Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 nov. 2016, n° 16/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00506 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 22 décembre 2015 |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES
D’AVOCAT
Maître Charles PAUMIER
C/
Madame X Y
R.G. n°16/00506
DU 08 NOVEMBRE 2016
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2016
Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier
Président par ordonnance du 31 août 2016, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Maître Charles PAUMIER
Avocat, demeurant XXX – 33074
BORDEAUX CEDEX
Présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
22 décembre 2015 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Madame X Y
née le XXX à XXX nationalité française, retraitée, demeurant XXXXXXXXX
ASCAIN
Absente, lettre de demande de dispense de comparaître.
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ,
Greffier, en audience publique, le 20
Septembre 2016 ;
Me Charles Paumier forme un recours à l’encontre de la décision prise par son bâtonnier le 22 décembre 2015 qui, constatant que Mme X Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour son divorce, annule les factures de 2003 ttc et 600 ttc dont il entendait se prévaloir.
A l’appui de son recours, et pour demander la fixation de ses honoraires à la somme de 2.608 ttc, il fait valoir :
— que la décision déférée a été rendue sur les seules pièces de Mme X Y motif pris du défaut de justification de ses pièces à son adversaire alors qu’il est en mesure de démontrer qu’il avait communiqué l’intégralité de ses pièces par courrier recommandé avec
AR du 1er octobre 2015 ;
— que l’aide juridictionnelle accordée pour le divorce ne couvre pas la procédure de liquidation partage et qu’il est parfaitement fondé à facturer ses honoraires pour les prestations effectuées dans ce cadre pour lesquelles il met en compte :
* l’analyse des pièces confiées par la cliente,
* la réunion chez le notaire, 1 h hors déplacement,
* l’analyse du projet liquidatif,
* dire au notaire du 23 mars 2015,
* l’analyse du dire de la partie adverse,
* réunion chez le notaire, 2 h 30 hors déplacement, soit 6 heures au taux de 125 ht.
Il explique qu’il a établi une facture arrêtée à 500 ht pour son intervention dans cette procédure et qu’il s’agit d’un forfait qui prend en compte la situation financière de sa cliente.
Par ailleurs, concernant la procédure de divorce, il explique que dessaisi avant l’obtention du jugement, il ne peut prétendre à l’indemnité de l’aide juridictionnelle et il est fondé à facturer ses diligences. Il met en compte 14 heures pour :
* requête,
* conclusions modificatives,
* analyse des conclusions adverses,
* audience de conciliation,
* rédaction du projet d’assignation en divorce,
* très nombreux échanges téléphoniques et mèls.
Il entend faire arbitrer ses honoraires pour cette procédure à la somme de 2.162.50 ht ou 2.608 ttc.
*
Mme X Y qui, compte tenu de son éloignement géographique et de ses difficultés à se déplacer, demande à être dispensée de comparaître et poursuit la confirmation de la décision déférée pour les motifs qu’elle comporte. Elle maintient qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle. Elle estime que les factures présentées par son avocat ne sont pas fondées.
SUR CE :
Il conviendra de dispenser Mme X Y en raison de son éloignement géographique et de ses difficultés à se déplacer.
Me Charles Paumier a pris en charge les intérêts de
Mme X Y dans le cadre d’une procédure de divorce pour laquelle sa cliente a obtenu une décision d’aide juridictionnelle totale. Toutefois, Mme X Y a dessaisi son conseil avant la fin de la procédure. Me Charles Paumier qui ne pourra obtenir aucune indemnité de l’aide juridictionnelle est fondé à réclamer le paiement de ses prestations au temps passé. Compte tenu de la difficulté toute relative de l’affaire et de la situation financière de Mme X Y le taux horaire sera ramené à 100 ht, soit 1.400 ht et 1.680 ttc.
Quant à la procédure de liquidation, elle n’était pas couverte par l’aide juridictionnelle. La facturation bienveillante de Me Charles Paumier sera purement et simplement entérinée, soit 500 ht ou 600 ttc.
En définitive, Me Charles Paumier est fondé à réclamer à sa cliente la somme de 2.280 ttc.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable en la forme,
Dispensons de comparution Mme X
Y,
Infirmons la décision déférée,
Fixons à la somme de 2.280 ttc le montant de l’honoraire que Mme X Y reste devoir à son conseil, Me Charles Paumier,
En tant que de besoin, la condamnons à lui payer pareille somme,
Laissons à Mme X Y la charge des dépens de l’instance,
La présente ordonnance a été signée par
Jean-François Bougon, président et par Martine
Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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