Confirmation 2 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 sept. 2014, n° 12/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juin 2012, N° 09/09831 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2014
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 12/04405
AX U F
M A
BA-BE C
AB Z
AP L
c/
W J
Q X
O E épouse X
K L
BA-BB BC
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile, RG n° 09/09831) suivant déclarations d’appel des 24 juillet 2012, 21 août 2012 et 11 juin 2013
APPELANTS :
AX U F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Retraité,
XXX – XXX
M A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Retraitée,
XXX
BA-BE C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
AB Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Sage-femme,
demeurant 6 chemin de Craste-neuve – XXX
AP L
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Retraité,
XXX
représentés par Me JANOUEIX de la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
W J
de nationalité Française
Profession : Notaire,
XXX
représenté par Me BA CASANOVA de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Q X
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX – XXX
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
O E épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX – XXX
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
K L
de nationalité Française
demeurant 4, Avenue Pierre – Claouey – 33950 LEGE-CAP-FERRET
non représenté, assigné par exploit d’huissier du 17 juin 2013 selon les formes des articles 655 et suivants du Code de Procédure civile (dépôt à l’étude)
BA-BB BC
de nationalité Française
XXX – XXX
non représentée assigné par exploit d’huissier du 17 juin 2013 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Conseiller : Anne-BA LEGRAS
Conseiller : AH AI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
André I et AV L, mariés sous le régime de communauté universelle avec attribution au survivant de cette communauté, sont décédés respectivement le 24 mai 2005 et le 26 juin 2008. Ils n’avaient pas eu d’enfant commun.
Précédemment, le couple avait vendu le 22 juin 2001 en viager un immeuble aux époux X, par acte passé chez maître J, notaire local.
Puis, le 28 juillet 2005, soit un mois après le décès de son mari, AV L, bénéficiaire de la totalité de la communauté, avait rédigé un testament authentique chez maître J, instituant pour légataires universels les époux X.
M. K L, Mme M A, Mme BA-BE C, Mme BA-BB H, Mme AB Z, M. AP L et M. AX-U F, se présentant comme des neveux lésés par le testament et la vente, ont fait assigner les légataires et Me J devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en annulation de ces actes juridiques.
Par jugement en date du 26 juin 2012, le tribunal a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes relatives au testament, les a déclarés irrecevables à agir en nullité de la vente immobilière et les a condamnés à payer des indemnités de procédure.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 24 juillet 2012, M. G a relevé appel non limité de cette décision contre M. X, Mme E et Me J ; cette déclaration a été enregistrée sous le N° RG 12/04405.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2012, Mme A, Mme C, Mme Z et M. AP L ont en fait autant ; leur déclaration a été enregistrée sous le N° RG 12/04833 et jointe au N° RG 12/04405 par un avis de jonction du 26 octobre 2012.
Par arrêt avant-dire droit du 4 juin 2013, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour que l’acte d’appel et les écritures des parties soient signifiés à M. K L et à Mme H.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2013, Mmes C, Z et A, M. AP L et M. F ont relevé appel non limité contre M. K L et Mme H ; cette déclaration a été enregistrée sous le N° RG 13/03592 et a été jointe au N° RG 12/04405.
Par leurs dernières conclusions du 12 juin 2013, M. F, Mme A, Mme C, Mme Z et M. AP L demandent à la cour de :
' prononcer la nullité du testament du 28 juillet 2005,
' prononcer la nullité de la vente du 22 juin 2011,
' dire que les arrérages perçus par les de cujus resteront acquis à la succession au titre d’indemnité d’occupation pour l’occupation du rez-de-chaussée de l’immeuble depuis la vente,
' dire que les époux X/E et tous occupants de leur chef devront libérer l’immeuble dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' les condamner à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation à compter du décès de AV L sur la base de 1.500 € par mois jusqu’à libération complète des lieux,
' constater que Me J a engagé sa responsabilité professionnelle,
' condamner Me J à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
' dire que les contrats d’assurance-vie souscrits sont nuls du fait de l’insanité d’esprit de AV L et de son placement sous tutelle,
' ordonner le rapport à la succession par le couple X des sommes perçues au titre des assurances-vie,
' condamner M. X, Mme E et Me J à payer aux concluants la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2013, Me J demande :
' confirmer le jugement déféré,
' condamner M. F, Mme A, Mme C, Mme Z, M. AP L à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par leurs dernières conclusions déposées le 28 août 2013, M. X et Mme E demandent de :
' confirmer le jugement déféré,
' dire que le testament est valide et débouter les appelants de leur action en nullité,
' A titre principal sur la vente, déclarer leur demande irrecevable pour prescription, défaut de qualité à agir et confirmation de la cause de nullité invoquée, et mal fondée, et les en débouter,
' A titre subsidiaire sur la vente, constater que la validation du testament rend dépourvue d’effet la nullité de la vente, dire que l’action en nullité ne touche qu’une parcelle, et condamner les appelant à la somme totale de 112.353,54 € au titre de la restitution suivant l’annulation de la vente,
' déclarer la demande relative aux assurances-vie irrecevables et en tout état de cause mal fondée,
' débouter les appelants de leurs demandes,
' les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Malgré significations de déclaration d’appel et de conclusions en date du 17 juin 2013 et de conclusions en date du 24 janvier 2014 et des 20 et 27 février 2014, M. K L et Mme H n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Sur quoi, la cour :
Ainsi que jugé en première instance, la cour considère que les neveux, qui tiennent de la loi leur droit patrimonial en cas d’absence de testament, ont qualité et intérêt à agir contre le testament qu’ils contestent.
Ils affirment que le testament n’a pas été rédigé par AV L elle-même qui n’en était pas capable physiquement, en plus d’être atteinte à ce moment d’un trouble mental consécutif à une maladie d’Alzheimer, que les époux X, tous deux agents immobiliers et amis du notaire, avec qui le mari 'aurait fait son service militaire', ont abusé de son état de faiblesse extrême à leur avantage, notamment parce qu’après la mort de son mari AV L était dans un état de dépendance morale et physique total.
À l’inverse, les époux X soutiennent que AV L était en pleine possession de ses moyens, très attentive au devenir de son patrimoine, et ce, notamment au moment de l’établissement du testament. Ils rappellent qu’il n’existe aucune preuve d’une insanité d’esprit de cette dernière. Ils expliquent qu’ils étaient des amis de longue date et dévoués de AV L et de son époux, alors que leur famille ne s’occupait pas d’eux.
Le notaire mis en cause signale que AV L était, le 28 juillet 2005, parfaitement lucide et exprimait une volonté claire et déterminée, un de ses confrères ayant été présent pour le confirmer, aucune preuve en sens inverse n’étant apportée. Il indique qu’il connaissait, certes, M. X et Mme E mais que cela n’affecte en rien son intégrité d’officier public, d’autant moins qu’il connaissait également AV L et son mari.
La cour observe qu’aucune pièce du dossier ne vient étayer l’idée que la connaissance personnelle par le notaire des parties aux actes authentiques signés en son étude ait eu quelque effet que ce soit, ni dans un sens ni dans l’autre. Les appelants ne citent aucun texte l’interdisant. La cour n’en tirera aucune conséquence. Quant à l’expression 'je me permettrai de téléphoner ultérieurement pour m’assurer que je n’abuse pas trop’ inscrite en fin de courrier par les acquéreurs au notaire à qui ils demandaient de préparer l’acte de vente, elle constitue de façon manifeste une formule de politesse par laquelle le rédacteur remercie son correspondant pour sa diligence. Il ne peut en être tiré la conclusion qu’il s’agit de l’aveu d’un abus de faiblesse.
L’acte authentique signé le 28 juillet 2005, reçu par maître J assisté de maître Teissier, autre notaire, indique que AV L leur est apparue jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles et que c’est elle qui leur a dicté les termes de son testament, qui ont été mis en forme authentique. Cela est vrai jusqu’à inscription de faux, aucune inscription n’est signalée, la cour le tient pour vrai. Il reste cependant possible aux appelants de démontrer que, malgré cette apparence de jouissance des facultés intellectuelles, AV L était atteinte d’un trouble affectant la validité de l’expression de sa volonté.
À cet effet, les appelants présentent plusieurs témoignages. Le témoin D Février indique avoir connu les époux I, c’est lui qui leur avait présenté le notaire maître J et avait conseillé de prendre les mesures nécessaires pour protéger le conjoint survivant ; la veuve lui avait indiqué que certaines personnes tournaient autour de sa succession ; il a continué à prendre des nouvelles de la veuve après la mort de son mari. La cour ne découvre pas en quoi ce témoignage présente un intérêt au débat. Le témoin Q I, fils du mari pré-décédé et donc écarté de toute succession par la communauté universelle, a rédigé deux témoignages dans lesquels il affirme s’être occupé avec sa soeur de leur belle-mère après le décès de leur père et relate la procédure de mise sous tutelle de celle-là, dont il affirme qu’elle ne savait pas lire mais savait compter en mélangeant les nouveaux francs et les euros mais ne parlait qu’en anciens francs. L’illettrisme de AV L, ancienne résinière, ouvrière agricole travaillant dans les bois, ne peut signifier ni laisser présumer une déficience mentale. Quant au fait de continuer à raisonner en francs et même en anciens francs, après le passage à la monnaie euro, il ne peut davantage faire présumer, à soi seul, une déficience mentale chez une personne âgée. Le témoin BJ BK-BL, garde de jour de AV L du 20 juin au 31 décembre 2005, indique que 'Madame I présentait des états de démence, des absences de mémoire fréquentes, qu’elle faisait un confusion de personnes’ et ajoute qu’elle confondait les francs et les euros, ce dont elle avait avisé son médecin. Le témoin Christel BK, garde de nuit du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005, décrit également que 'Madame I présentait des états de démence, des absences de mémoire fréquentes, qu’elle faisait un confusion de personnes’ et ajoute qu’elle entendait des voix. La force probante de ce second témoignage, qui reproduit de façon surprenante en grande partie exactement le même texte que le précédent, est grandement affaiblie par la rature et modification affectant la date du 1er décembre 2005. De plus, la cour observe que le testament litigieux a été rédigé le 28 juillet 2005, si bien qu’en toute hypothèse seul le premier témoignage lui serait applicable, et pour partie seulement.
De façon opposée, les époux X présentent également plusieurs témoignages. Le docteur Y, médecin traitant de AV L, atteste que, lorsqu’il a rédigé le certificat médical à la demande des enfants de feu son mari, le terme 'tutelle’ employé par lui était générique, signifiant seulement la nécessité d’une intervention judiciaire à qui il laissait le choix de la mesure opportune. Le témoin D Février, revenant sur son attestation adverse, expose qu’il n’avait entendu viser personne, 'et certainement pas M. et Mme X en qui Mme I avait toute confiance'. Le témoin Evelne Constantin affirme avoir bien connu la défunte en qualité de cliente et n’avoir, jusqu’à sa dernière visite, jamais constaté de défaillance intellectuelle, notamment pas dans le réglement des notes. Le témoin S T, employée à temps complet d’août 2005 à août 2006, contredit totalement les témoignages des deux autres employées plus haut citées. Selon elle, la défunte restait une femme autoritaire, ne présentant malgré son grand âge aucun signe de démence, très liée d’amitié aux époux X, au point de les appeler très régulièrement si elle ne les avait pas vus dans la journée.
En ce qui concerne le dossier de protection judiciaire de AV L, sur requête présentée à l’initiative de la famille du mari défunt en juillet 2005, sur la base du certificat médical établi par le médecin traitant qui a précisé n’avoir utilisé le mot 'tutelle’ que de façon générique, le certificat de l’expert du 5 juin 2005 indique que son état de santé ne nécessite pas une représentation continue dans les actes de la vie courante mais uniquement conseil et préconise une curatelle. Il explique que la mort récente de son mari a contribué à cet état de santé. Nulle part la cour ne découvre de preuve de l’existence d’une maladie de type 'Alzheimer’ dont le diagnostic est porté par les appelants. En revanche, il paraît vraisemblable que AV L, née en 1908 en donc âgée de 97 ans en 2005, ait ressenti l’affaiblissement général de ses facultés lié à son grand âge, et qu’elle ait été affectée par le décès subit, après opération, de son mari beaucoup plus jeune qu’elle. Mais cela ne peut, à soi seul, laisser présumer une insanité d’esprit.
À la suite de cette saisine, la procédure de protection étant ouverte le 11 juillet 2005, le 13 septembre 2005 M. U F était désigné en qualité de mandataire spécial. AV L était entendue le 3 novembre 2005. Par ordonnance du 24 janvier 2006 la tutelle était prononcée. Il ressort de cette chronologie qu’à la date du
28 juillet 2005 non seulement la tutelle n’était pas prononcée mais encore qu’elle n’était pas sollicitée par l’expert ayant examiné la protégée. Il n’existait pas encore de mandataire spécial. Quant à l’avis de l’expert du 5 juin 2005, il préconisait une curatelle, mesure qui permet au protégé de tester de façon valide.
Par ailleurs, ainsi que l’a noté le premier juge, ce testament apparaît pleinement cohérent avec l’amitié ancienne des parties et leurs actes antérieurs, la volonté d’avantager les époux X s’en déduisant.
Comme le premier juge, dont elle adopte les autres motifs, la cour ne découvre pas d’éléments permettant de douter de la valeur de l’expression de volonté reçue par les deux notaires le 28 juillet 2005 lors de la rédaction du testament authentique, qui doit recevoir pleine exécution.
En ce qui concerne l’acte de vente en viager de l’immeuble, par confirmation et avec adoption des autres motifs, la cour juge que les neveux, non héritiers, sont sans qualité et intérêt à agir en vue d’une annulation concernant un patrimoine qui ne leur échoit pas.
En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, demande non qualifiable de nouvelle puisque rattachée à l’apurement des comptes, la cour ne peut que reprendre le raisonnement précédent en constatant le défaut de qualité et d’intérêt à agir. En effet ils étaient affectés 'aux héritiers', que ne sont pas les appelants.
Il découle de ce qui précède que l’action engagée contre le notaire n’avait pas de fondement.
La décision déférée sera en conséquence entièrement confirmée.
L’appel a généré pour les intimés des frais injustes non compris aux dépens qu’une somme de 2.500 € viendra indemniser, pour chacun, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
Condamne M. AX-U F, Mme M A, Mme BA-BE C, Mme AB Z et M. AP L, solidairement, à payer à M. Q X et Mme O E, ensemble, la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement à payer à maître W J la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Leur laisse la charge des dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Audrey Collin, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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