Infirmation partielle 21 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 21 mars 2011, n° 10/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01065 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01065
ARRÊT DU 21 MARS 2011
G J
N°11/00274
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Monsieur B,
Madame F,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur D, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A
Prononcé publiquement le lundi 21 mars 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G J
né le XXX à Z (50) de René et de SIMON Berthe
de nationalité française, célibataire
Au chômage
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre (mandat de dépôt du 9 mai 2007, ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 2 février 2009), représenté par Maître C, avocat à CAEN, muni d’un pouvoir en date du 18 mars 2011
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES-
INTERETS :
A.C.J.M ès qualités de représentante légale de K G (née le XXX)
XXX
Absente, représentée par Maître RAOUL-PIGNOLET Caroline, avocat au barreau de COUTANCES.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre J G :
— 'd’avoir à LESSAY, Z, et dans le département de la MANCHE, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu’au début mai 2007, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise en l’espèce des attouchements de nature sexuelle sur la personne de K G, mineure de 15 ans comme étant née le XXX avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1, 378 et 379-1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire en date du 6 avril 2010, a déclaré J G coupable des infractions reprochées, l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement, à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre un suivi socio-judiciaire pour une durée de 5 ans, a fixé à 1 an d’emprisonnement la peine encourue en cas de méconnaissance des obligations de suivi socio-judiciaire, a astreint J G à une injonction de soins, a ordonné à son encontre de réparer les dommages causés, et à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre le retrait total de l’autorité parentale pour K G.
Sur l’action civile, ledit tribunal a déclaré J G responsable du préjudice subi par K G, l’a condamné à payer à l’ACJM ès qualités de représentante légale de K G, la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
G J, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre G J
A.C.J.M ès qualités de représentante légale de K G, le 15 avril 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 21 mars 2011 ;
Maître RAOUL-PIGNOLET a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de J G, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Maître C indique d’une part, que le prévenu entendait se désister de son appel et d’autre part sollicite le renvoi de l’affaire ;
Maître RAOUL-PIGNOLET, en sa plaidoirie, sur les demandes de désistement et de renvoi ;
Monsieur D, en ses réquisitions, sur les demandes de désistement et de renvoi ;
Maître C, qui a eu la parole en dernier.
La Cour, après en avoir délibéré, retient l’affaire.
Ont été entendus sur le fond :
Monsieur le Conseiller B, en son rapport ;
Maître RAOUL-PIGNOLET, en sa plaidoirie ;
Monsieur D, en ses réquisitions ;
Maître C, en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur les demandes de désistement et de renvoi :
Maître C, conseil du prévenu, J G, indique que celui-ci entendait se désister de son appel.
Le Ministère Public indique qu’il maintient son appel incident.
Maître C précise que son client ne viendra pas à l’audience et il demande en conséquence le renvoi.
La partie civile représentée par Maître RAOUL-PIGNOLET, s’en remet à l’appréciation de la Cour.
Le Ministère Public s’oppose à la demande de renvoi.
Maître C a eu la parole le dernier.
Le prévenu a été cité à personne par acte du 15 février 2011 et a même été avisé par M. Le Procureur Général par lettre recommandée en date du 9 février 2011.
En conséquence, le prévenu a eu un délai nécessaire pour préparer sa défense.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de renvoi.
AU FOND :
Sur l’action publique :
Il ressort de la procédure et des débats, que le 7 mai 2007, K G, née le XXX, révélait, à l’occasion d’un entretien avec le conseiller principal d’éducation motivé par ses mauvaises notes scolaires, avoir subi des attouchements sexuels par son père.
Auditionnée par les gendarmes le 7 mai 2007, elle déclarait que depuis ses dix ans son père la caressait sur la poitrine et par dessous ses vêtements et lui demandait de le masturber. Elle indiquait qu’il l’avait pénétré avec ses doigts et avait même essayé de la pénétrer avec son sexe. Elle précisait avoir subi des attouchements pour la dernière fois, moins d’un mois avant, et que son père n’était pas toujours sous l’influence de l’alcool lors des attouchements.
Entendue par le juge d’instruction le 7 novembre 2007, K confirmait ses déclarations.
Elle précisait que les attouchements pouvaient se produire dans plusieurs pièces de la maison, que son père n’avait jamais exercé de violences à son encontre. Elle estimait avoir subi ces attouchements une dizaine de fois environ et qu’ une seule fois son père l’avait confondue avec sa compagne X N. Elle déclarait que, si elle n’avait pas été convoquée, elle n’aurait rien dit et que sa famille lui en voulait beaucoup d’avoir dénoncé son père.
Il ressortait d’un courrier du 17 juillet 2008 de l’A.C.J.M, qu’elle continuait à énormément culpabiliser d’avoir dénoncé son père et qu’elle avait fait une tentative de suicide quelques jours avant son audition devant le juge d’instruction.
L’expertise gynécologique mettait en évidence une incisure de l’hymen. L’expert précisait que l’origine pouvait être : soit congénitale, soit traumatique, correspondant alors à une pénétration digitale ancienne mais pas à une pénétration d’un pénis de taille moyenne en érection. L’expert précisait qu’une pénétration douce avec la phalange d’un index était possible.
L’expertise psychologique soulignait que K avait connu des relations difficiles et carentielles avec sa mère, puis avec les compagnes de son père dont elle s’était sentie rejetée. Elle était fragilisée par un conflit de culpabilité et l’expert précisait qu’on ne pouvait exclure qu’elle minimise les faits et leur retentissement. L’expert notait une souffrance dépressive avec évocation d’idées dépressives, avec des manifestations traumatiques repérables avec une chute de l’efficience scolaire, des troubles du sommeil et un envahissement anxieux. L’expert préconisait un suivi psychologique et concluait que la fragilité psychologique actuelle de l’adolescente liée à l’emprise exercée sur elle par son père, constituait une contre-indication à une éventuelle confrontation avec son père.
Face à ces accusations, les déclarations du prévenu variaient de la reconnaissance à la dénégation, jusqu’à un désistement devant la Cour.
Placé en garde à vue par les gendarmes le 7 mai 2007, il reconnaissait tout d’abord, avoir, dans un contexte d’alcoolisation, mis sa main dans la culotte de sa fille et lui avoir caressé le sexe, sans la pénétrer, en expliquant l’avoir confondue avec sa compagne X N. Il déniait l’avoir jamais pénétrée avec son sexe, mais reconnaissait l’avoir pénétrée avec ses doigts à trois reprises à compter de 2002.
Il expliquait qu’avec sa compagne, il n’y avait pas de pénétration, mais uniquement des pénétrations digitales et qu’en fait, il reproduisait sur sa fille les mêmes gestes qu’il pouvait avoir avec les autres femmes.
Devant le juge d’instruction, il reconnaissait, le 9 mai 2007, avoir pénétré avec ses doigts, le sexe de sa fille, en février 2007 notamment. Il indiquait n’avoir pas beaucoup de souvenir du fait de l’alcool. En ce qui concerne les autres accusations portées par sa fille, déclarait : 'cela doit être vrai, si elle le dit'.
Lors de l’interrogatoire du 1er octobre 2007, il reconnaissait avoir, à deux reprises, en 2003 et en 2007, caressé et pénétré avec son doigt le sexe de K. Il expliquait son comportement par le fait qu’il était alcoolisé et qu’il avait dû prendre à ces occasions sa fille pour sa compagne X N.
Dans un courrier saisi (D89), il écrivait 'j’avais pas le moral, alors je buvais, j’avais plus la tête sur les épaules, j’avais mal de t’avoir quitté, moi dans ma tête, c’était X et un soir elle a voulu m’aider à monter l’escalier, je me suis couché et elle est restée avec moi. Pourquoi. Je ne sais pas. Mais j’étais dans le coltard et que je l’aurai touché en bas avec ma main, elle a été le dire aux gendarmes et moi j’ai dit à la gendarmerie que si K a dit ça, ça peut être que vrai'.
Dans le cadre de la détention provisoire, son conseil, Maître E, indiquait dans un courrier en date du 26 décembre 2007, en vue d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire, que M. G a reconnu l’intégralité des faits.
Devant le psychologue, M. H, le XXX, le prévenu reconnaissait avoir touché sa fille 'en indiquant que les faits n’auraient eu lieu que dans un état de confusion mentale, sous l’emprise de l’alcool', invoquant une confusion entre sa fille et sa compagne. Il montrait d’ailleurs une très forte culpabilité psychologique.
Devant le psychiatre, le 5 juin 2007, il reconnaissait les faits dénoncés par sa fille, mais il prétendait ne se souvenir que d’une partie des faits qu’il pu commettre. Il déclarait à l’expert : 'j’ai fait une connerie, faut assumer, si ma fille dit ça, elle dit la vérité, il y a beaucoup de trucs dont je ne me souviens pas, je l’ai prise pour X (sa dernière compagne) il y a pas eu le sexe, mais la main, ça a commencé en 2003, je buvais pas mal, j’ai honte de tout ca'. Il exprimait une culpabilité qui apparaissait authentique.
Le 24 janvier 2008, il déclarait à nouveau au juge d’instruction, que sa fille n’était pas une menteuse. Il insistait toutefois sur le fait qu’il n’avait pas trop de souvenirs de ce qui avait bien pu se passer, au motif qu’il était alcoolisé. Il affirmait qu’il ne se souvenait pas d’avoir commis d’atteintes sexuelles et qu’en tout état de cause, K 'aurait pu le pousser et s’en aller'.
Le 13 octobre 2008, le prévenu niait devant le juge d’instruction l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, invoquant une vengeance de sa fille, motivée par le fait qu’elle n’admettait pas qu’il ait été avec X N. Il indiquait en outre 'à force de me dire, j’ai fait çà, j’ai fait çà, je finis par croire que c’est vrai. Mais en parler avec mes co-détenus, je me dis que ce n’est pas possible'.
Lors de la confrontation du 25 novembre 2008 organisée par le juge d’instruction, K maintenait ses accusations, à l’exception des faits de pénétration avec son sexe pour lesquels, elle précisait qu’elle avait eu l’impression que ce n’était pas le doigt de son père, mais son sexe parce qu’elle avait un peu plus mal. Elle admettait qu’il s’agissait d’une impression et non d’une certitude.
Le prévenu expliquait qu’il ne s’agissait que de 'conneries’ mais qu’il ne lui en voulait pas pour ces accusations infondées.
Le prévenu a continué à contester les faits reprochés devant les premiers juges.
Enfin, il indiquait se désister de son appel.
Cependant au-delà des dénégations du prévenu il apparaît :
— que les accusations portées par K ont été faites à l’occasion d’un entretien avec le Conseiller Principal d’Education et non d’une plainte directement effectuée auprès de la police ou de la gendarmerie. Ces circonstances de révélation sont à rapprocher du constat de la psychologue qui a noté que K présentait des manifestations traumatiques importantes. K a, en outre, évoqué les faits à sa meilleure amie Sandy MAKAROFF au début 2007, en lui demandant de ne pas en parler,
— les déclarations de K ont été constantes, à l’exception de la pénétration avec le sexe, avec un maintien de ses accusations lors de la confrontation,
— le prévenu avant de se rétracter, a précisé qu’il avait commis ces faits parce qu’il avait confondu sa fille avec sa compagne X N, ce qui correspond en partie, aux déclarations de K qui indique, qu’une fois, son père l’avait confondue avec X.
Le prévenu a reconnu les faits, non seulement devant les gendarmes, mais devant le juge d’instruction, le psychiatre et devant le psychologue. Devant ce dernier, il reconnaissait les faits de manière circonstanciée en déclarant : 'je m’en veux mais c’est trop tard'.
L’expert concluait en indiquant que le prévenu parait très sensible à la sanction qu’il dit mériter dans son affaire.
— le psychiatre indique que le prévenu peut présenter des difficultés amnésiques liées à des ivresses répétées. Il peut aussi majorer ses troubles de mémoire pour ne pas se trouver dans la situation de reconnaître et d’affronter la responsabilité de ses conduites incestueuses.
En conséquence, au vu de ces éléments, il est établi au- delà des dénégations du prévenu intervenues en fin d’instruction et devant les premiers juges, que les faits d’agressions sexuelles de la prévention sont établis et que l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, ainsi que les circonstances aggravantes de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
Le casier judiciaire du prévenu porte mention d’un antécédent de corruption de mineurs, condamnation prononcée après qu’il ait été poursuivi pour avoir favorisé des relations sexuelles entre son fils mineur Michaël, et sa compagne d’alors.
Dans son rapport en date du 14 mars 2011, le Juge de l’Application des Peines note que dans la motivation du tribunal concernant cette condamnation étaient relevées 'la particulière gravité des faits et l’impudeur rare’ des actes imposés au mineur. Ecroué le jour même de l’audience, le prévenu a exécuté la partie ferme de sa condamnation à la maison d’arrêt de COUTANCES jusqu’au 9 janvier 2005.
Le prévenu a ensuite été placé en détention provisoire dans le cadre du présent dossier du 9 mai 2007 au 2 février 2009 de sorte que la fin de sa mise à l’épreuve a été reportée au 17 octobre 2009.
Le Juge de l’Application des Peines note que le prévenu a respecté les obligations de sa mise à l’épreuve, mais que s’il était déclaré coupable des faits dont est saisie la chambre des appels correctionnels, cela signifierait, qu’au moins, une partie d’entre eux ont été commis après une période d’incarcération et au cours d’une mise à l’épreuve pour des faits de corruption de mineurs.
Le Juge de l’Application des Peines conclut que cela justifierait à son sens, la révocation totale du sursis et mise à l’épreuve prononcée le 6 juillet 2004.
En conséquence, au vu de l’avis du Juge de l’Application des peines susvisé et des éléments ci-dessus évoqués, il convient de prononcer la révocation totale du sursis et mise à l’épreuve prononcé le 6 juillet 2004.
Il apparaît donc que le sursis assorti d’une mise à l’épreuve n’a pas permis d’éviter la commission de nouvelles infractions, toujours liées aux moeurs et même encore plus graves, s’agissant d’agressions sexuelles aggravées par deux circonstances aggravantes.
Le prévenu a eu d’une première union, une fille Y, née en 1982, puis Michaël né en 1987 et K. Il est actuellement sans emploi et bénéficie des allocations chômage à hauteur de 800 euros.
L’expert psychiatre conclut que :
— le prévenu ne présente pas de trouble mental aliénant ou de déficience intellectuel ;
l’infraction qui lui est reprochée a pu être favorisée, mais pas déterminée par son alcoolisme.
— il ne présente pas d’état dangereux psychiatrique. Il est réadaptable. Au moment des faits, il n’était pas atteint d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement, ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes.
Il a besoin d’une prise en charge spécialisée de son éthylisme et d’un suivi psychologique pour réfléchir sur son comportement. Il pourrait, en cas de condamnation, justifier d’une injonction de soins.
En, conséquence, au vu de ces éléments et de la gravité des faits, seule une peine d’emprisonnement peut être prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Pour mieux tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant J G à la peine de 5 ans d’emprisonnement.
Le prévenu étant non comparant, il convient de décerner, au regard de la peine prononcée, un mandat d’arrêt à son encontre en vertu de l’article 465 du code de procédure pénale.
Il convient en outre, afin d’éviter la récidive, de prononcer la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans avec injonction de soins et avec en cas de non respect, une peine encourue de 2 ans d’emprisonnement.
Il convient en outre, ce qui a été omis par les premiers juges, de constater l’inscription de J G au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou violentes (FIJAIS).
Enfin, il apparaît nécessaire au regard des faits commis, des antécédents judiciaires et du traumatisme pour K G, de prononcer le retrait de l’autorité parentale du prévenu sur sa fille K.
Sur l’action civile :
La partie civile, appelante, demande la confirmation des dispositions civiles.
Considérant que le tribunal, au vu notamment du rapport psychologique de K, faisant état d’un traumatisme très important, a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu.
Qu’il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur les dommages et intérêts alloués.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu J G et de la partie civile l’A.C.J.M, ès qualités d’ administrateur ad’ hoc de K G ;
Reçoit les appels de J G, de l’A.C.J.M, ès qualités d’administrateur ad’hoc de K G et du Ministère Public ;
Rejette la demande de renvoi formulée par Maître C, conseil du prévenu ;
Sur l’action publique :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
L’infirme sur la peine ;
Condamne J G à la peine de cinq (5 ) ans d’emprisonnement ;
Prononce à son encontre un suivi socio judiciaire pour une durée de cinq (5) ans ;
Prononce à son encontre une injonction de soins ;
Vu l’article 131-36-1 alinéa 3 du Code Pénal ;
Fixe à deux (2) ans la peine encourue en cas de méconnaissance des obligations du suivi socio judiciaire ;
Constate l’inscription de J G au XXX des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou violentes) ;
Prononce à son encontre le retrait total de l’autorité parentale sur K G, née le XXX ;
Ordonne la révocation totale du sursis et mise à l’épreuve prononcée le 6 juillet 2004 à l’encontre de J G par le tribunal correctionnel de COUTANCES (1an) ;
Vu l’article 465 du code de procédure pénale ;
Décerne un mandat d’arrêt à l’encontre de J G ;
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois ;
Sur l’action civile :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles ;
Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale.
— Magistrat rédacteur : M. B
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elisabeth A AB Henri ODY
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