Infirmation partielle 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 avr. 2015, n° 15/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2013, N° 13/0123C |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00210
15 Avril 2015
RG N° 13/02851
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X
05 Septembre 2013
13/0123 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze Avril deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Comparant assisté de Me WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL KIMMEL TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, pour le président empêché et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y a été engagé par la société KIMMEL TRANSPORT à compter du 22 octobre 2001 en qualité de chauffeur poids lourds, catégorie grand routier, avec une rémunération basée sur 200 heures de travail par mois.
Suivant demande enregistrée le 17 juillet 2007, Monsieur Y a fait attraire, devant le Conseil de Prud’hommes de X, la société KIMMEL TRANSPORT, en la personne de son représentant légal, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de ladite société au paiement des sommes suivantes :
— 28.897,58 € bruts au titre des arriérés de salaires,
— 3.814,34 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,43 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 19.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.443,05 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC
Par jugement du 5 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de X a statué en ces termes :
« CONDAMNE la SOCIETE KIMMEL TRANSPORTS SARL à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes :
— 20672,35 € bruts au titre des arriérés de salaires
— 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE Monsieur Y du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SARL KIMMEL TRANSPORTS de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SOCIETE KIMMEL TRANSPORTS SARL aux dépens ».
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 octobre 2013, Monsieur Y, auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2013, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur Y demande à la Cour de :
« Infirmant partiellement le jugement entrepris et le confirmant pour le surplus,
Condamner la SARL KIMMEL TRANSPORTS à payer à Monsieur A Y:
— 28.897,58 € bruts au titre des arriérés de salaires,
— 2.889,75 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur arriérés de salaire,
Dire et juger que les griefs invoqués par Monsieur Y justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
Par conséquent,
Condamner la SARL KIMMEL TRANSPORTS à payer à Monsieur A Y:
3814,34 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
381,43 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 25.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.278,95 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamner la SARL KIMMEL TRANSPORTS aux entiers frais et dépens,
La condamner à payer une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société KIMMEL TRANSPORT demande à la Cour de :
« A titre principal:
' Réformer la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de X en date du 5 septembre 2013
' Débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses prétentions;
' Condamner Monsieur A Y à verser à la Société TRANSPORTS KIMMEL une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de la mesure d’expertise confiée à Monsieur Z.
A titre subsidiaire
' Dire que l’arriéré de salaires dû à Monsieur A Y s’élève à la somme de 20.672,35 euros bruts ;
' Donner acte à la Société KIMMEL de ce qu’elle a réglé cette somme après déduction des charges sociales à Monsieur A Y ;
' Débouter Monsieur A Y de ses demandes complémentaires au titre des arriérés de salaires, de sa reclassification au coefficient 150 sur la période concernée par l’expertise et de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat et du travail dissimulé ;
' Condamner Monsieur A Y à verser à la Société KIMMEL la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de la mesure d’expertise confiée à Monsieur Z. »
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 24 octobre 2014 pour Monsieur Y et le 7 janvier 2015 pour la société KIMMEL TRANSPORT, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur l’arriéré de salaires
Attendu que l’employeur sollicite, à titre principal, que le salarié soit débouté de l’ensemble de ses prétentions au motif de l’emploi irrégulier par l’intéressé du chronotachygraphe ;
Qu’il convient de rappeler que le Conseil de Prud’hommes de X a, le 2 juillet 2010, ordonné une expertise en définissant la mission de l’expert de la manière suivante : « se faire communiquer par les parties tous documents utiles ; déterminer au vu des disques de chronotachygraphe les sommes éventuellement dues à Monsieur Y au titre des rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2000 2 au 31 décembre 2006, en faisant apparaître dans son rapport les heures de travail, de repos, de déjeuner, de pause, de livraison et de chargement et en signalant toute manipulation frauduleuse des disques » ;
Qu’il est constant que les allégations de l’employeur quant à la manipulation irrégulière par le salarié du chronotachygraphe ont été présentées à l’expert et prises en considération par ce dernier ;
Que le rapport d’expertise comporte ainsi les mentions suivantes :
« Le travail d’analyse réalisé dans le cadre de la présente expertise montre que M. Y manipule effectivement le sélecteur des temps. Il n’apparaît pas de manipulations qui pourraient être considérées comme fausses, en dehors de celles dûment identifiées faisant l’objet de l’ANNEXE 8.
Sous la réserve évoquée ci-dessus, l’examen des journées de travail auxquelles il a été procédé ne permet pas de modifier la qualification des différents temps telle qu’effectuée par M. Y dans le cadre de ses journées de travail, d’autant que, comme nous l’avons vu précédemment, aucune des lettres d’avertissement figurant à son dossier, ne lui reproche une mauvaise manipulation du sélecteur du chronotachygraphe, pendant ou avant la période litigieuse. » ;
Que force est de constater que l’employeur ne fournit aucun élément concret de nature à contredire les conclusions susvisées du rapport d’expertise et fonder sa prétention visant au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaires ;
Que l’employeur sollicite, à titre subsidiaire, que l’arriéré de salaires dus à Monsieur Y soit fixé à la somme de 20 672,35 euros bruts, telle que retenue par le conseil de prud’hommes de X ;
Qu’il convient de relever que selon le rapport d’expertise les sommes dues au salarié peuvent être évaluées à partir de 5 hypothèses différentes :
« - Hypothèse 1:
En cas de reconnaissance de la notion d’usage ou d’un régime plus favorable pour l’indemnisation des HE et des repos « excédentaires » et dans le cas où l’entreprise est adhérente à une OP: 115150,43 €
— Hypothèse 2 :
En cas de reconnaissance de la notion d’usage ou d’un régime plus favorable exclusivement pour l’indemnisation des HE (et non pour les repos « excédentaires ») et dans le cas où l’entreprise n’est pas adhérente à une OP: 110379,71€
— Hypothèse 3 :
En cas d’obligation d’indemniser seulement les HE et non les repos « excédentaires » (si l’entreprise est adhérente à une OP) : 110379,71€
— Hypothèse 4 :
En cas de reconnaissance d’un régime plus favorable pour l’indemnisation des repos « excédentaires » mais pas de la notion d’usage pour le paiement des HE (si l’entreprise n’est pas adhérente à une OP) : 114 427,0 7 €
Hypothèses 5 :
En cas de non reconnaissance de la notion d’usage ou d’un régime plus favorable se traduisant par la non indemnisation des HE et des repos « excédentaires » (si l’entreprise n’est pas adhérente à une OP) : 109 716,0 5 €
Enfin, quelle que soit l’hypothèse retenue par le tribunal, il conviendra de retrancher les sommes dues à Monsieur Y l’ensemble des salaires déjà versés par l’entreprise KIMMEL sur la période considérée, en référence à l’annexe 10. »
Que le salarié soutient qu’il y a lieu de retenir l’hypothèse 1 aux motifs que :
Les repos excédentaires ont été systématiquement rémunérés par l’employeur, pratique révélant soit un usage, soit une décision unilatérale de l’employeur prévoyant le paiement de tout repos autorisé ;
En l’absence d’affirmation contraire l’employeur, il y a lieu de considérer que la société KIMMEL TRANSPORT est adhérente à une organisation patronale signataire de l’accord du 23 avril 2002 de sorte que celui-ci est applicable dès son entrée en vigueur ;
Que force est de constater que l’argumentation du salarié est fondée sur une prémisse erronée en ce sens que la société KIMMEL TRANSPORT indique expressément qu’elle n’est pas adhérente d’une organisation syndicale patronale signataire de l’accord du 23 avril 2002 ;
Qu’aucun élément du dossier soumis à la juridiction de céans n’est de nature à infirmer l’indication susvisée ;
Que cette seule constatation suffit à exclure l’application de l’hypothèse 1 réclamée par le salarié ;
Que l’employeur admet expressément dans ses écritures la rémunération des heures d’équivalence (HE), de telle sorte qu’il y a lieu de retenir l’hypothèse 2 envisagée par l’expert ;
Qu’il convient également de relever que l’employeur conteste l’existence d’une rémunération des temps de pause au regard du forfait de 200 heures sur la base duquel était calculée la rémunération du salarié ; que ce dernier ne fournit aucun élément concret de nature à établir l’existence d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur de nature à fonder le paiement des repos « excédentaires » visés par l’expert ;
Qu’au regard de la somme de 89 707,36 euros perçue par le salarié du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006, la créance salariale de ce dernier s’établit à la somme de 20 672,35 euros bruts au titre de l’arriéré de salaires ;
Que le salarié relève que la rémunération ainsi perçue a été calculée sur la base d’un coefficient 138 M en référence à la grille de la convention collective nationale des transports routiers applicables en l’espèce alors qu’il aurait dû bénéficier, dès son embauche, du coefficient 150 M, lequel ne lui a été appliqué qu’à compter du 1er janvier 2007 ;
Qu’il résulte de la convention collective applicable que le bénéfice du coefficient réclamé par le salarié requiert la justification d’un nombre minimal de points attribués en fonction d’un barème correspondant à 5 paramètres précis ainsi que la reconnaissance par l’employeur de la qualification du salarié nécessaire à l’exécution correcte de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement, le texte conventionnel évoquant, à cet égard, 5 tâches devant plus particulièrement être remplies avec satisfaction par le salarié ;
Qu’il appartient au salarié de démontrer que, au regard de ses conditions réelles d’activité au sein de la société KIMMEL TRANSPORT, il devait bénéficier du coefficient en cause avant 2007 ;
Que force est toutefois de constater que le salarié se contente, dans ses écritures, de reprendre les critères conventionnels d’attribution du coefficient et de conclure à leur satisfaction « dès l’origine », sans fournir un quelconque élément concret à l’appui de ses allégations ;
Qu’eu égard à cette dernière constatation, le salarié ne saurait valablement tirer argument du fait que l’employeur lui a reconnu le bénéfice du coefficient 150 en 2007 pour soutenir que, « en l’absence de tout bouleversement ayant affecté le salarié ou son emploi, les conditions fondant l’attribution du coefficient 150 existait donc nécessairement avant le 1er janvier 2007 » ;
Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de condamner la société KIMMEL TRANSPORT à payer à Monsieur Y la somme de 20 672,35 euros bruts au titre de l’arriéré de salaires, outre 2067,23 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que le salarié fait valoir que le rapport d’expertise a permis d’établir qu’une partie importante des heures de travail effectuées n’a pas été mentionnée sur les bulletins de salaire, circonstance qui caractérise l’infraction de travail dissimulé et justifie la condamnation de la société appelante au paiement d’une indemnité forfaitaire équivalente aux 6 derniers mois de salaire, soit la somme de 18 278,95 euros nets ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise, fondé sur une analyse des 862 disques chronotachygraphes communiqués, que Monsieur Y est créancier d’un arriéré de salaires s’élevant à la somme de 20 672,35 euros pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006 ;
Que l’absence de mention, de manière non occasionnelle et durant une longue période, sur les bulletins de paie du salarié d’un grand nombre d’heures de travail suffit à démontrer, en l’espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé, étant observé que l’employeur disposait de l’ensemble des disques chronotachygraphes permettant d’évaluer le temps de travail du salarié ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du salarié présentée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du code du travail et de condamner la société KIMMEL TRANSPORT à lui payer, au regard des bulletins de salaire de l’intéressé pour la période de juin 2008 à décembre 2008, la somme de 13 215,42 euros ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’il convient de rappeler que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu’il a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ;
Qu’il résulte des écritures du salarié que ce dernier est parti en retraite le 31 décembre 2008, alors que la procédure devant le conseil de prud’hommes était pendante, et qu’il n’a pas modifié ses demandes afin de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant pour lui du comportement prétendument fautif de l’employeur, se bornant à maintenir ses prétentions au titre des indemnités de rupture et de la réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi ;
Qu’il y a lieu, partant, de dire que la demande de Monsieur Y de résiliation du contrat de travail est devenue sans objet et de rejeter ses prétentions rappelées ci-dessus ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le bien-fondé de la demande initiale du salarié au titre de l’arriéré de salaires et de l’indemnité pour travail dissimulé justifie la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que la société KIMMEL TRANSPORT supportera également les dépens de la procédure d’appel ainsi que les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour par Monsieur Y à hauteur de la somme de 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne la société KIMMEL TRANSPORT à payer à Monsieur Y la somme de 13 215,42 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant ;
Condamne la société KIMMEL TRANSPORT à payer à Monsieur Y la somme de 2067,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’arriéré de salaires ;
Condamne la société KIMMEL TRANSPORT à payer à Monsieur Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société KIMMEL TRANSPORT aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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