Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2016, n° 15/02914
CPH Paris 11 février 2015
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CA Paris
Confirmation 5 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que le salarié n'était pas forclos dans son action, ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le délai légal.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que la demande était forclose car elle relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale, et le délai de prescription avait expiré.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a décidé de débouter Monsieur Y de sa demande de remboursement des frais d'avocat pour des raisons d'équité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a confirmé l'allocation d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700, mais a rejeté les autres demandes d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui a fixé sa créance à 5 000 euros pour déclaration tardive d'accident de travail. Il demande 25 000 euros pour cette déclaration et 25 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance a jugé que M. Y n'était pas forclos pour sa demande de dommages-intérêts liée à la déclaration tardive, mais a confirmé la perte de chance d'indemnisation. La cour d'appel, après avoir examiné les délais de prescription, a infirmé la décision sur la demande liée à l'obligation de sécurité, déclarant M. Y forclos. Elle a confirmé le jugement sur le montant des dommages-intérêts et débouté M. Y de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 oct. 2016, n° 15/02914
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02914
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 2015, N° 14/03785

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2016, n° 15/02914