Infirmation 22 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2013, n° 11/21420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21420 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 27 octobre 2011, N° 1111000212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2013
N°2013/513
Rôle N° 11/21420
G X
A B épouse X
C/
E F
Grosse délivrée
le :
à :SCP MAYNARD SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 27 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1111000212.
APPELANTS
Monsieur G X ,
né le XXX à XXX,, XXX
représenté par Me Corine SIMONI de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
représentée par Me Corine SIMONI de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur E F ès qualité de liquidateur de la Sté BSP GROUPE VPF, demeurant XXX
défaillant
SA BANQUE SOLFEA Société au capital de 36 416 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 562 059 832 prise en la personne de son Président en exercice et agissant également poursuites et diligences de ce meme mandataire social domiclié en cette qualité audit siège,
XXX – XXX
représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, et Madame C D, Conseillère, chargés du rapport.
Madame C D, Conseillère a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame C D, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013.
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt mixte du 21 février 2013, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel d’Aix-En-Provence a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel formée par la SA Banque SOLFEA, la demande tendant à voir écarter les conclusions des appelants et les pièces produites ainsi que l’exception d’irrecevabilité formée par les époux X quant à la demande de la SA Banque SOLFEA d’application des règles commerciales et ordonné une expertise graphologique de la signature attribuée à Monsieur ou Madame X sur le document intitulé attestation de 'fin de travaux’ signée le 22 juillet 2009.
L’expert, Monsieur Y, a déposé son rapport le 1er août 2013.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X signifiées le 12 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de la SA Banque SOLFEA signifiées le 10 septembre 2013 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Le contrat principal :
Monsieur X a, selon bon de commande daté du 19 juin 2009, fait l’acquisition auprès de la SA BSP GROUPE V.P.F. d’un 'toit photovoltaique en intégration de toiture, d’une puissance de 2160 wc, composé de panneaux ROTO, structure d’étancheité PREMIUM et d’un onduleur SMA, coffret de sectionnement et cablage, raccordement EDF inclus', dispositif permettant la revente d’électricité à EDF selon un 'rachat minimum’ de '1700€ par an'.
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2009, la SA Banque SOLFEA a consenti à Monsieur et Madame X un crédit de 21 400 € afin de financer les travaux 'toit photovoltaique'.
Les appelants exposent que l’installation commandée n’a pas été livrée en intégralité puisqu’il n’y avait pas de dispositif de raccordement à la terre, de sorte que l’installation n’était pas en état de fonctionnement.
Ceux-ci sollicitent en conséquence la résolution du contrat sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
La SA Banque SOLFEA rappelle avoir financé uniquement le matériel objet de la commande et non la pose de celui-ci, et conteste l’absence de livraison intégrale du bien commandé en faisant valoir que la livraison n’a pas été contestée et a été intégralement reconnue par Monsieur X dans sa lettre du 14 décembre 2009.
Dans cette lettre, Monsieur X affirme au contraire n’avoir pas été intégralement livré et reproche à la banque d’avoir, dans ces circonstances, débloqué les fonds, précisant également que les travaux n’étaient pas terminés.
Par lettre du 2 décembre 2009, la société BSP adressait à Monsieur X 'les documents nécessaires au raccordement’ de l’installation photovoltaique, preuve que ce raccordement prévu au bon de commande n’avait pas été exécuté, cette preuve de l’absence de raccordement résultant également du constat d’huissier versé aux débats par les époux X.
L’on doit considérer en l’espèce, que l’obligation de livraison, dont il appartient au seul vendeur de justifier qu’il l’a remplie, comprend certes le matériel objet de la commande mais également le raccordement au réseau EDF tel que contractuellement prévu, au regard de l’objet du contrat souscrit, à savoir la production d’électricité.
Dès lors, le raccordement ne s’étant pas effectué, il convient de considérer que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
La SA Banque SOLFEA expose qu’en application de l’article 1184 du Code civil, le manquement doit être suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, précisant que les juges sont souverains pour apprécier cette gravité.
Cet article dispose en effet que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La SA BSP GROUPE V.P.F. ayant été déclarée en liquidation judiciaire, l’exécution du contrat ne peut plus être exigée de sorte que les époux X ne peuvent que solliciter la résolution du contrat, résolution qu’il y a lieu de prononcer en application des dispositions invoquées, la créance de Monsieur X à la liquidation judiciaire du vendeur étant fixée à la somme de 21 400 €.
Les époux X sollicitent la remise en état de la toiture de leur maison dans la situation dans laquelle elle était avant la signature du contrat annulé, remise en état impossible en l’état de la liquidation judiciaire de la SA BSP GROUPE V.P.F..
La demande est rejetée.
2. Le contrat de crédit :
Aux termes de l’article L. 311-21 ancien du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente conclu avec la SA BSP GROUPE V.P.F. ayant été résolu, il y a lieu en application des dispositions ci-dessus visées, de prononcer la résolution du contrat de crédit conclu avec la SA Banque SOLFEA affecté à l’acquisition de l’installation photovoltaique.
La SA Banque SOLFEA sollicite la condamnation des époux X à lui payer la somme de 24 756,97 € au titre du crédit qu’elle leur a alloué, demande à laquelle les époux X s’opposent en invoquant l’absence de dette à l’égard de la banque du fait de l’anéantissement rétroactif des contrats.
La résolution du contrat de crédit affecté à l’acquisition de biens objet d’un contrat résolu, oblige l’emprunteur à rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur.
En l’espèce, la SA Banque SOLFEA se prévaut d’une attestation de livraison signée de Monsieur X en application de laquelle elle a débloqué les fonds, attestation dont l’expert indique que la signature est une imitation servile assez bien réalisée de la signature de Madame X, réalisée par un tiers.
Cette attestation dite de 'fin de travaux’ a été établie le 22 juillet 2009 et atteste que 'les travaux, objet du financement visé ci-dessus, sont terminés et sont conformes au devis', enseignant si besoin était, que contrairement à ce que soutient la SA Banque SOLFEA, le contrat ne portait pas que sur une livraison de matériel.
Si la banque pouvait effectivement se méprendre quant la signature apposée sur cette attestation de fin de travaux, plusieurs incohérences enseignent qu’elle a manqué de vigilance dans la délivrance des fonds au vendeur.
Le bon de commande, détenu en original par la Banque SOLFEA, ne comportait en effet aucune date de livraison du matériel, en contravention des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, date dont elle aurait dû s’assurer afin de vérifier la possibilité d’une fin de travaux le 22 juillet 2009, alors que le contrat principal, signé le 19 juin 2009, prévoyait un raccordement EDF, et la nature des travaux exigeant par ailleurs une autorisation municipale, ce dont la banque pouvait se convaincre.
De plus, alors que le crédit est souscrit par Monsieur et Madame X, l’attestation ne comporte qu’une signature. Le document comporte également la mention selon laquelle 'le client’ demande la réduction du délai de rétractation alors que ce délai de 7 jours était expiré depuis un mois à la date de l’établissement de l’attestation.
Ces éléments caractérisent une faute de la Banque SOLFEA qui la prive de son droit à remboursement des sommes prêtées et au paiement de dommages et intérêts.
3. Les dommages et intérêts :
Monsieur et Madame X sollicitent en application de l’article 1382 du Code civil, l’allocation par la SA Banque SOLFEA de dommages et intérêts en raison de leur inscription au fichier national des incidents de paiement, exposant que la société unipersonnelle créée en juillet 2009 par Monsieur X s’est trouvée entravée dans son développement par des rejets de dossiers de demandes de leasing.
Il est justifié d’un refus non motivé de la part de la société DIAC, refus opposé à la SARL et qui ne peut être mis en relation avec l’inscription au fichier des incidents de paiement de Monsieur et Madame X.
Les époux X seront en conséquence déboutés de leur demande.
Il y a lieu de condamner la SA Banque SOLFEA au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 27 octobre 2011prononcé par le tribunal d’instance de Tarascon,
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution du contrat conclu le 4 juin 2009 entre Monsieur et Madame X et la SA BSP GROUPE V.P.F. en application des articles 1604, 1610 et 1611du Code civil ;
Fixe la créance de Monsieur X à la liquidation judiciaire de la SA BSP GROUPE V.P.F. à la somme de 21 400 € ;
Rejette la demande de Monsieur et Madame X quant à la remise en état de la toiture de leur maison ;
Prononce la résolution du contrat de crédit conclu avec la SA Banque SOLFEA ;
Déboute la SA Banque SOLFEA de sa demande en paiement au titre du prêt et à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA Banque SOLFEA à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de la SA Banque SOLFEA, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et considérés comme frais de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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