Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 mars 2022, n° 20/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 septembre 2020, N° 18/00536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 444/22
N° RG 20/02058 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TG5G
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Septembre 2020
(RG 18/00536 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme E Z épouse X
[…], […]
[…]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association ADAR (AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES)
[…] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, assisté de Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Février 2022
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I : Y
F G : Y
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par L M, Président et par J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2022
FAITS ET PROCEDURE
En avril 2011 l’ADAR, exerçant sous la forme associative une activité d’aides à domicile, a engagé Mme Z en qualité d’employée à domicile. Le 28 mars 2018 elle lui a notifié son licenciement pour grave. Selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par Mme Z de réclamations indemnitaires pour licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, l’ont déboutée et condamnée au paiement d’une indemnité de procédure.
Vu l’appel formé par Mme Z contre ce jugement et ses conclusions tendant à son infirmation et à la condamnation de l’ADAR au paiement des sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis: 2997 euros outre l’indemnité de congés payés
' indemnité de licenciement : 2622,37 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
' frais non compris dans les dépens: 1500 euros avec l’établissement par l’employeur sous astreinte des documents de fin contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir
Vu les conclusions par lesquelles l’ADAR demande la confirmation du jugement ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
MOTIFS
Dans la lettre de licenciement, signée pour ordre par Mme A, directrice des ressources humaines au nom de Mme B, directrice de la structure, l’ADAR reproche à la salariée de ne pas s’être présentée à son travail depuis le 8 janvier 2018 alors que le médecin du travail l’avait déclarée apte à reprendre ses fonctions après un arrêt-maladie.
Mme Z fait valoir en premier lieu que la signataire de la lettre de licenciement ne détenait aucun pouvoir valable pour rompre le contrat de travail. Elle ajoute que l’employeur lui a transmis un planning comportant l’affectation à des tâches d’entretien étrangères à son contrat de travail, qu’il n’a pas mis de véhicule d’entreprise à sa disposition pour les exercer et que dans ces conditions elle était fondée de refuser de reprendre son service.
Sur ce,
il ressort de l’article 10 des statuts en vigueur au jour du licenciement que le président «représente l’association dans tous les actes de la vie civile et qu’il possède tout pouvoir à l’effet de l’engager». Si ces statuts n’attribuent à nul autre que lui le pouvoir de rompre un contrat de travail il est de règle qu’il peut déléguer ses pouvoirs à un subdélégataire pouvant à son tour les déléguer.
Il ressort de la délégation de pouvoirs versée aux débats que le président de l’association a délégué à Mme B, directrice, son pouvoir de signer «tout document relatif aux obligations découlant des relations entre employés et salariés, notamment les contrats de travail des personnels» et de le représenter pour «tout acte nécessité par le fonctionnement du service». Il ressort par ailleurs des débats que Mme B a subdélégué ses pouvoirs à Mme A, signataire de la lettre de licenciement, en matière de «droit disciplinaire et de documents inhérents aux procédures de licenciement». Il s’en déduit que Mme A avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement et que Mme Z n’est pas fondée en sa contestation.
Sur les griefs en eux-mêmes, il appert que l’appelante a été recrutée pour aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne ce qui incluait les missions d’entretien ménager courant. Il ressort du planning de janvier 2018 que l’employeur a prévu de l’affecter dans la zone littorale de Dunkerque desservie par des moyens de transports collectifs afin de lui éviter des déplacements rendus difficiles par la panne de son véhicule personnel. Il ne résulte d’aucune pièce qu’il l’ait programmée à des missions d’entretien des locaux de l’association ou projeté une modification de ses conditions de travail et encore moins de son contrat de travail.
La salariée soutient que son refus de rejoindre son affectation ne peut lui être imputé faute de mise à disposition d’un véhicule de fonction mais le contrat de travail n’obligeait pas l’employeur à lui en procurer un et il érigeait même en «élément essentiel du contrat de travail» la détention par la salariée d’un véhicule personnel afin de se rendre sur ses lieux de travail. Il est certes avéré que pendant quelques mois un véhicule d’entreprise a été mis à la disposition de Mme Z mais il s’agissait d’un prêt de courte durée dans l’attente qu’elle retrouve un véhicule et non d’un engagement unilatéral de l’employeur à continuer à la véhiculer.
Dès lors que le médecin du travail l’a déclarée apte sans réserve à reprendre ses fonctions au terme de son arrêt-maladie Mme Z aurait dû reprendre son service. Ne l’ayant pas fait pour des raisons illégitimes son absence prolongée, malgré plusieurs mises en demeure, est fautive. C’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a validé le licenciement. L’exécution par la salariée de ses missions durant le préavis étant impossible en raison de son attitude d’opposition la faute grave est du reste caractérisée.
L’appel ayant engendré des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien employeur Mme Z devra lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE Mme Z à payer à l’association ADAR la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J K L M 1. N O P Q
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