Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 7 juil. 2016, n° 16/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 9 mars 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MARTIAL GRUX, SA DIFFAZUR PISCINES |
Texte intégral
SA/DD
XXX
XXX
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
SCP LIERE, JUNJAUD, XXX
ET ANC. VILLATTE
SCP SOREL & Associés
LE : 07 JUILLET 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00456
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 09 Mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – SA DIFFAZUR PISCINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me E ARMANDO, avocat au barreau de NICE
timbre dématérialisé n° 1265 1808 6350 8342
APPELANTE suivant déclaration du 01/04/2016
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric LIERE de la SCP LIERE, JUNJAUD, XXX ET ANC. VILLATTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substitué à l’audience par son collaborateur Me Jérémy DEMONT
timbre dématérialisé n° 1265 1828 3188 0551
INTIMÉ
07 JUILLET 2016
N° /2
III – SARL MARTIAL GRUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Elsa PINDER, avocat au barreau de PARIS
timbre dématérialisé n° 1265 1831 1142 9604
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
IV – SARL Y TP TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l’audience par sa collaboratrice Me Aurore THUMERELLE
timbre dématérialisé n° 1265 1818 9855 0334
INTIMÉE
07 JUILLET 2016
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président,
entendu en son rapport
M. DE ROMANS Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Le 4 juillet 2013, M. E Y signe un devis de 85.287,40 € pour la construction d’une piscine par la SA DIFFAZUR PISCINES.
La facture, datée du 23 juin 2014, est payée par M. Y.
Pour la réalisation de la plage de la piscine, la SARL C Y TP a commandé à la SARL MARTIAL GRUX du carrelage pour le montant de 23.470,22 € qui a été réglé par M. Y.
Les travaux de terrassement, remblais, compactage, mise en place de la chape de béton sont réalisés par la SARL C Y TP entre le 30 novembre 2013 et le 30 juin 2014 et payés 46.171,16 € par M. Y.
Le procès verbal de réception est daté du 24 mars 2014.
La plage et le dallage sont fournis ultérieurement et les travaux sont terminés en juin 2014.
Le 12 septembre 2014, Maître Z, huissier de justice à Issoudun, mandaté par M. Y, constate notamment des fissurations sur la terrasse, des microfissures sur des dalles, des joints dégradés, des traces de coulures verticales et des dépôts noirs au fond de la piscine.
*******************
Le 18 janvier 2016, M. E Y fait assigner la SA DIFFAZUR PISCINES, la SARL MARTIAL GRUX et la SARL C Y TP devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 mars 2016, le juge des référés désigne M. A B pour expertiser les travaux réalisés chez M. Y.
La SA DIFFAZUR PISCINES relève appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 31 mai 2016, elle demande à la cour de constater que l’ordonnance donne à l’expert une mission générale et demande sa réformation pour limiter la mission de l’expert à la vérification des désordres en lien avec les constats faits par l’huissier.
Par conclusions du 17 mai 2016, M. E Y demande la confirmation de l’ordonnance de référé et demande la condamnation de la SA DIFFAZUR PISCINES à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Attendu que l’article 147 du code de procédure civile précise que lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code, 'Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux'
Qu’en l’espèce, les éléments produits aux débats par le demandeur à l’expertise, M. E Y, sont déterminés par les constatations de l’huissier qu’il a mandaté ;
Qu’en application des dispositions de l’article ci-dessus rappelé, il convient de constater que la mission confiée par le premier juge à l’expert A B permet une interprétation extensive qui est contraire à l’esprit du texte légal ;
Qu’en conséquence, la mission ainsi confiée à cet expert sera modifiée pour respecter les termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge ayant toute latitude pour, à l’initiative de l’expert ou sur demande des parties, étendre au besoin la mission initiale ;
Attendu que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas justifiées dans le cadre de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement l’ordonnance déférée ;
Dit que la mission confiée à l’expert M. A B est limitée aux désordres qui ont fait l’objet des constatations faites par l’huissier mandaté le 12 septembre 2014, l’expert et les parties pouvant saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise de toute demande d’extension de sa mission après débat contradictoire ;
Dit n’y avoir lieu à l’ application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E Y aux dépens.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. X D. DECOMBLE
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