Infirmation partielle 28 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 oct. 2011, n° 11/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 24 novembre 2010, N° 09/630 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Octobre 2011
N° 1638-11
RG 11/00007
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
24 Novembre 2010
(RG 09/630 -section 5)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. K X
XXX- XXX
Présent et assisté de M. A B, délégué syndical CGT régulièrement mandaté
INTIMES :
SARL MT2I
XXX
Me T-AA Y – Administrateur judiciaire de SARL MT2I
XXX
Représentés par Me Laurent HIETTER (avocat au barreau de LILLE)
Me I J – Mandataire judiciaire de SARL MT2I
XXX
Non comparant, non représenté, AR de convocation signé le 11 août 2011
CGEA DE LILLE
XXX XXX
Représentant : SCP DELEFORGE ET FRANCHI (avoué)
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2011
Tenue par T-U V
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Q R-S
: CONSEILLER
T-U V
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire et prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat du 25 mars 2008 prenant effet le 14 avril, la société Maintenance Technique et Installations Industrielles (ci après M. T.2.I) a embauché monsieur K X, pour une durée indéterminée, en qualité de chef de chantier, niveau 4, position 2, coefficient 270 , moyennant une rémunération mensuelle brute de 1976,53 € pour 35 heures de travail hebdomadaire, les relations entre les parties étant régies par la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
La convention collective applicable étant en réalité celle des ETAM, M. X a été classé et rémunéré comme tel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2009, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable pour le 25 septembre.
Il a notifié le 29 septembre, dans les formes légales, son licenciement immédiat pour faute grave.
Contestant cette mesure, K X a saisi le 21 décembre 2009 le conseil des prud’hommes d’Arras de diverses demandes indemnitaires. L’Union locale CGT de lens-hénin et environs est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 novembre 2010, le conseil a
— condamné la société M. T2I à payer à son ancien salarié 109,54 € à titre de retenue sur salaire abusive
— dit et jugé que M. X n’avait pas le statut de délégué du personnel et n’avait pas été désigné comme délégué syndical, de sorte que son licenciement n’avait pas à être autorisé par l’inspecteur du travail
— débouté l’intéressé des demandes liées à la rupture de son contrat
— débouté l’union locale CGT de Lens-Hénin et environs de ses demandes
— condamné la société aux entiers dépens
Par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2011, K X a relevé appel de ce jugement.
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 27 juin 2011 a l’égard de cette société, l’administrateur judiciaire, le représentant des créanciers et l’AGS ont été attraits en la cause, conformément aux articles L. 625-3 et L. 631-18 du Code de commerce.
* *
*
Reprenant les écritures déposées en son nom le 22 juin 2011, l’appelant conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné son ex employeur au paiement de la somme de 109,54 € dont il demande seulement qu’elle porte intérêts au taux légal conformément à l’article 1147 du Code civil, mais à son infirmation pour le surplus: soutenant qu’il avait été valablement désigné comme candidat aux élections de délégués du personnel, qu’en tout état de cause l’autorisation de l’inspection du travail était requise pour son licenciement, il soutient la nullité de celui-ci et sollicite la condamnation de son ex employeur au paiement de
— 701,89 € d’indemnité légale de licenciement
— 2 477,29 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis du préavis conventionnel
— 29 727 € (12 mois de salaire) de dommages intérêts au titre de la nullité du licenciement
— 126 339 € (51 mois) de dommages intérêts pour violation du statut protecteur
— 271 € au titre du droit individuel à la formation
— 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il demande enfin que son ancien employeur soit condamné à rembourser à l’Assedic les allocations versées par celle-ci de la date du licenciement à celui du jugement, dans la limite de 6 mois. Il précise qu’il n’entend pas solliciter sa réintégration.
Il reprend ces conclusions à l’audience, sauf à substituer une fixation des créances aux condamnations.
L’union locale CGT de Lens-Hénin et environs intervient volontairement et sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 € de dommages intérêts et la publication de l’arrêt à intervenir dans le quotidien La Voix du Nord (éditions du Nord et du pas de Calais). Invoquant les articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du Code du travail, elle s’estime en droit de réclamer réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente, à ses yeux, le licenciement du candidat qu’elle avait présenté et/ou mandaté. Elle soutient que M. X était un militant de longue date, dont la candidature a été entérinée par un courrier du 17 juillet 2009.
Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire soulève l’irrecevabilité de cette intervention, subsidiairement son mal fondé, et sollicite la condamnation de l’union locale CGT de Lens-Hénin et environs au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ainsi que de 2 000 € sur celui de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conteste la qualité à agir de ce syndicat.
S’agissant des demandes de K X, il conclut également à leur mal fondé: il conteste que l’intéressé ait jamais eu la qualité de salarié protégé, et soutient qu’il a été légitimement licencié pour faute grave, en l’espèce un abandon de poste qui s’explique par l’activité d’auto entrepreneur qui était la sienne depuis mars 2009 et qu’il a poursuivi, à partir de janvier 2010, dans le cadre d’une société SOEGEN, directement concurrente de MT2I dans laquelle son défenseur syndical est d’ailleurs associé. Il sollicite, reconventionnellement, la condamnation de l’appelant au paiement de 3 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et de 2 500 € sur celui de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AGS (CGE de Lille) conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes de M. Z du fait de la procédure collective en cours. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement, et fait siennes les conclusions de l’administrateur judiciaire. Elle demande à la cour de ne lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable que dans les limites de sa garantie légale – rappelant à cet égard qu’elle ne couvre pas les sommes allouées en application de l’article 700- et à concurrence des plafonds fixés par l’article D. 3253-5 du Code du travail. Elle indique enfin qu’elle ne sera tenue de faire l’avance des sommes retenues par la juridiction que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Maître J, régulièrement cité à personne par le greffe conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément à l’article 474 du même Code.
Vu les écritures déposées
— les 22 juin et 26 août 2011 par l’appelant
— le 13 septembre 2011 par l’intervenante
— les 5 et 15 septembre 2011 par l’administrateur judiciaire
— le 9 septembre 2011 par l’AGS
qui ont été reprises et développées à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de l’argumentation de chacun.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S’agissant d’appels dirigés contre le même jugement, enregistrés successivement, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des instances.
I- Sur la qualité revendiquée par l’appelant :
1- K X soutient principalement avoir été élu délégué du personnel au cours d’une réunion organisée par l’employeur le 19 juin 2009, peu important selon lui que cette élection n’ait pas été faite 'dans les formes canoniques', subsidiairement qu’il avait demandé l’organisation de telles élections auxquelles sa candidature était imminente, ce que l’employeur ne pouvait ignorer. Il affirme qu’adhérent de longue date à la CGT, il ne s’était jamais dévoilé, et que c’est en raison de son rôle éminent au cours de cette réunion qu’il a été licencié quelques semaines plus tard.
Il souligne que, compte tenu d’un effectif permanent supérieur à 11 salariés, la direction de l’entreprise était tenue d’organiser de telles élections, et s’est rendue coupable du délit d’entrave en s’abstenant de le faire ; qu’elle ne peut se prévaloir de l’irrégularité de l’élection-de laquelle elle serait seule responsable- pour contester la validité du mandat. Il sollicite, subsidiairement, la re-qualification de son rôle de porte parole en celui de délégué du personnel.
Il affirme, en outre, avoir assisté un salarié en cette qualité de délégué du personnel, et avoir été désigné délégué syndical par la CGT en juillet 2009.
2- L’administrateur judiciaire de la MT2I reconnaît qu’une réunion a bien eu lieu courant juin 2009, à l’initiative du chef d’entreprise qui entendait informer son personnel des difficultés financières de la société, réunion au cours de laquelle M. X s’est auto-proclamé porte parole de ses collègues. Il ajoute qu’un scrutin pour l’élection des délégués du personnel a eu lieu un an plus tard (le premier tour ayant eu lieu le 14 juin, le second le 28 juin) et que la CGT, qui y avait été invitée, s’est abstenue de venir négocier le protocole préélectoral. Il produit le procès verbal de carence.
Il affirme enfin que c’est en sa qualité de membre de l’entreprise, et non en celle prétendue de délégué, que l’appelant a assisté un salarié, Mathieu Papin, lors de l’entretien préalable à son licenciement, et conteste avoir eu avec K X les réunions alléguées par ce dernier.
3- A l’appui de son affirmation selon laquelle il a été élu délégué du personnel, K X produit
— des attestations de Mathieu Papin, E F, M X et G H, qui se désignent seulement comme collègues de travail mais qui ont tous des liens étroits avec lui ( Papin est le concubin de la belle fille, F le fils de l’épouse, M X le frère)
— une attestation de Kamel Azarzar, alors délégué du personnel de MT2I
— une lettre de l’union locale CGT de Lens-Hénin et environs datée du 17 juin 2009, par laquelle le représentant de cette union le félicite de son élection en qualité de délégué du personnel et lui indique que, du fait qu’il est le seul salarié à pouvoir se prévaloir de la qualité de délégué syndical, il sera demandé à la prochaine commission exécutive de le désigner en cette qualité, et à l’union départementale CGT de Lille de l’investir et de négocier au nom de la CGT la mise en place du protocole pré-électoral.
L’employeur verse aux débats, pour sa part :
— une attestation du même Kamel Azarzar qui indique avoir été sur un chantier le 19 juin 2009 (ce que confirme C D) et n’avoir, de ce fait, pas assisté à la réunion en cause, mais avoir recopié, à la demande de K X, un texte préparé par ce dernier.
— des attestations de 13 autres salariés qui, ayant assisté à la réunion litigieuse, affirment que l’appelant s’est proposé pour 'faire l’intermédiaire’ entre le gérant et les salariés dans l’attente des élections des délégués du personnel-dont il a été indiqué qu’elles se tiendraient au premier semestre de l’année suivante- en faisant part des doléances éventuelles de ses camarades, dont plusieurs indiquent explicitement qu’aucun vote à main levée n’a eu lieu.
Il est constant que la CGT n’a, à aucun moment, désigné K X comme délégué syndical, ce que le conseil des prud’hommes a justement relevé, pas plus qu’elle ne l’a désigné comme candidat aux élections de délégués du personnel chez MT2I.
Aucun élément n’étaye l’affirmation selon laquelle l’employeur aurait cru pouvoir s’affranchir de ses obligations légales en faisant élire, par surprise, un délégué du personnel à main levée le 19 juin 2009.
Il ne résulte pas des pièces produites que l’appelant ait été, avant le déclenchement de la procédure disciplinaire le concernant, élu délégué du personnel de l’entreprise, de sorte que la validité de son prétendu mandat ne se pose pas. Les attributions des délégués du personnel étant précisément énoncées par les textes, qui décrivent également le processus électoral, la re-qualification sollicitée n’a pas lieu d’être et il n’y a pas lieu d’étendre la protection légale dont ils bénéficient aux salariés auxquels leurs collègues ont pu, de façon informelle, confier une mission de porte parole auprès de l’employeur. L’Union locale CGT de Lens-Hénin et environs ne pouvait davantage l’investir en qualité de délégué syndical, les dispositions de l’article L.2143-6 du Code du travail expressément invoquées en l’espèce supposant l’existence d’un délégué du personnel.
Il est certes acquis que K X a assisté Mathieu Papin, lors de l’entretien préalable au licenciement de celui-ci, le 24 août 2009, mais aucun élément ne permet d’affirmer qu’il l’ait fait en qualité de délégué du personnel, étant rappelé qu’aux termes de l’article L.1232-4 du Code du travail 'lors de son audition, le salarié’ dont le licenciement est envisagé 'peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise'; il ne peut donc se prévaloir de l’exercice effectif de la fonction revendiquée.
Aucune pièce ne permet enfin d’affirmer ni que K X ait demandé, en particulier lors de la réunion du 19 juin 2009 dont l’objet était de faire le point sur la situation de MT2I et ses incidences sur la durée hebdomadaire de travail, l’organisation d’élection des délégués du personnel ni que ses propos aient pu faire croire à l’imminence de sa candidature, alors qu’il avait déjà une activité d’auto entrepreneur connue de certains de ses collègues qui en attestent.
L’intéressé n’étant salarié protégé à aucun titre, son licenciement n’avait pas à être autorisé par l’inspecteur du travail. C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de ses demande en nullité du licenciement et de dommages intérêts pour violation du statut protecteur.
II- Sur l’intervention volontaire :
Pour dénier à l’union locale CGT de Lens-Hénin et environs sa qualité pour agir, l’administrateur judiciaire et l’AGS font valoir :
— que le litige originaire oppose un salarié à une entreprise domiciliée dans le ressort du conseil des prud’hommes de Lille et qui ne dispose d’aucun établissement dans le Pas de Calais
— subsidiairement, que les faits reprochés n’ont causé aucun préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif de la profession ; qu’aucune question de principe n’était en jeu et que le litige ne dépassait pas le cadre individuel ; que l’intervenante n’a jamais désigné K X comme délégué syndical et ne lui a pas davantage accordé son investiture pour les élections de délégués du personnel qui devaient se tenir chez MT2I l’année suivante
— que l’intervention volontaire de l’union locale s’explique uniquement par les liens existants entre son représentant et le défenseur syndical assistant M. X, tous deux membres du conseil des prud’hommes qui a eu à connaître de l’affaire
Ils ajoutent que l’employeur ignorait, avant l’introduction de l’instance, l’engagement syndical de l’intéressé ; ils soutiennent enfin que la demande de publication de l’arrêt à intervenir dans la presse locale ne repose sur aucun fondement juridique.
L’union locale CGT de Lens-Hénin et environs fait valoir, en réplique, que K X était, de longue date, adhérent à la Confédération Générale du Travail et que ses statuts prévoient la possibilité pour des adhérents isolés de devenir membre de l’union, sans qu’on puisse lui opposer de 'limite géographique'; elle affirme qu’en privant illégalement l’ensemble des salariés de leur droit à représentation, le gérant de MT2I a causé à l’intérêt collectif des salariés un préjudice distinct de celui subi par l’appelant personnellement ; que ce dernier ne pouvait qu’être candidat à l’élection qu’il avait réclamée, d’autant qu’il exerçait provisoirement les fonctions de délégués du personnel.
Il a été vu plus haut que cette notion était dépourvue de sens.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2132-3 et L. 2133-2 du Code du travail que les unions de syndicats peuvent exercer les droits réservés à la partie civile concernant des faits portant un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent, dans les limites fixées par leurs statuts.
Or, les statuts de l’union locale CGT de Lens-Hénin et environs disposent que celle-ci 'est constituée par les syndicats, sections syndicales, sections professionnelles ou interprofessionnelles de retraités, le ou les comités d’emploi existant dans le secteur où rayonne l’union locale… adhérent à l’union départementale CGT du Pas de Calais (article 1er) ; qu’elle 'impulse et coordonne l’activité de la CGT dans son secteur’ et 'permet l’accueil et l’organisation temporaire des syndiqués isolés'.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’intervenante n’a pas vocation à regrouper les adhérents à la CGT indépendamment de leur lieu de travail ; le siège de MT2I étant à Pérenchies (Nord), et cette société ne disposant d’aucun établissement ou agence dans le Pas de Calais, elle n’avait pas qualité pour intervenir à l’instance.
Par ailleurs, le litige originaire ne concerne pas l’intérêt collectif des salariés, encore moins ceux d’une profession que l’intervenante s’abstient d’indiquer, étant rappelé que K X n’avait ni réclamé l’organisation d’élections de délégués du personnel dans l’entreprise à laquelle il appartenait pas plus qu’il ne s’était porté candidat à de telles élections, si elles devaient avoir lieu, au nom de l’union locale CGT ; il ne résulte même d’aucune pièce que l’intéressé soit adhérent à cette confédération ou l’ait été à un moment quelconque de la procédure.
L’intervenante étant, à ces deux titres, sans qualité pour agir, il convient de déclarer ses demandes irrecevables.
III- Sur le licenciement :
1- La régularité de la procédure :
Les prescriptions légales ont été observées, s’agissant notamment du délai séparant la date prévue pour l’entretien préalable (vendredi 25.09) de celle de l’envoi de la lettre de licenciement (mardi 29.09).
2- La réalité et la gravité des fautes reprochées :
Après avoir rappelé les règles applicables 'quant à la gestion des absences: lorsqu’un salarié est absent de son poste de travail, il lui incombe d’en avertir son responsable dans les meilleurs délais, en tout état de cause de fournir un justificatif dans les 48 heures', la lettre de licenciement poursuit 'Or, depuis le 07/09/2009, vous êtes absent et n’avez pas été en mesure de justifier votre absence (…) Je vous ai mis en demeure de réintégrer votre poste de travail sous 24 heures et de me fournir un justificatif (….) De votre absence. Ma mise en demeure et ma convocation sont restées sans réponse.
Je ne peux me permettre d’attendre votre retour incertain et suis dans l’obligation de réorganiser le service (…) Vous êtes donc licencié pour faute grave du fait de votre abandon de poste depuis le 07/09/2009 dès 8 h du matin';
La matérialité des faits n’est pas discutée, pas plus que celle de la mise en demeure qui a effectivement été faite à M. X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2009, de réintégrer son poste ou de justifier des raisons de son absence.
Cet abandon de poste depuis 22 jours constituant une faute grave, il n’y a lieu ni à dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni à remboursement des allocations du régime d’assurance chômage ni à condamnation au paiement des indemnités de rupture.
IV- Sur les autres demandes :
1- La retenue de 109,54 € :
Le reçu pour solde de tout compte mentionne une retenue de 109,54 € motivée par une 'réparation pneu'. L’administrateur judiciaire produit une facture d’une société Siligom relative à la dégradation d’un pneu, dont les premiers juges ont considéré qu’elle n’avait pas à être supportée par M. X dès lors qu’il n’était pas démontré que ce dernier avait volontairement dégradé cet objet.
Dans ses écritures devant la cour, l’intéressé se borne à soutenir que cette retenue est une sanction pécuniaire illicite. Ni maître Y ni l’AGS n’ayant relevé appel incident sur ce point, le jugement mérite confirmation.
2- Sur le droit individuel à la formation :
K X soutient qu’à la date de son licenciement, il bénéficiait à ce titre de 20 heures qu’il n’a pu prendre en raison du caractère immédiat de la rupture. Il réclame en conséquence, sur la base d’un salaire horaire de 13,55 €, une somme de 271 € au visa de l’article L. 6323-18 du Code du travail ;
Maître Y et l’AGS contestent le bien fondé de cette demande, sans donner d’explication particulière.
L’article L. 6323-17 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en l’espèce, excluant le bénéfice de ce droit non seulement en cas de faute lourde mais également de faute grave, ce chef de demande ne peut être accueilli.
3- Sur les demandes reconventionnelles :
Maître Y soutient que le but de K X était d’éliminer, avec l’aide d’un associé, un concurrent dès lors que la société SOEGEN dont il est le gérant a la même activité et travaille dans le même secteur géographique que MT2I ; il sollicite, eu égard au caractère abusif de l’action et de l’intervention, la condamnation du salarié et de l’union locale CGT au paiement de dommages intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer en ce sens, faute de preuve du préjudice subi.
4- Les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner in solidum l’appelant et l’intervenante, dont les prétentions étaient mal fondées, aux dépens, ce qui interdit de faire application au profit de l’une ou de l’autre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de maître Y ès qualités la totalité des frais irrépétibles qu’il a du exposer pour la défense des intérêts de son administrée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort :
Joint les instances enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 11/007 et 11/162
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’union locale CGT de Lens-Hénin et environs de ses demandes
Statuant à nouveau sur ce point :
Déclare l’intervention volontaire de cette union de syndicats irrecevable
CONFIRME pour le surplus
Y ajoutant
Condamne K X à payer maître Y ès qualités 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’union locale CGT de Lens-Hénin et environs à lui payer la même somme sur le même fondement.
Condamne in solidum l’appelant et l’intervenante aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,
XXX
Le Président,
M. ZAVARO
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