur A, et ce en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 février 2010.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2010, Monsieur Y a diligenté une assignation à l’encontre de Monsieur A, aux fins notamment de le voir au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Par jugement en date du 26 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté Monsieur Y de toutes ses demandes,
— débouté Monsieur A de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur A la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 6 mai 2011, Monsieur B Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
A l’appui de son appel, il soutient que :
— en vertu de l’article 1147 du Code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part',
— le devis signé par les parties le 12 novembre 2003 mentionnait une garantie décennale concernant le portail, et il démontre avoir constaté de nombreux désordres sur son portail dès 2006, de sorte que Monsieur A n’a pas exécuté son obligation,
— l’inertie totale de Monsieur A lui a causé un préjudice certain qu’il convient de réparer,
— le jugement entrepris sera donc réformé dans son intégralité,
— Monsieur A sera condamné à lui payer la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2010, date de délivrance de l’assignation,
— outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D E A réplique que :
— à aucun moment il n’a reconnu formellement l’existence de désordres ni sa responsabilité, il s’est contenté d’indiquer avoir pris note des demandes de reprise de la peinture de la clôture de Monsieur Y,
— ce dernier ne démontre pas le lien de causalité entre les prétendus désordres et une quelconque faute de sa part de nature à mettre en cause sa responsabilité contractuelle,
— Monsieur Y est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de ses allégations, se constituant des preuves à lui-même qui lui sont inopposables,
— il ne justifie donc ni de la réalité des désordres dont il se plaint, ni de la faute, ni du préjudice qu’il subit, ni davantage d’un lien de causalité,
— il est infondé en l’ensemble de ses demandes,
— le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— Monsieur Y sera condamné au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice moral subi par Monsieur A outres les intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— il sera également condamné aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
MOTIFS :
Il résulte des pièces produites aux débats que M B Y justifie avoir passé commande d’un portail métallique auprès de M D – E A exerçant alors son activité sous l’enseigne CLOREAL sur la base d’un devis en date du 12 novembre 2003 qu’il doit être considéré comme réputé avoir accepté du fait du versement d’un acompte de 1220 € et qui prévoyait une garantie de dix ans pour le portail et le portillon en aluminium. La facture des travaux a été établie le 16 janvier 2004 pour le paiement du solde demeurant du soit 4293,86 €.
Aux termes d’un constat d’huissier en date du 24 mai 2011, M Y a fait relever que le portail posé par les soins de M A était atteint d’importantes traces de corrosion généralisées ainsi d’ailleurs que le portillon d’accès piétons. La peinture est également fortement écaillée sur les gonds tant du portail que du portillon. Ces constatations visuelles de l’huissier sont étayées par des photographies annexées au constat qui mettent clairement en évidence les désordres relevés.
Il apparaît que l’existence de ces désordres dénoncée à M A par lettre de M Z en date du 9 février 2006 ne peut être contestée utilement par ce dernier qui a d’ailleurs indiqué par lettre du 2 mars 2006 en réponse à son client qu’il introduisait une action en responsabilité à l’encontre de son sous traitant.
Même si M A ne justifie nullement de l’introduction de cette action, il n’en demeure pas moins que la lettre qui en fait état constitue une reconnaissance suffisante de la réalité de ces désordres qui affectent de surcroît des portail et portillon en aluminium dont il avait assorti la fourniture et la pose d’une garantie contractuelle de dix ans.
Il y a donc lieu de le condamner à en opérer réparation en application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
A ce titre il sera constaté que M Y verse aux débats un devis en date du 12 octobre 2010 qu’il a fait dresser par les Etablissements X qui prévoient la reprise du thermolaquage du portail et du portillon pour un coût de 1524,48 € TTC ; sans garantie de tenue du thermolaquage dès lors les portail et portillons n’ont pas été fabriqués par leurs soins.
Compte tenu du délai écoulé depuis l’établissement de ce devis dont M. A ne conteste pas utilement les termes, il convient de le retenir comme base d’indemnisation de M Y en l’assortissant d’une plus value de 5 % pour tenir compte de l’augmentation du coût des travaux depuis lors de telle sorte qu’il sera alloué la somme de 1600,70 €.
Egalement, compte tenu de la résistance opposée sans fondement par M A au règlement du litige qui aurait du trouver une solution amiable, il y a lieu d’allouer à M Y une somme complémentaire de 400 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur les bases précitées.
Egalement l’équité commande d’allouer à M Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin M A qui succombe en ses prétentions sera tenu aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Condamne M D – E A à payer les sommes suivantes à M B Y :
— 1600,70 € en réparation des désordres
— 400 € en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive opposée par M A
— 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne M A aux dépens d’instance et d’appel et en accorde distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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