Infirmation 13 septembre 2012
Cassation partielle 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 sept. 2012, n° 09/05793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/05793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 septembre 2009, N° 08/1550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY LIMITED, LA S.A. J.C.B, LA S.A.S. M3 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 09/05793
Monsieur A-B C
c/
LA S.A.S. M3
LA S.A. J.C.B.
LA COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2009 (R.G. 08/1550 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2009,
APPELANT :
Monsieur A-B C, né le XXX, XXX,
Représenté par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Fabrice DANTHEZ, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA S.A.S. M3, (venant aux droits de la S.A.S. M3 X, venant elle-même aux droits de la S.A.R.L. FAURIE B.T.P. X), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentée par la S.C.P. Patricia COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nathalie LAGREE, substituant Maître Sabine LIEGES, membre du Cabinet BELDEV, Avocats Associés au barreau de PARIS,
2°/ LA S.A. J.C.B., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, 3, rue du Vignolle 95842 SARCELLES CEDEX,
Représentée par Maître Valérie SEMPE, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de la S.C.P. ARMAND et Associés, Avocats au barreau de PARIS,
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE :
3°/ LA COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe SAVATIC, Avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par bon en date du 17 septembre 2003, l’artisan charpentier couvreur zingueur A-B C a commandé à la société Faurie B.T.P. X, concessionnaire de la marque J.C.B. un chariot automatique à flèche télescopique d’un prix de 60.900,00 euros hors taxe livré le 31 octobre 2003.
Les anomalies de fonctionnement faisaient l’objet d’un constat du Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 1er juin 2004.
Commis par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2005, l’ingénieur expert Y Z, dans son rapport clos le 16 juillet 2007, a relevé que les tassements et pliures relevés au niveau des crampons ne justifient pas les anomalies qui affectent les pneumatiques, résultant d’un défaut de conception (moulage), que les désordres affectant le chariot (mauvaise synchronisation des mouvements de la flèche) le rendent impropre à sa destination (réduction de 80 % de sa capacité d’utilisation), que les dysfonctionnements vont s’aggraver rendant à terme le chariot inopérant et dangereux; l’expert précise (page 26) que les désordres résultent de la conception de la machine ; il fournit les éléments d’appréciation des préjudices.
Saisi, suivant assignation enrôlée le 14 février 2008, par A-B C contre la S.A.S. M3 X (concessionnaire venant aux droits de la S.A.R.L. Faurie B.T.P. X), contre la S.A. J.C.B. (fabricant) et contre la société Natexis Banque Populaire (crédit bailleur), d’une action rédhibitoire avec dommages et intérêts et résiliation du contrat de bail du matériel, le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement en date du 22 septembre 2009, en présence de la Société XL Insurance Company Limited, assureur de la S.A. J.C.B., après avoir donné acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Natexis Lease, a prononcé la nullité du rapport d’expertise, et a débouté le demandeur.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 mars 2012 au soutien de son appel contre la S.A.S. M3, concessionnaire, et la S.A. J.C.B., fabricant, A-B C critique l’annulation du rapport d’expertise, et fonde son action rédhibitoire sur le vice caché rendant l’engin impropre à sa destination ; il chiffre le montant des frais relatifs aux désordres et immobilisation de son matériel à 6.051,05 euros, et demande le montant des loyers qu’il a dû régler à la Société Natexis Lease (77.877,32 euros), le prix de cession de l’engin litigieux acquis le 16 décembre 2008 (3.588,00 euros), l’indemnisation de sa privation de jouissance (105.672,00 euros hors taxe) jusqu’au 31 décembre 2009, la somme mensuelle de 1.428,00 euros hors taxe pour la privation de jouissance depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente ; il réclame une indemnité de procédure (5.000,00 euros).
La S.A.S. M3, concessionnaire, par écritures du 8 novembre 2011 conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement au débouté de A-B C ; elle prétend que le préjudice de jouissance ne peut excéder 14.958,80 euros ; si une condamnation devait être prononcée contre elle, elle sollicite la résolution de son propre contrat de vente avec la S.A. J.C.B. et la garantie de la S.A. J.C.B. et de son assureur de toutes condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts pour la différence entre son prix d’achat et son prix de vente ou au titre des loyers réclamés à A-B C ; elle réclame une indemnité de procédure (2.500,00 euros).
La S.A. J.C.B., fabricant, a conclu le 28 mars 2012 à la confirmation de la nullité de l’expertise et subsidiairement au débouté de A-B C ; à titre très subsidiaire, elle demande la garantie de son assureur ; elle réclame une indemnité de procédure (10.000,00 euros) à A-B C.
Intimée sur l’appel provoqué par son assurée, la Société Insurance Company Limited conclut à la confirmation de la nullité du rapport d’expertise et à l’absence d’objet des demandes formées contre elle ; ensuite elle soulève la prescription biennale de l’action en garantie présentée par la S.A. J.C.B. et l’irrecevabilité de la demande du tiers, la S.A.S. M3, à son encontre ; elle décline enfin sa garantie et termine en opposant à son assurée la déchéance entraînée par l’absence dé déclaration du sinistre dans les 10 jours de l’assignation en référé et en rappelant son plafond de garantie ; elle réclame une indemnité de procédure (7.500,00 euros).
A l’audience, avant le déroulement des débats, avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2012 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier ;
SUR CE :
Sur l’expertise :
Attendu que l’article 176 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes relatifs aux mesures d’instruction ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité ;
Qu’en l’espèce, l’expert relate certes, à la page 24 de son rapport, que des dysfonctionnements postérieurs à la réunion d’expertise du 24 février 2006 ont été constatés par huissier le 4 avril 2006 ;
Attendu que cette référence à des dysfonctionnements du 4 avril 2006 que l’expert n’a pas constaté lui-même doit être annulée ainsi que la persistance du vice caché tirée de ces désordres constatés par huissier, après la réunion d’expertise du 24 février 2006 au cours de laquelle il n’avait pas observé de dysfonctionnement (page 16 du rapport) ;
Que toutefois cette annulation partielle du rapport d’expertise portant sur la persistance du vice après le 3e réunion d’expertise n’entache pas la validité des constatations personnelles de l’expert sur l’existence d’une fuite dans le circuit hydraulique et le caractère inopérant du matériel jusqu’à la 3e réunion d’expertise (page 23 du rapport) ;
Sur l’action rédhibitoire :
Attendu que l’action rédhibitoire est ouverte par l’article 1644 du code civil;
Qu’en l’espèce, si l’annulation partielle du rapport d’expertise ne permet pas de retenir la persistance du vice après la réunion du 24 février 2006, il n’en demeure pas moins que l’expert avait constaté personnellement l’existence d’une fuite dans le circuit hydraulique dès le premier examen (page 10 et page 15 du rapport) et une mauvaise synchronisation des mouvements de la flèche à la deuxième réunion d’expertise du 8 septembre 2005 rendant le matériel inopérant jusqu’à la troisième réunion d’expertise en date du 24 février 2006 (page 13 et 23 du rapport) ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le vice, même s’il a été ultérieurement réparé au point que l’expert n’a plus constaté de dysfonctionnement le 24 février 2006, restait rédhibitoire à la date de la vente, dès lors que l’expert a retenu dans son rapport que le vice provenait de la conception de la machine la rendant impropre à sa destination par réduction de 80 % de sa capacité d’utilisation et rendrait à terme le chariot inopérant et dangereux ;
Qu’ainsi le vice rédhibitoire constaté personnellement par l’expert existait à la date de la vente, la résolution du contrat doit être prononcé ;
Sur les préjudices :
Attendu que la connaissance présumée du vice caché par un vendeur professionnel ouvre à l’acheteur une action en dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, pour le préjudice subi entre la date de la livraison (31 octobre 2003) et la date de cessation du dysfonctionnement constatée par l’expert (24 février 2006) ;
Qu’en l’espèce sont justifiés :
— les frais de location effectuée pour pallier les immobilisations, à concurrence d’un montant hors taxe de 2.710,00 euros (pièce numéro 30), de 230,00 euros (pièce numéro 29) et de 120,00 euros (pièce numéro 40) soit au total 5.770,00 euros,
— un contrat de 'bail matériel’ entre la société Natexis Lease et A-B C en date du 17 octobre 2003 et un tableau d’amortissement en date du 7 novembre 2003 mentionnant une première échéance de 17.966,00 euros en date du 1er novembre 2003 et 59 échéances mensuelles de 1.015,00 euros (pages 48 et 49), soit au total 77.877,00 euros,
— la cession en date du 16 décembre 2008 par la Banque Populaire du Sud-Ouest à A-B C de l’engin litigieux au prix de 3.588,00 euros toutes taxes comprises (pièce numéro 46),
— la privation de jouissance appréciée mensuellement à 1.700,00 euros hors taxe par l’expert (coût de location de longue durée de ce type de matériel) ;
Attendu que la résolution du contrat entraîne la restitution du prix de vente, demandée par l’acheteur soit 60.900,00 euros hors taxe ;
Qu’en ce qui concerne la charge des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi, il sera fait droit à la demande de réparation de la perte de jouissance du bien durant la période des 28 mois de dysfonctionnement de la machine (31 octobre 2003 au 24 février 2006), en allouant l’indemnité appréciée par l’expert à 1.700,00 euros) par mois, soit 47.600,00 euros hors taxe ;
Que les pièces numéros 30, 29 et 40 ne caractérisent pas suffisamment un préjudice distinct de celui de la perte de jouissance déjà indemnisée, la demande en paiement de 6.051,00 euros sera rejetée ;
Mais attendu qu’en ce qui concerne le montant des loyers (77.877,00 euros) dus à la Société Netaxis Lease en vertu d’un contrat de crédit bail, ces loyers ne s’analysent pas en un préjudice consécutif à la résolution de la vente, du fait d’un paiement en pure perte, mais dans la contrepartie de la mise à disposition du matériel durant toute la durée du crédit-bail, matériel dont l’expert a constaté qu’il fonctionnait normalement depuis la réunion d’expertise du 24 février 2006, et dont le crédit preneur a finalement opté pour l’achat définitif, par facture en date du 16 décembre 2008 soldant l’opération pour un montant de 3.588,00 euros ;
Que le trouble subi durant la mise à disposition du matériel loué ayant déjà été indemnisé au titre de la perte de jouissance, A-B C qui conserve finalement un matériel en état de marche dont la restitution n’est demandée ni par le fournisseur (la S.A.S. M3 X) ni par le crédit bailleur (la société Natexis Lease) ne peut se prévaloir du préjudice résultant du paiement des loyers (77.877,00 euros) et du prix de cession résultant de l’option de vente (3.588,00 euros) ;
Que les demandes en paiement des sommes de 77.811,00 euros et 3.588,00 euros seront donc rejetées ;
Sur l’obligation du fabricant la S.A. J.C.B. :
Attendu que l’expert impute le dysfonctionnement à la conception de la machine, la cause ne peut en être attribuée qu’au fabricant qui sera tenu de relever indemne le concessionnaire ;
Sur la garantie de l’assureur :
Attendu qu’au mépris des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, la S.A. J.C.B., destinataire de l’assignation en référé constitutive de la révélation du sinistre délivrée en novembre 2004 a attendu le 6 mars 2008 pour assigner en intervention forcée devant le tribunal la compagnie d’assurance, l’action en garantie qui n’a pas été introduite dans le délai biennal est prescrite ;
Attendu que cette disposition légale qui n’est pas concernée par les obligations définies à l’article R 112-11 du code des assurances ne s’appliquant qu’aux clauses des contrats est néanmoins contenue dans la police d’assurance (page 7), le moyen tiré de l’absence de la transcription de l’article L 114-1 dans le contrat est inopérant ;
Que la S.A. J.C.B., assurée, est donc irrecevable en sa demande en garantie contre son assureur dont la prescription est acquise ;
Attendu en ce qui concerne l’action du tiers victime, la S.A.S. M3, concessionnaire, contre l’assureur de responsabilité, elle se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (2e chambre civile, 13 septembre 2007, BC numéro 214) qui, en l’espèce, ne s’est pas prévalu d’une forclusion de l’action intentée au delà du bref délai, laquelle forclusion n’est pas d’ordre public ;
Que la S.A.S. M3 X est donc recevable en sa demande contre l’assureur du responsable ;
Attendu en ce qui concerne le bien fondé de l’action de la S.A.S. M3, concessionnaire, à l’égard de l’assureur du fabricant, que la police d’assurance, à l’article III.1.19 (page 11 du contrat), exclut de sa garantie les conséquences pécuniaires des litiges afférents à la résolution, l’annulation ou la rupture des contrats conclus avec des tiers ;
Qu’il s’ensuit que la S.A.S. M3, concessionnaire, est mal fondée dans sa demande tendant à être relevée indemne par l’assureur du fabricant ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Donne acte à A-B C crédit preneur de son désistement à l’égard de la Société Netaxis Lease, crédit bailleur,
Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles,
Prononce la nullité partielle du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une persistance du vice après le 24 février 2006,
Prononce la résolution de la vente en date du 31 octobre 2003 du chariot automoteur de marque J.C.B. type 540-1700 numéro 1038116 pour vice caché,
Déboute A-B C en son action en dommages et intérêts tendant à l’allocation des sommes de 6.051,00 (frais), 77.877,00 euros (loyers) et 3.588,00 euros (prix de cession),
Condamne la S.A.S. M 3 à payer à A-B C, à titre de dommages et intérêts, la somme de 47.600,00 euros hors taxe en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que la S.A. J.C.B., fabricant, devra relever indemne la S.A.S. M3, concessionnaire, de cette condamnation,
Déclare prescrite l’action de la S.A.S. M3 en garantie de la S.A. J.C.B. contre son assureur, la XL Compagnie Insurance Company Limited,
Déclare recevable l’action directe de la S.A. M3 contre la Compagnie XL Insurance Company Limited,
Dit mal fondée l’action de la S.A.S M 3 tendant à être relevée et garantie indemne par la Compagnie XL Insurance Company Limited,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Condamne la S.A. J.C.B. en tous les dépens d’instance et d’appel qui pourront être pour ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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