Infirmation 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2016, n° 15/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
NBG
R.G : 15/00291
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 11 DECEMBRE 2013 suivant déclaration d’appel en date du 24 FEVRIER 2015 RG n° 12/02581
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX Ourse
XXX
Représentant : Me Saïd LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
R e p r é s e n t a n t : M e N a s s o r a m i n e G O
U L A M A , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur B Y
29 D Rue du Général de Gaulle
XXX
Représentant : Me C
D de la SELARL C D, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16 Mars 2016
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2016 devant Madame Bertheline
MONTEIL, Conseiller à la Chambre d’appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d’appel de
Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première
Présidente, qui en a fait un rapport, assistée de Monsieur E F, Directeur des services de greffe judiciaires, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2016 puis prorogé au 28 Novembre 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame G
H, Présidente de la chambre d’appel de
Mamoudzou déléguée à la cour d’appel de
Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la
Première
Présidente
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller délégué à la cour d’appel de
Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première
Présidente
Conseiller : Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller déléguée à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première
Présidente
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2016.
Greffier lors des débats : Monsieur E F, directeur des services de greffe judiciaires
Greffier lors de la mise à disposition : Madame I J, directrice des services de greffe judiciaires
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE:
Le docteur Z X, médecin généraliste, a par deux actes sous seing privé du 22 octobre 2010, cédé l’ensemble des éléments incorporels du cabinet médical lui appartenant situé au 19 rue François de Mahy à Trois bassins, ainsi que ses parts sociales au sein de la SCM Centre
Médical Notre Dame située à la même adresse, au docteur B Y.
La cession de parts sociales est intervenue au prix de 80 euros, et la cession du cabinet médical au prix de 45 000 euros.
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, saisi par M. B Y qui se plaignait de ce que que la cession de parts sociales n’avait jamais été effective, a:
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par
Z
X;
— prononcé la nullité du contrat de cession de parts sociales de cabinet
médical de médecine générale du centre médical notre Dame conclu
le 22 octobre 2010 entre B
Y et Z
X ;
— rejeté la demande en annulation du contrat de cession de cabinet
médical de médecine générale conclu le 22 octobre 2010 entre K
L Y et Z X ;
— condamné B Y à verser à Z
X la somme de 10 000 euros au titre du solde du prix
fixé par le contrat dit de cession du cabinet médical de médecine
générale du 22 octobre 2010 ;
— rejeté la demande en réparation formée par
B
Y;
— condamné Z X à verser à B
Y la somme de 8 851 euros au titre du coût du
remplacement effectué par ce dernier entre le 20 septembre et le 21
octobre 2010;
— condamné Z X à verser à B
Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2015 Z X a régulièrement relevé appel de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 17 septembre 2015 et signifiées à la partie adverse le 17 septembre 2015, Z X soutient que le docteur
Y a finalement décidé de ne pas intégrer la SCM Centre Médical Notre Dame, au sein de laquelle il était associé avec le docteur SAMSERA, suite au refus de ce dernier que le docteur
Y emmène avec lui sa secrétaire, qui n’est autre que la compagne du docteur
Y ; que lui-même est totalement étranger au différend qui oppose le docteur
Y au docteur SAMSERA ; que le docteur
SAMSERA avait bien agréé le docteur
Y au sein de la SCM, une rencontre ayant eu lieu entre les deux médecins le 16 septembre 2010 ; que le docteur Y a bien repris la clientèle du docteur X suite à son départ en retraite, ainsi qu’en témoignent ses anciens patients.
Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Saint-Denis en ce qu’il l’a condamné à payer à M. Y la somme de 8 851 euros, de condamner M. Y à lui payer une somme de 33 851 euros correspondant au solde du prix de vente de la patientèle, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 21 juillet 2015 et signifiées à la partie adverse le 17 juillet 2015, B
Y, qui forme appel incident, soutient en premier lieu que la validité de la cession de parts sociales suppose l’agrément du second associé de la SCM, qui n’a pas été sollicité, et qui n’a pas eu lieu, le docteur X s’étant borné à informé a posteriori le docteur SAMSERA ; en deuxième lieu, que la nullité du contrat de cession de parts sociales implique celle du contrat de cession de fonds libéral du cabinet de médecine générale, qui n’aurait pas été signé si le contrat de cession de parts sociales ne l’avait été également ; que le silence du docteur X à l’égard de son associé, le docteur SAMSERA, avec lequel il entretenait des relations houleuses, a eu pour effet de vicier le consentement du docteur
Y qui, s’il avait été parfaitement informé de la situation existant au sein de la
SCM, n’aurait pas contracté ; en troisième lieu, et à titre subsidiaire, que la nullité du contrat de cession de parts sociales a pour effet de priver de cause le contrat de cession du fonds libéral ; en quatrième lieu, qu’il a subi un préjudice résultant du fait qu’il a du s’installer dans un autre local et a a du subir l’épreuve d’un procès pénal suite auquel il a été relaxé.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de cession de parts sociales de cabinet médical de médecine générale du centre médical
Notre Dame conclu le 22 octobre 2010 entre B Y et Z
X et condamné Z X à verser à B Y la somme de 8 851 euros au titre du coût du remplacement effectué par ce dernier entre le 20 septembre et le 21 octobre 2010, de l’infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de juger que le contrat de cession du fonds libéral de M. X est nul et de nul effet, de le condamner à
lui rembourser la somme de 34 000 euros , ainsi qu’à lui payer celle de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nullité du contrat de cession de parts sociales :
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que le docteur X, qui était en conflit avec son associé au sein de la SCM Centre médical
Notre Dame, le docteur SAMSARA, et qui envisageait de partir en retraite, a par deux actes sous seing privé du 22 octobre 2010, cédé l’ensemble des éléments incorporels du cabinet médical lui appartenant situé au 19 rue François de
Mahy à Trois Bassins, ainsi que ses parts sociales au sein de la SCM, au docteur B
Y.
La cession est intervenue sans que l’agrément exprès et préalable du docteur SAMSERA à la cession de parts sociales ait été recueilli, son courrier daté du 16 septembre 2010 indiquant à M. X: « M peux venir avec mon futur associé, quand vous voulez, pour les présentations d’usage », ne valant pas agrément.
Selon l’article 1861 du code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés.
Les statuts de la SCM Centre Médical Notre Dame précisent que la cession de parts sociales ne peut intervenir qu’au profit d’un associé médecin généraliste ; que pour être opposable à la SCM, la cession de parts doit lui être signifiée par exploit d’huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié ; que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément des associés donné sous la forme d’une décision collective extraordinaire et que le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, accompagné de la demande d’agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’assemblée statue dans les quinze jours suivant la notification à la société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les huit jours de sa réunion ;
L’obtention de l’agrément du docteur SAMSERA était en l’espèce, une condition suspensive de la validité de l’acte de cession de parts sociales.
Le docteur X a tenté de pallier à l’absence d’obtention préalable de l’agrément en mettant à l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire, le 28 mars 2011, soit plus de six mois après la signature de la convention de cession de parts sociales, ladite cession au docteur
Y. Il semble que cette assemblée générale n’ait jamais eu lieu.
L’acte de cession de parts sociales, qui n’a pas obtenu l’agrément du docteur SAMSERA, doit dès lors être annulé. Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis sera confirmé sur ce point.
— Sur la nullité du contrat de cession de cabinet médical de médecine générale :
Ce contrat de cession comportait le droit au bail, les objets mobiliers meublants et professionnels et la présentation à la patientèle du docteur X.
Conclu le même jour que l’acte de cession de parts sociales, il formait un tout avec ce dernier, ainsi que rappelé à l’article 8 du contrat de cession de parts sociales qui précise que le docteur
X, en vendant ses parts au docteur
Y, procède à la cession de son droit au bail, à la cession des objets mobiliers meublants et professionnels de son cabinet et reconnaît le docteur Y comme étant son successeur.
Le bail du cabinet a en outre été consenti au centre médical Notre Dame. Dès lors que le docteur
Y ne faisait pas partie, du fait de l’absence d’agrément, de la SCM, et nonobstant le faux commis par le docteur X qui a adressé au Conseil de l’Ordre des médecins les statuts de la SCM falsifiés au détriment du docteur SAMSERA, il n’avait pas de titre pour occuper les lieux.
Concernant enfin la patientèle, il résulte des attestations de Mmes N, O, P,
Q, R,
S, T,
U, V,
W et AAAAAA, AB, O,AC, W, AD et
AE, dont un certain nombre n’avaient pas désigné le docteur X comme médecin traitant, que ces patients n’ont pas été présenté au docteur Y par le docteur X, mais que fréquentant le cabinet et en l’absence du docteur X, ils ont choisi le docteur
Y car ils ne souhaitaient pas choisir le docteur SAMSERA comme médecin traitant.
Il s’ensuit que la nullité du contrat de cession de parts sociales entraine l’annulation du contrat de cession du cabinet médical de médecine générale, que le docteur Y a du quitter au bout de quelques mois pour s’installer dans un autre lieu.
Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis sera infirmé sur ce point, et M. X sera condamné à rembourser à M. Y la somme de 34000 euros, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012, date de la demande en justice.
— Sur les honoraires de remplacement du dociteur Y pendant la période du 20 septembre au 21 octobre 2010 :
Il n’est pas contesté que le docteur Y ait remplacé le docteur X pendant la période du 20 septembre au 21 octobre 2010, la convention signée entre les partieS prévoyant un
partage d’honoraires de 65% pour le docteur Y et de 35% pour le docteur
X ; c’est donc par une exacte appréciation des faits de l’espèce et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande du docteur
Y de ce chef.
— Sur le préjudice allégué par le docteur
Y :
Il est établi que le docteur SAMSERA, qui n’avait pas donné son agrément à la cession de parts sociales de la SCM, a menacé le docteur Y d’expulsion du local professionnel dans lequel il venait de démarrer son activité ; que le docteur Y a été attrait devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre suite à une plainte du docteur
SAMSERA pour faux ; que lui même a été relaxé, M. X étant quant à lui condamné pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; par le fait du docteur X, les tensions ont été importantes entre les docteurs SAMSERA et Y et ce dernier a très rapidement été empêché d’exercer au sein du cabinet médical Notre Dame et a du aller s’installer dans un autre local.
Il en est résulté un incontestable préjudice pour M. Y qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’intéressé n’établissant pas un préjudice économique qui justifierait que lui soit accordé un montant supérieur.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande en annulation du contrat de cession de cabinet
médical de médecine générale conclu le 22 octobre 2010 entre K
L Y et Z X;
— condamné B Y à verser à Z
X la somme de 10 000 euros au titre du solde du prix fixé
par le contrat dit de cession du cabinet médical de médecine générale
du 22 octobre 2010;
— rejeté la demande en réparation formée par
B Y
Et, statuant de nouveau :
Annule le contrat de cession du cabinet médical de médecine générale conclu le 22 octobre 2010 entre B Y et Z X ;
Condamne Z X à rembourser à B Y la somme de 34 000 euros, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012 ;
Condamne Z X à payer à B Y la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral par lui subi ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne Z X à payer à B Y, en cause d’appel, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Z X aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bertheline MONTEIL, conseillère déléguée à la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la première présidente, en lieu et place de Madame G H, Présidente, régulièrement empêché conformément à l’article 456 du Code de procédure civile et par Madame I J, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA
CONSEILLERE
DE GREFFE JUDICIAIRES
Signé
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