Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 21 févr. 2018, n° 2018000047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2018000047 |
Sur les parties
| Parties : | VENEZIA SERVICES (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS AUDIENCE DU 21/02/2018
PRESIDENT : M. B C D : M. Y Z M. H I J GREFFIER : Me H. CURE MONESTIER
R. G : 2018 000047
AFF. : M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS 9, E F G […] Bruno HALLIER Contrôleur Principal […]
C/ VENEZIA SERVICES (SASU) 41, […]
Suivant exploit de la SCP SABIANI-BABAU, Huissiers de Justice Associés à
Montpellier en date du 27/12/2017, transformé en procès-verbal de recherches
infructueuses, M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE
DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS a fait assigner la STE VENEZIA
SERVICES (SASU) prise en la personne de son Président en exercice, M. X
A pour :
— _Entendre constater son état de cessation de paiement,
— L’entendre déclarer en état de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement
— __Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
en application des dispositions de l’ART. L 631-5 du Code de Commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2018000047 du rôle général et 2018000009 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 29/01/2018, à laquelle :
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en Chambre du Conseil afin que la STE VENEZIA SERVICES (SASU) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’ART. L 621.1 du Code du Commerce.
Cette décision a été notifiée à la STE VENEZIA SERVICES (SASU), par les soins du Greffe de notre Tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/01/2018 la convoquant pour l’audience du 21/02/2018 à laquelle :
o que M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS détenait au nom de la STE VENEZIA SERVICES (SASU) une créance privilégiée d’un montant de 29 549.44€, se décomposant en 22 219.44€ de droits et 7 330€ de pénalités, relatives à de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due pour la période du 01/01/2016 au 30/06/2017, aux amendes pour non dépôt de déclaration d’impôts sur les sociétés (IS) pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016 ainsi qu’à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2016 et 2017.
o que cette somme ne comprenait point les intérêts de retard qui s’élevait à la date de l’exploit introductif d’instance à la somme de 294€.
o que ces impositions, correspondant à l’activité de soutien aux cultures exercée par la STE VENEZIA SERVICES SASU, s’élevait donc au total à la somme de 29 589.44€ et ne pouvaient désormais être recouvrées, compte tenu de l’épuisement des mesures de poursuites diligentées par M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS.
o que ces créances, non contestées, avaient été authentifiées par douze avis de mises en recouvrement, ou avis d’imposition.
o que par conséquent, la créance susvisée était dans sa totalité liquide certaine et immédiatement exigible.
o que pour obtenir le recouvrement de sa créance, M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS avait également délivré douze mises en demeure, valant commandements de payer au sens du Code de Procédure Civile (ART. L261 du Livre des Procédures Fiscales).
o que ces différentes mesures étant restées infructueuses, M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS avait recouru aux voies d’exécution forcées.
o qu’il avait ainsi mis en œuvre, onze procédures d’avis à tiers détenteurs, lesquelles s’avéraient infructueuses depuis le 31/03/2017 en raison de la situation débitrice du compte bancaire ouvert au nom de la STE VENEZIA SERVICES.
o que M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS n’avait pas engagé la
saisie-vente des actifs en l’absence de stock, matériel ou véhicule saisissable. : o qu’en outre, il avait été constaté que la STE VENEZIA SERVICES SASU, ne possédait aucun patrimoine, notamment immobilier. Et, sous réserves de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, en précisant toutefois que l’importance de la dette était telle à ce jour qu’il n’y avait aucun espoir de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS en ses explications, et en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant lu à l’audience par M. C, Président du Tribunal, qui a participé au délibéré.
Il est constant aux débats que la STE VENEZIA SERVICES (SASU), exerçant une activité de travaux agricoles et viticoles, dont le siège est sis […], se trouve redevable envers M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS d’une somme totale d’un montant de 29 549.44€ se décomposant en 22 219.44€ de droits et 7 330€ de pénalités afférentes à de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due pour la période du 01/01/2016 au 30/06/2017, à des amendes pour non dépôt de déclaration d’impôts sur les sociétés (IS) pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016 ainsi qu’à de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2016 et 2017.
Ne pouvant obtenir paiement de cette créance liquide certaine et exigible, malgré diverses procédures d’exécution à savoir, onze procédures d’avis à tiers détenteurs, lesquelles s’étaient avérées inefficaces, le compte bancaire de la STE VENEZIA SERVICES SASU présentant une situation débitrice, c’est dans ces conditions que M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS a alors introduit à l’égard de la STE VENEZIA SERVICES SASU, prise en la personne de son Président en exercice, M. X A, la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
La STE VENEZIA SERVICES (SASU) ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire. L’absence aux débats de la STE VENEZIA SERVICES SASU laisse supposer au
Tribunal qu’elle n’a aucun moyen à opposer à la demande de M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
BEZIERS.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en Chambre du Conseil a permis de révéler : o que cette dernière société avait laissé inscrire à son encontre en date du 30/01/2018, un privilège du Trésor pour un montant de 29 021.44€. o qu’elle s’abstenait de publier ses comptes sociaux au Greffe de notre Tribunal et ce, depuis le début de son immatriculation, soit le 28/01/2014 empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en Chambre du Conseil que la demande formulée par M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEZIERS est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de la STE VENEZIA SERVICES (SASU) sur le fondement des dispositions de l’ART. L 631-1 du Code de Commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de Redressement Judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 30/01/2018, date d’inscription d’un privilège du Trésor par M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DU GRAND BEZIERS -- cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’ART. L 631.8 du Code de Commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédures collectives, par jugement réputé contradictoire,
M. le Procureur de la République ayant pris connaissance de la procédure, CONSTATE l’absence aux débats de la STE VENEZIA SERVICES SASU. DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
OUVRE à l’égard de : la STE VENEZIA SERVICES (SAS)
Exerçant une activité de : Travaux agricoles et viticoles
Dont le Siège est sis : […]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le Greffe de notre Tribunal sous le numéro : – SIREN BEZIERS 799 971 627 – GESTION INTERNE 2014 B 79 .une procédure de Redressement Judiciaire.
FIXE provisoirement au 30/01/2018 la date de cessation des paiements.
NOMME :
Conformément aux dispositions des ART. L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du Code de Commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
Me Eric BALDY
Huissier de Justice
[…]
34 500 BEZIERS pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la STE VENEZIA SERVICES (SASU) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’ART. L 621.3 du Code de Commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 11/04/2018, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la STE VENEZIA SERVICES (SASU) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’ART. L 631.15 du Code de Commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du Tribunal de Céans qui se tiendra :
— CITE JUDICIAIRE 93 E PRESIDENT WILSON 34500 BEZIERS
le : – MERCREDI 11 AVRIL 2018
à 9 Heures 15 précises pour laquelle la STE VENEZIA SERVICES (SASU), prise en la personne de son Président en exercice, M. X A, est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
ENJOINT à la STE VENEZIA SERVICES (SASU) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au Mandataire Judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur
A
adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’ART. R 622-5 – alinéa 2 – du Code de Commerce.
DIT que le Mandataire Judiciaire déposera ladite liste au Greffe de notre Tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’ART. R. 622-5 – alinéa 2 – du Code de Commerce.
DIT que – par application des dispositions de l’ART. L 624.1 et R 622-5 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant Mr le Juge Commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à la STE VENEZIA SERVICES (SASU) de communiquer au Greffe de notre Tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi délibéré en secret et prononcé publiquement à l’audience par M. le Président qui a participé au délibéré.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartel ·
- Échange d'information ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Faute ·
- Siège social ·
- Hypermarché ·
- Action ·
- Participation ·
- Manque à gagner
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Juge ·
- Privilège ·
- Dette ·
- Cessation des paiements
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Banqueroute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Concurrence déloyale ·
- Plan ·
- Constat d'huissier ·
- Dire ·
- Cdd ·
- Ordinateur ·
- Huissier ·
- Activité
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Droit européen ·
- Sursis à statuer ·
- Décret ·
- Redevance
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Code civil ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Disproportion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Situation économique ·
- République ·
- Situation financière
- Audit ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Déclaration préalable ·
- Facture ·
- Dol ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Honoraires
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Actionnaire ·
- Homologation ·
- Commerce ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Conciliation ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Candidat ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Publicité légale ·
- République ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.