Infirmation partielle 16 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 juin 2014, n° 13/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 31 août 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0487
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Guillaume HARTER
Le 16/06/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/01059
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2012 par le Tribunal d’Instance de B
APPELANTS :
1) Madame P Q épouse C
2) Monsieur H C
demeurant tous deux XXX à XXX
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
1) Monsieur V A
2) Madame F A
demeurant tous deux XXX à XXX
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 02 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. AA-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Monsieur et Mme A sont propriétaires d’un terrain jouxtant la propriété de Monsieur et Mme C située XXX
Un orme est planté sur la limite séparative des deux fonds et un sapin de plus de deux mètres de hauteur est planté à moins de 50 cm de cette limite séparative.
Monsieur et Mme C ont assigné devant le tribunal d’instance de B Monsieur et Mme A aux fins de voir ordonner l’arrachage de l’orme mitoyen à frais partagés, l’arrachage du sapin aux frais des défendeurs ainsi que condamnation de ces derniers à leur payer 1 euro de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Mme A se sont opposés à la demande, faisant valoir la prescription trentenaire pour les arbres et que les demandeurs ont déjà obtenu en 2002 l’élagage des arbres qui constituent un patrimoine naturel rare et précieux.
Par jugement du 31 août 2012, le tribunal d’instance de B a débouté Monsieur et Mme C de l’ensemble de leurs demandes, retenant que le sapin était déjà d’une hauteur de 2 mètres il y a plus de 30 ans ; que les demandeurs ont acquis leur propriété en toute connaissance de cause ; que l’élagage du sapin a diminué de façon non négligeable les désagréments dont ils se plaignent ; que l’arrachage de l’orme constituerait un abus de droit en raison de la disproportion entre le droit revendiqué et les conséquences affectives de son non respect ; que l’âge de cet arbre et son espèce en font un spécimen qui mérite d’être protégé et constitue un patrimoine naturel qu’il convient de préserver , alors qu’il était présent bien avant l’arrivée des demandeurs ; qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage résultant de la présence du sapin, les époux C ayant connaissance de ces faits et ayant choisi de construire leur maison sur le terrain en tout connaissance de cause. Le juge a également rejeté la demande reconventionnelle des époux A tendant à la remise en état de leur clôture qui aurait été endommagée par les demandeurs lors de l’élagage des arbres, la preuve de ce qu’ils sont à l’origine de dégradations n’étant pas rapportée.
Monsieur et Mme C ont interjeté appel de cette décision le 5 mars 2013.
Par dernières écritures du 25 juillet 2013, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
Ordonner l’arrachage du sapin aux frais des époux A sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil,
Subsidiairement, ordonner l’arrachage du sapin aux frais des époux A sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
Condamner les époux A à leur verser la somme de 1 euro de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Condamner les époux A à prendre en charge la moitié des frais d’abattage de l’orme mitoyen,
Débouter les époux A de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts A de leurs demandes,
Condamner les époux A aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris de première instance,
Condamner les époux A à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les deux arbres sont sous les vents dominants et risquent de tomber sur leur maison en cas de grosse tempête ; qu’ils sont en droit d’obtenir leur arrachage, le sapin étant planté en violation des dispositions de l’article 671 du code civil ; que la preuve de l’acquisition de la prescription trentenaire, qui s’apprécie à partir de la date à laquelle le sapin a excédé deux mètres, n’est pas rapportée ; qu’il convient de tenir compte des tailles de l’arbre éventuelles qui seraient de nature à interrompre la prescription en le ramenant en dessous du maximum légal ; que la prescription ne peut en tout état de cause pas leur être opposée puisqu’ils ne sont pas voisins des intimés depuis 30 ans et qu’ils ont demandé l’élagage des deux arbres depuis 1999 ; que le tribunal a ajouté des conditions au texte légal en retenant qu’ils avaient acquis leur terrain et construit leur maison en toute connaissance de cause ; que le droit de solliciter l’abattage est absolu et ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice ; qu’en tout état de cause, le sapin leur cause une gène excédant les inconvénients normaux de voisinage. Concernant l’orme, Ils font valoir qu’ils ne connaissaient pas son caractère mitoyen ; que le droit d’arrachage de l’article 670 du code civil a vocation à s’appliquer ; qu’il s’agit d’un droit imprescriptible ; qu’ils ne sont pas animés d’une intention de nuire qui peut seule caractériser l’abus de droit ; que l’arbre implanté à 3 mètres de leur maison et qui abrite de nombreux oiseaux leur cause de nombreux dégâts ; qu’ils ne parviennent plus à élaguer au-delà de 12 mètres alors que l’arbre en mesure 25 de haut ; que l’orme n’est pas classé au sens des articles L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que la clôture endommagée est mitoyenne et que sa réparation doit être faite à frais partagés ; que leur responsabilité dans les dégâts n’est pas rapportée ; que sa réparation est d’ailleurs impossible, l’orme s’étant étendu dans la clôture.
Par dernières écritures du 10 octobre 2013, Monsieur et Mme A ont conclu à l’irrecevabilité au rejet de l’appel et demandent confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux C de leurs demandes. Ils ont formé appel incident et demandent à la Cour de :
Condamner solidairement les époux C à procéder à la réparation à leurs frais de leur clôture dégradée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Les condamner solidairement au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner encore aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Ils maintiennent que les époux C ont établi leur maison en connaissance de cause ; que le sapin a atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans ; que l’arbre étant planté à moins de 50 cm de la limite, la prescription part à compter de sa sortie de terre ; que les époux C ne pouvaient ignorer le caractère mitoyen de l’orme lorsqu’ils ont acquis leur terrain ; qu’ils ont choisi d’implanter leur maison avec deux fenêtres directement sous le sapin ; qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage ; que le droit d’obtenir l’arrachage d’un arbre mitoyen peut se heurter à l’abus de ce droit ; qu’il n’est pas exigé la démonstration de l’intention de nuire, mais simplement l’excès dans l’exercice du droit ; qu’un élagage de l’arbre suffit à régler les difficultés ; que le manque d’ensoleillement dont se plaignent les appelants ne résulte pas des arbres, mais de l’implantation de leur terrasse ; qu’il n’existe aucun motif légitime pour l’arrachage des arbres.
Ils maintiennent que leur clôture a été détériorée par les époux C lors de l’élagage de l’orme mitoyen ; que la preuve de cette détérioration est rapportée et n’a jamais été contestée par les appelants qui ont implicitement reconnu leur responsabilité ; qu’ils doivent être condamnés à la réparer ; que la clôture n’est pas mitoyenne mais est entièrement située sur leur propriété.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2013.
MOTIFS
Sur l’arrachage du sapin :
Il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 5 avril 2011 par Maître Y, huissier de justice, que la hauteur du sapin implanté sur la propriété de Monsieur et Mme A atteint au moins 8 fois la hauteur d’une latte étalon de deux mètres et qu’il dépasse le faîte du toit des requérants en hauteur ; que la distance entre le c’ur du tronc et le grillage séparant les propriétés A et C est de 45 centimètres. La distance de l’arbre par rapport à la limite de propriété, fixée à 2 mètres pour les arbres dépassant une hauteur de 2 mètres n’est donc pas respectée.
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
La prescription de 30 ans commence à courir à compter du moment où l’arbre excède la hauteur de 2 mètres et est opposable aux appelants à compter de ce moment, même s’ils n’ont acquis leur immeuble qu’en 1999.
Monsieur et Mme A produisent une attestation de Monsieur D E, qui indique qu’étant né en 1937 et ayant grandi à Batzendorf, il peut certifier que les deux grands arbres plantés au fond du jardin ont toujours fait partie de son cadre de vie, une attestation dans les mêmes termes de Monsieur AA-R AC, ayant fréquenté les lieux régulièrement, de Monsieur R S, desquelles il ressort que tant le sapin que l’orme ont très largement plus de 30 ans, puisqu’ils avaient déjà atteint une taille importante dans les années 1940. Compte tenu de la vitesse de croissance moyenne d’un arbre de cette essence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le sapin avait atteint une hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans au moment de l’introduction de l’action, de sorte que les intimés sont fondés à opposer la prescription trentenaire pour contester la demande d’arrachage de l’arbre.
Monsieur et Mme C font valoir subsidiairement que la situation de l’arbre leur cause un trouble anormal de voisinage. Il leur appartient d’établir la réalité de ce trouble et son caractère anormal. Ils produisent essentiellement le procès-verbal de constat précité du 5 avril 2011 dont il ressort que des épines du sapin envahissent le passage situé le long de la façade latérale gauche de l’immeuble de Monsieur et Mme C ; que ces épines sont également déposées sur les containers d’eau de pluie ; que la terrasse arrière est parsemée de résidus ; que le sapin est fortement présent derrière les fenêtres situées sur la gauche de l’immeuble qui prennent peu la lumière ; que les gouttières sont envahies d’épines.
Il sera relevé cependant que les époux C ont implanté leur immeuble à proximité immédiate du sapin, alors que cet arbre avait déjà nécessairement en 1999 une hauteur très importante ; qu’ils vivent dans un environnement très vert où la nature occupe une grande place, Maître Z, huissier de justice, relevant dans un constat du 30 novembre 2011 que la propriété C est située dans une zone où l’on constate une importante présence d’arbres ; que la présence d’épines ou de feuilles selon les saisons ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage ; qu’il est loisible aux appelants de déplacer ou de protéger leurs containers d’eau de pluie ; que l’enlèvement de feuilles, épines ou résidus des gouttières relève dans un tel environnement d’un geste normal d’entretien ; que les appelants ayant planté sur leur terrain des conifères, il ne peut être établi que les épines et résidus sur la terrasse et le chemin d’accès proviennent du sapin litigieux, qui se situe plus loin et à l’ouest de leur immeuble. Le constat produit ne permet pas non plus d’apprécier la perte de luminosité due au sapin, dans la mesure où il n’est pas indiqué quelles pièces sont desservies par les fenêtres situées sous l’arbre. Il ressort par ailleurs du constat d’huissier établi le 30 novembre 2011 par Maître Z, huissier de justice, que le sapin, de même que l’orme, sont élagués sur toute leur hauteur du côté de la propriété des époux C, ce qui est de nature à limiter les désordres générés par ces arbres qui sont entretenus. Il sera donc constaté que les appelants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère anormal du trouble subi et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’arrachage du sapin.
Sur l’arrache de l’orme :
Il n’est pas contesté que l’orme est mitoyen. Les dispositions de l’article 670 dernier alinéa du code civil, aux termes desquelles chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés ont vocation à s’appliquer sans qu’une prescription trentenaire puisse être opposée, sauf à démontrer que la demande procède d’un abus de droit, c’est-à-dire d’une intention de nuire ou de faire du droit un usage préjudiciable à autrui, sans intérêt véritable ou de motif légitime.
Si les photographies versées aux débats montrent que l’orme est un arbre particulièrement remarquable par sa taille, son esthétisme et sa composition en trois arbres ayant poussé ensemble et ayant créé une structure aérodynamique cohérente, qu’il offre un refuge à de nombreux oiseaux, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas classé au sens des articles L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme et qu’il ne bénéficie donc pas d’une protection particulière ; que la demande fondée sur l’article 670 alinéa 2 du code civil ne nécessite pas pour être admise la démonstration d’un dommage ; qu’en l’espèce, et même si l’arbre est principalement orienté vers la propriété A, il ne peut être soutenu ainsi que l’a fait le premier juge que l’abus de droit résulte de la disproportion entre le droit revendiqué et les conséquences effectives de son non respect, compte tenu de la proximité de l’orme avec l’immeuble des époux C et de la présence imposante et obstructive qu’il représente. Les intimés ne produisent pas de pièces de nature à établir l’intention de nuire ou l’absence d’intérêt des époux C et ils ne peuvent soutenir que cette intention malicieuse serait démontrée par le fait que les appelants ont eux mêmes une végétation foisonnante qui ne respecte pas les règles du code civil, dans la mesure où Monsieur et Mme C ont arraché leur haie de thuyas qui excédait deux mètres de haut.
Les appelants étant en droit de revendiquer l’arrachage de l’arbre à frais communs, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’appel incident :
Monsieur et Mme A soutiennent que leur clôture a été dégradée par les époux C lors de l’élagage de l’orme mitoyen. Ils produisent une attestation de Mme T U qui indique avoir été témoin le 24 mars 2003 d’un échange téléphonique avec Monsieur C alors qu’elle se trouvait chez les époux A, au cours duquel Monsieur C a signalé que dans la journée, au cours de son opération d’élagage de l’orme, il avait cassé la clôture mitoyenne, une attestation de leur fils N A, qui indique que le 24 mars 2003 alors qu’il était seul chez ses parents, Monsieur C a téléphoné et voulait parler avec ses parents car il venait d’abîmer la clôture en élaguant l’orme du jardin. Cette attestation est corroborée par celle de L M, ami de J A, qui passait chez lui l’après-midi du 24 mars 2003. Ces pièces sont de nature à établir la responsabilité de Monsieur C dans l’endommagement de la clôture.
Les appelants soutiennent que la clôture endommagée est mitoyenne ; que sa réparation est impossible, l’orme s’étendant dans cette clôture.
Il ressort cependant des photographies produites faisant apparaître la borne d’arpentage que la clôture endommagée est située sur la propriété des époux A et qu’elle n’est donc pas mitoyenne ; que les dégâts allégués sont apparents sur ces prises de vue ; qu’il n’est pas démontré que la situation de l’orme empêcherait sa réparation.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur et Mme C à réparer la clôture, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties prospérant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’arrache de l’orme mitoyen et en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de la clôture des époux A,
Statuant à nouveau sur ces points,
ORDONNE l’arrachage de l’orme mitoyen aux frais partagés des parties,
CONDAMNE Monsieur et Mme C à réparer la clôture de Monsieur et Mme A,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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