Irrecevabilité 13 décembre 2012
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 déc. 2012, n° 12/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2011, N° 11/10570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA COMPAGNIE GENERALE c/ SA VETAGRI venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 13 DECEMBRE 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00303
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/10570
APPELANTE
SA COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
93200 SAINT-DENIS
Rep/assistant : la SELARL HJYH Avocats à la cour en la personne de Me Nathalie HERSCOVICI, avocats au barreau de PARIS (toque : L0056)
INTIMEE
SA Y venant aux droits de la société BTE suite à une fusion absorption, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN en la personne de Me Edmond FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS (toque : J151)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire en date du 07 décembre 2011 dont appel, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de X a :
— condamné la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE à payer à la société BTE la somme de 9 000 euros, représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution de ce tribunal en date du 14 décembre 2010,
— rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à la charge de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 17 avril 2012, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE, appelante, demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
— infirmer le jugement déféré au motif que l’impossibilité matérielle de fournir les factures manquantes résulte d’une cause étrangère,
— dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte prononcée par le jugement déféré et ordonner sa suppression,
— condamner la société BTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 18 mai 2012, la société Y, venant aux droits de la société BTE suite à une opération de fusion absorption, intimée, demande à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE à lui verser la somme de 9 000 euros en liquidation de l’astreinte,
— réformer le jugement déféré pour le surplus, et ordonner une nouvelle astreinte d’un montant de 2 000 euros par jour de retard à lui remettre les dites factures,
— condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Par conclusions en date du 24 octobre 2012, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’appel régularisé le 17 janvier 2012 à l’encontre du jugement entrepris ;
Par courrier en date du 02 novembre 2012, la SA Y maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Considérant qu’en application de l’article 62 du Code de Procédure Civile 'à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts d’un montant de 35 euros’ ;
Que l’article 62-5 du même code précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge ; qu’à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat après avoir sollicité les observations écrites de demandeur ; que toutefois, le juge n’est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu’il a été informé de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ;
Qu’en outre, aux termes de l’article 964 du Code de Procédure Civile lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635bis P du Code Général des Impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article d’un montant de 150 euros ;
Qu’à l’audience de plaidoirie en date du 08 novembre 2012, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE, représentée par Maître Nathalie HERSCOVICI, avocat postulant et par Maître ORENGO Christian, avocat plaidant n’a pas justifié de l’acquittement des taxes de 35 euros et 150 euros prévus par les textes sus-visés alors qu’elle a été informée de l’irrecevabilité encourue par l’avis de fixation envoyée par le greffe en date du 25 janvier 2012 et par courriel en date du 31 octobre 2012 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’irrecevabilité de l’appel de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE ;
Considérant que l’article 963 du Code de Procédure Civile précise que le juge statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens ; qu’il convient d’allouer à la SA Y au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONSTATE l’irrecevabilité de l’appel de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE à verser à la SA Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en remboursement de frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Trafic ·
- Client ·
- Stupéfiant ·
- Douanes ·
- Peine ·
- Surveillance ·
- Écoute ·
- Pays ·
- Argent
- Opposition ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession de droit ·
- Thé ·
- Connexion ·
- Europe ·
- Publication ·
- Créanciers
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Élève ·
- Information ·
- Location ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mainlevée ·
- Prix ·
- Commission ·
- Document ·
- Abus ·
- Directeur général délégué ·
- Collaboration ·
- Pharmaceutique
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Client ·
- Diligences ·
- Partage ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Ducroire ·
- Bâtonnier ·
- Adresses
- Vente ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Patrimoine ·
- Réhabilitation ·
- Construction ·
- En l'état ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence ·
- Juge des référés ·
- Propos ·
- Site internet ·
- Confidentialité ·
- Presse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commerce
- Photographie ·
- Archives ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Droits d'auteur ·
- Matériel photographique ·
- Exploitation ·
- Fichier ·
- Support ·
- Titre
- Sociétés ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Saisie immobilière ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Application ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Tableau ·
- Mise à pied ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Client ·
- Respect
- Mère ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Assurances ·
- Père ·
- Responsabilité ·
- Essence ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Divorce
- Piscine ·
- Expert ·
- Timbre ·
- Mission ·
- Huissier ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.