Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 14/08222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08222 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 18 février 2014, N° 2013003350 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 625
Rôle N° 14/08222
C/
Christophe X
Grosse délivrée
le :
à :
CABAYE
CO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013003350.
APPELANTE
HSBC FRANCE, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis 103 avenue des Champs Elysées – 75419
PARIS
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLEet assistée de Me
Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Louis CABAYE, avocat
INTIME
Monsieur Christophe Tixier
né le XXX à XXXY demeurant
XXX
PUYRICARD
représenté et assisté de Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785
du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PONSOT,
Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie
VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 18 février 2014 ayant, notamment :
— constaté la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. Christophe Tixier,
— débouté la banque S.A. HSBC France de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamné la banque S.A. HSBC France aux dépens ;
Vu la déclaration du 23 avril 2014, par laquelle la S.A. HSBC France a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2016, aux termes desquelles la S.A. HSBC
France demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, ce qu’il a déclaré disproportionné l’engagement de caution signé par M. Christophe Tixier le 21 avril 2011 à hauteur de 240 000 euros,
— dire et juger qu’en l’état de la fiche patrimoniale signée par M. X le le 21 avril 2011 il n’existe par de disproportion manifeste entre ses biens et revenus,
En conséquence,
— condamner M. Christophe Tixier à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 202.007,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et ce, jusqu’à complet paiement,
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement selon l’article 1154 du code civil,
— dire et juger que l’engagement de caution de M. Christophe
Tixier n’est pas manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus,
— condamner M. Christophe Tixier aux dépens de premières instance et d’appel dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2014, aux termes desquelles M. Christophe Tixier demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter la banque HSBC France de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que 21 avril 2011, la société Cerca Trova a ouvert un comptes sur les livres de la banque
HSBC ;
Que par acte sous seing privé du même jour, M. Christophe Tixier, président de la société Cerca
Trova, s’est porté caution solidaire des engagements de la société à hauteur de 240.000 euros ;
Que la société Cerca Trova a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 30 juillet 2012 ;
Que la banque HSBC a déclaré sa créance, d’un montant de 202.007,72 euros le 18 octobre 2012 entre les mains du liquidateur, au titre du solde débiteur du compte courant ;
Que par lettre du 23 octobre 2012, la banque HSBC a vainement mis en demeure M. X de régler le montant de la créance ;
Que par acte du 6 mars 2013, la banque HSBC a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en paiement des sommes dues, lequel a, par le jugement entrepris, rejeté cette demande en considérant que l’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X ;
Attendu que la banque HSBC, appelante, fait valoir que M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que lors de la signature de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné ;
qu’elle souligne que l’intéressé n’a pas précisé dans la fiche de renseignement qu’il possédait cette maison en indivision pour moitié avec son épouse ;
qu’elle estime qu’au vu de ces éléments, elle n’avait pas à demander des précisions complémentaires sur la propriété de la maison ;
Qu’elle note par ailleurs qu’elle ne pouvait obtenir les comptes de l’exercice 2010, l’exercice étant clôturé au 30 mars, et l’engagement de caution ayant été souscrit le 21 avril 2011 ;
Qu’elle ajoute qu’il y aurait lieu de prendre en compte dans son patrimoine les parts que M. X
détenait dans la société lors de la souscription de son engagement, à savoir 74 % de la société Cerca
Trova, holding de tête qui détient 100 % des sociétés du groupe ; qu’elle constate que M. X ne valorise pas ces parts, alors que c’est à la caution qui invoque la disproportion manifeste qu’il incombe de la prouver ;
Qu’en réponse M. X décrit les étapes principales de la constitution du groupe de société qu’il a créé, ayant pour activité le colisage de produits gastronomiques à destination des entreprises et des collectivités ; qu’il souligne notamment que la société Cerca Trova a eu à recourir à l’emprunt pour le rachat ou la création de filiales, et qu’il s’est, à chaque fois, porté caution auprès des banques ; qu’il était ainsi engagé à hauteur de 825.000 euros au printemps 2009 ; que la société Cerca Trova a poursuivi des acquisitions jusqu’en mai 2011, date à laquelle elle a ouvert un compte auprès de la banque HSBC et où il s’est porté caution ; qu’il précise qu’ultérieurement, il a dû encore consentir sa caution pour de nouveaux engagements ; qu’au total, de mars 2009 à juillet 2012, il a endossé des engagements de caution et d’aval pour un montant total de 2.552.000 euros hors intérêts ;
Qu’il considère que la banque, ne pouvait ignorer le fait qu’il était déjà très lourdement engagé en qualité de caution, et lui reproche sa cécité volontaire lorsqu’elle lui a ouvert un compte bancaire, consenti une facilité de trésorerie et lui a fait souscrire un engagement de caution omnibus de 240.000 euros ;
Qu’il convient que les cautionnement souscrits antérieurement n’ont pas été mentionnés dans la fiche de renseignements, mais rétorque que l’ascension fulgurante du groupe Cerca Trova aurait dû alerter la banque sur sa situation personnelle ;
Que s’agissant de sa situation patrimoniale, il indique que la fiche de renseignement mentionnait bien une maison valorisée à 800.000/900.000 euros, acquise 2 ans auparavant et financée au moyen d’un prêt de 650.000 euros, bien dont il précise qu’il a par ailleurs été hypothéqué à 5 reprises ; que ce bien ne lui appartient que pour moitié, et la part résiduelle lui revenant après imputation du capital restant dû s’élève à environ 100.000 euros ainsi que l’ont retenu les premiers juges ; qu’il estime n’avoir pas trompé la banque en mentionnant 'propriétaire', et non 'copropriétaire', ce qu’il n’était pas, et qui aurait nécessité la constitution de lots de copropriété ; qu’il considère qu’ayant mentionné qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens, il a suffisamment révélé que la maison dont il se déclarait propriétaire, qui constituait la résidence familiale, était détenue en indivision avec son épouse ;
Qu’il précise enfin qu’il est sans emploi, non indemnisé car chef d’entreprise, et ne vit que grâce aux revenus de son épouse, de 30.000 euros par an ; que ses avoirs bancaires sont nuls ; qu’il est associé à 67% dans la SCI Tango Juliette, laquelle possède les locaux qu’il louait aux différentes sociétés du groupe Cerca Trova, mais a été elle-même placée en redressement judiciaire ;
Qu’il sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’engagment de caution souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
*
Attendu qu’aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s’apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d’une part de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie ;
Attendu que la fiche de renseignements signée le 21 avril 2011 par M. Christophe Tixier
mentionne que l’intéressé est marié sous le régime de la séparation de biens et a trois enfants à charge ; qu’elle précise que la caution perçoit des salaires annuels d’un montant de 72.000 euros auxquels s’ajoutent annuellement des gratifications et autres avantages de 6.000 euros ; qu’elle mentionne au titre du patrimoine immobilier une maison constituant la résidence principale, sise à Puyricard, acquise en août 2009, valorisée à 900.000 euros, et grevée de garanties à hauteur de 700.000 euros ;
qu’il est par ailleurs fait état d’un emprunt en cours d’un montant de 660.000 euros représentant une charge annuelle de remboursement de 48.000 euros et venant à échéance en 2029 ;
Qu’aucune autre charge n’est mentionnée, et notamment aucun engagements de caution ;
Attendu que c’est en vain que M. X soutient que la banque aurait dû solliciter des informations complémentaires sur le régime de propriété de sa résidence principale et qu’il prétend que la banque ne pouvait ignorer la situation d’endettement de la société emprunteuse et aurait dû pousser ses investigations pour s’assurer de l’absence d’autres garanties souscrites ;
Que la fiche de renseignement ne comportait aucune anomalie justifiant que la banque se livre à de plus amples vérifications ; que la mention du régime de séparation de bien ne permettait en rien de présumer que la maison constituant la résidence principale était indivise ;
Que la banque HSBC, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été précédemment sollicitée pour prêter son concours à la société Cerca Trova, n’était pas censée connaître l’existence de cautionnements donnés auprès d’autres établissements bancaires, pour partie situés dans d’autres départements ;
Qu’il appartenait à M. X de déclarer, dans la fiche de renseignement qu’il a remplie, l’existence d’autres engagements de caution, ce qu’il n’a délibérément pas fait en laissant en blanc la rubrique correspondante ;
Qu’il en résulte que l’engagement de caution souscrit, d’un montant de 240.000 euros, n’était pas manifestement disproportionné au patrimoine déclaré, d’un montant net de 200.000 euros, et des revenus et charges annuelles, respectivement, de 78.000 euros et 48.000 euros ;
Et attendu que la créance de la banque HSBC est justifiée en son principe et non contestée en son montant ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de faire droit aux demandes présentées par la banque HSBC ;
Que M. X succombant dans ses prétentions devra supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Que l’équité commande d’accorder à la banque
HSBC une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE M. Christophe Tixier à payer à la
S.A. HSBC France la somme de 202.007,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et ce, jusqu’à complet paiement ;
— DIT que les intérêts se capitaliseront annuellement en application de l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE M. Christophe Tixier à payer à la
S.A. HSBC France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE M. Christophe Tixier aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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