Réformation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 30 juin 2020, n° 19MA00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA00539 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 décembre 2018, N° 1604039 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 342 307,04 euros, en remboursement des sommes qu’il a versées à M. B A.
Par un jugement n° 1604039 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 167 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2019 et le 30 janvier 2020, le FGTI, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 4 décembre 2018 en tant qu’il a limité à la somme de 167 500 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné le SDIS des Bouches-du-Rhône ;
2°) de porter à la somme de 342 307,04 euros le montant de l’indemnité due par le SDIS des Bouches-du-Rhône, avec intérêts de droit.
3°) de rejeter l’appel incident du SDIS des Bouches-du-Rhône ;
4°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale permettent d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de toute personne tenue de réparer le dommage ;
— l’accident dont M. A a été victime est dû à des fautes dans l’organisation du service et à des fautes de commandement ;
— le phénomène d’embrasement généralise´ éclair survenu ne peut être regardé comme un cas de force majeure ;
— la perte de gains professionnels futurs, calculée en fonction de la somme capitalisée des rentes reçues, et l’incidence professionnelle résultant de l’impossibilité d’exercer l’activité de sapeur-pompier volontaire, doivent être réparés à hauteur respectivement de 17 522,04 euros et de 50 000 euros ;
— les indemnités accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel a` 50 % et du déficit fonctionnel permanent doivent être portées aux montants respectifs de 7 641 euros, 20 844 euros et 146 800 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me C, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du FGTI ;
2°) par la voie de l’appel incident :
— d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2018 ;
— de rejeter la demande du FGTI présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge du FGTI une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le FGTI ne sont pas fondés ;
— la demande de première instance est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable ne portait pas sur la somme complémentaire de 302 307,04 euros ;
— les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ne permettent pas au FGTI d’exercer un recours subrogatoire à son encontre ;
— la faute de service alléguée n’est pas établie ;
— l’accident dont M. A a été victime est dû à un cas de force majeure ;
— le juge administratif n’est pas lié par l’évaluation du préjudice faite par la CIVI.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me C, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2003, M. A, sapeur-pompier volontaire, a été grièvement blessé alors qu’il participait aux opérations de lutte contre un incendie d’origine criminelle sur le territoire de la commune de Lambesc, au cours de laquelle un autre sapeur-pompier a été gravement brûlé avant de décéder des suites de ses blessures le 29 septembre 2003. L’auteur de l’incendie n’ayant pu être identifié à l’issue de l’information judiciaire ouverte pour dégradation et destruction par incendie, destruction par incendie ayant entraîné la mort et mise en danger de la vie d’autrui, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 15 février 2006. A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée contre certains gradés qui avaient organisé les opérations du 30 juillet 2003, une nouvelle information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire, mise en danger de la personne et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Toutefois, une ordonnance de non-lieu a également été rendue le 10 novembre 2011, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 mars 2012. Saisi par M. A, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a, par une ordonnance du 2 mai 2013, alloué une provision de 40 000 euros à l’intéressé et ordonné une expertise médicale. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a versé cette somme à M. A le 22 mai 2013. Par décision du 12 février 2018, la CIVI a fixé à 341 307,04 euros le montant de l’indemnité définitive allouée à M. A, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le FGTI a alors procédé à des versements complémentaires le 7 mars 2018 et le 15 mars 2018 et a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme totale ainsi acquittée de 342 307,04 euros. Le FGTI fait appel du jugement du 4 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 167 500 euros la condamnation prononcée à l’encontre du SDIS des Bouches-du-Rhône. Ce dernier demande à la cour, par la voie du recours incident, d’annuler ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, par lettre reçue le 13 janvier 2016, le conseil du FGTI a demandé au SDIS des Bouches-du-Rhône, en invoquant sa qualité de subrogé dans les droits de M. A et en se prévalant notamment de fautes dans l’organisation du service ou de commandement, le versement de la somme provisionnelle de 40 000 euros en indiquant explicitement que cette somme était à parfaire après expertise au regard des indemnisations qui seraient allouées dans l’avenir à M. A dans le cadre de l’instruction devant la CIVI. Par décision du 9 mars 2016, le directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Postérieurement à la demande présentée devant le tribunal administratif, chiffrée à la somme de 40 000 euros, la CIVI ayant accordé à M. A, le 12 février 2018, une indemnité de 342 307,04 euros sous déduction de la provision de 40 000 euros déjà allouée, le FGTI a porté le montant de ses conclusions indemnitaires à la somme de 342 307,04 euros. Si le SDIS des Bouches-du-Rhône fait valoir que le FGTI ne lui a pas présenté une nouvelle réclamation préalable portant sur le versement d’une somme de 302 307,04 euros s’ajoutant à la somme de 40 000 euros initialement réclamée, le fait, dans la réclamation préalable reçue le 13 janvier 2016, de demander l’indemnisation du préjudice résultant des fautes invoquées a suffi à lier le contentieux, quand bien même n’y étaient pas mentionnées la nature et l’évaluation des différents préjudices. Dans ces conditions, le SDIS des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif, chiffrée à 342 307,04 euros, n’était pas recevable en tant qu’elle excédait la somme de 40 000 euros.
3. D’autre part, aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne () ». L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du même code : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes () ». Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu’elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité, quand bien même elle n’a pas concouru à l’infraction. Si, ni le SDIS des Bouches-du-Rhône, ni l’un de ses agents n’ont été reconnus comme auteur de l’infraction qui est à l’origine du dommage subi par M. A, le FGTI recherche la responsabilité de cet établissement en invoquant les fautes dans l’organisation du service ou de commandement qui auraient été commises selon lui et qui auraient concouru à ce dommage. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS des Bouches-du-Rhône tirée de ce que le FGTI n’aurait pas qualité pour agir dès lors qu’il ne pourrait se prévaloir de la subrogation prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale ne peut être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi () « . L’article 20 de la même loi dispose que : » Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".
5. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS des Bouches-du-Rhône :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge judiciaire, que l’accident dont M. A a été la victime le 30 juillet 2003 vers 14 h 30 est survenu alors que le camion citerne feux de forêt (CCF) sur lequel il occupait les fonctions d’équipier, positionné sur un chemin de terre dit chemin EDF pour constituer une ligne d’appui avec trois autres véhicules du même type, a été pris par les flammes de l’incendie à la suite d’un embrasement généralise´ éclair. Ce secteur se trouve dans une zone classée où les risques d’incendie sont « très sévères », dont le relief est accidenté et dont la végétation basse arbustive se caractérise par une haute et rapide combustibilité, alors favorisée par les conditions caniculaires exceptionnelles qui duraient depuis plus d’un mois, la très faible hygrométrie, un indice de sécheresse très important et une réserve en eau du sol particulièrement faible. De telles conditions entraînent un risque très fort d’éclosion et de propagation rapide de feux de forêt. En outre, les caractéristiques de ce chemin, étroit et sans issue, sinueux et à mi-pente d’un mamelon, en contre-haut d’un thalweg, présentent un risque supplémentaire d’accélération du feu et d’encerclement de nature à mettre en danger les pompiers qui y étaient postés.
7. Il résulte également de l’instruction que le commandant des opérations de secours avait donné l’ordre de constituer une ligne d’appui non pas sur le chemin EDF mais sur le chemin adjacent CC 100 qui se prêtait à la mise en oeuvre de cette manoeuvre. Toutefois, alors même qu’il a constaté que les véhicules d’intervention s’étaient positionnés sur le chemin EDF, il a omis d’ordonner leur retrait, l’expert ayant relevé que le commandant ne s’était pas positionné à un endroit lui permettant d’apprécier l’évolution de l’incendie. L’officier chef de secteur n’a pas non plus ordonné ce retrait alors qu’il pouvait apercevoir la progression du feu qui s’accompagnait de sautes de feu et de fumées de plus en plus noirâtres, révélant l’émission de composés organiques volatiles susceptibles de provoquer un embrasement généralisé d’autant plus dangereux que cette progression s’effectuait perpendiculairement au chemin. En réalité, le positionnement des véhicules sur le chemin EDF a été demandé par le sous-officier chef de groupe en raison du caractère insuffisamment précis de l’ordre reçu. Par ailleurs, ce dernier, ainsi que le chef du sous-secteur, ont tardé à ordonner le repli suite à la dégradation de la situation dont ils n’avaient pas suivi avec suffisamment d’attention l’évolution. Cette série d’erreurs commises aux différents niveaux de la hiérarchie dans l’exercice du pouvoir de commandement est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS des Bouches-du-Rhône alors même que, par un arrêt du 20 mars 2012, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction en faveur du commandant des opérations de secours et de l’officier chef de secteur au motif que ceux-ci n’avaient ni viole´ de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité´ imposée par la loi, ni commis une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal.
8. Si le SDIS des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’accident dont M. A a été victime est dû à un cas de force majeure, le risque d’embrasement généralise´ éclair qui peut survenir au cours d’un feu de forêt en région méditerranéenne et en période de sécheresse est connu des services d’incendie et de secours et n’était donc pas imprévisible. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il doit être exonéré de sa responsabilité pour cette cause.
En ce qui concerne la réparation :
9. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
Quant aux préjudices à caractère patrimonial :
10. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision de la CIVI du 12 février 2018 que M. A, qui occupait auparavant un emploi d’ajusteur en tôlerie, était au chômage à la date de son accident. Il avait néanmoins suivi en juin 2003 une formation professionnelle pour obtenir la qualification de chef de service incendie troisième degré avant de travailler dans le cadre du festival d’Arles. Il perçoit une pension d’invalidité en raison d’une incapacité de 48 % sur le plan professionnel. Recruté en 2008, à temps partiel, en qualité d’adjoint technique territorial, par la communauté du pays d’Aix pour exercer les fonctions de chargé de prévention, il a été placé en congé de maladie puis, à compter de 2009, en disponibilité. Si la décision de la CIVI fait mention d’un accident de la circulation qui a occasionné à M. A une fracture d’une vertèbre dorsale sans qu’aucune pièce ne fasse état de conséquences sur la capacité de travail de l’intéressé, elle indique également que ce dernier se trouve depuis 2010 dans un état dépressif nécessitant un suivi et qu’il présente désormais des troubles du rythme cardiaque. Il ressort de ces éléments que, du fait de son handicap résultant de son accident du 30 juillet 2003, M. A, alors âgé de 25 ans, a été privé d’une chance sérieuse de retrouver un emploi à temps complet relevant de sa qualification. En tenant compte d’un revenu net annuel fixé, dans les circonstances de l’espèce, par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 13 800 euros et du prix de l’euro de rente viagère applicable dans le cas d’un homme âgé de 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 30 juillet 2008, tel que défini par le barème de capitalisation 2016 de la Gazette du Palais, soit 37,565, la perte de revenus future en cas d’emploi à temps complet serait de 518 397 euros. Il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus future résultant de la perte de chance sérieuse de retrouver un emploi à temps complet liée à l’incapacité de la victime en la fixant, compte tenu de l’incapacité plus haut mentionnée, à la moitié de cette dernière somme, soit à 260 000 euros, dont il doit être déduit les arrérages échus à la date de la décision de la CIVI de la pension d’invalidité versée à M. A, qui s’élevaient à 58 063,17 euros, et le montant capitalisé de cette pension, qui est de 117 814,76 euros, soit 175 877,93 euros au total. Ainsi, la perte de revenus future nette résultant de la perte de chance sérieuse pour M. A de retrouver un emploi à temps complet doit être évaluée à 84 122,07 euros.
11. En second lieu, le FGTI demande remboursement de la somme de 50 000 euros versée M. A au titre de l’incidence professionnelle pour ce dernier de son accident du 20 juillet 2003. A ce titre, l’intéressé a dû mettre fin à son activité de sapeur-pompier volontaire. Le SDIS des Bouches-du-Rhône ne conteste ni le principe, ni le montant de ce préjudice.
12. Il résulte ainsi des motifs énoncés aux points 8 et 9 que les préjudices subis par M. A liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident doivent être évalués à la somme totale de 134 122,07 euros. Cette dernière somme est inférieure au montant cumulé, égal à 221 317,63 euros, d’une part, des arrérages échus à la date de la décision de la CIVI de la rente versée à M. A par la caisse des dépôts au titre de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991, soit 32 781,47 euros, d’autre part, du montant capitalisé de cette rente, soit 188 536,16 euros. En conséquence, les préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle étant réparés intégralement par cette rente, le FGTI n’est pas fondé à obtenir une indemnité complémentaire à ce titre.
Quant aux préjudices personnels :
S’agissant des préjudices temporaires :
13. Il résulte de l’instruction que M. A, brûlé sur 38 % de surface corporelle dont 28 % au 3e degré, a subi sept interventions chirurgicales et, à cette fin, a été hospitalisé pendant 283 jours au total, entre le jour de son accident du 30 juillet 2003 et le mois de mars 2004, alors que la date de consolidation de son état a été fixée au 30 juillet 2008. Son déficit fonctionnel était donc total au cours de ces périodes d’hospitalisation et, selon l’expert, partiel à 50 % en dehors de ces périodes, soit durant 1544 jours. Eu égard à la durée cumulée de ces périodes d’incapacité temporaire totale et partielle, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en fixant la réparation à 27 euros par jour au titre de la période d’incapacité temporaire totale et à 13,50 euros par jour au titre de la période d’incapacité temporaire partielle, soit une somme totale de 28 485 euros.
14. Il résulte de l’instruction que les souffrances physiques et morales endurées par M. A par suite de son accident et avant la consolidation de son état sont en relation, pour l’essentiel, avec les interventions chirurgicales subies, les séances de rééducation et le choc émotionnel ressenti. Ces souffrances ont été évaluées par le médecin expert désigné par la CIVI à 5,5 sur une échelle 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 30 000 euros.
15. Selon l’expert, M. A a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 4 sur une échelle de 7, en raison des cicatrices de brûlures et du port de vêtements compressifs. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert médical, que M. A, qui était dans sa 29e année à la date de consolidation, demeure atteint d’une incapacité permanente partielle de 40 % dans la mesure où il ressent toujours après sa consolidation des douleurs, que ses brûlures, dont les cicatrices sont prurigineuses, provoquent une gêne fonctionnelle, en particulier au niveau du bras droit, des épaules et des genoux, et qu’il est atteint d’un syndrome anxio-dépressif persistant. En demandant la condamnation du SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 146 800 euros à ce titre, le FGTI n’a fait une évaluation ni exagérée ni insuffisante de ce préjudice.
17. M. A, dont il n’est pas contesté qu’il pratiquait avant son accident le vélo, le rugby, la course a` pied, des sports de combat, le parachutisme et le ski est désormais privé de l’exercice de ces activités. Le préjudice d’agrément qu’il a ainsi subi doit être évalué à 10 000 euros.
18. Les troubles de la libido et de l’érection rapportés par M. A à l’expert caractérisent un préjudice sexuel dont l’évaluation doit, compte tenu notamment de l’âge de la victime, être fixée à 25 000 euros.
19. Enfin, les très nombreuses cicatrices visibles sur tout le corps de la victime, notamment sur le visage, sont à l’origine d’un préjudice esthétique permanent, que l’expert a évalué à 5 sur une échelle 7. Ce préjudice doit être évalué à 22 500 euros comme le demande le FGTI.
Quant aux préjudices non corporels :
20. Les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas ou` ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité´ directe avec le fait de cet auteur. Par suite, le FGTI a droit au remboursement des frais d’assistance à expertise exposés par la victime dans le cadre de la procédure devant la CIVI et mis à sa charge par cette instance ainsi que de la somme également mise à sa charge par la CIVI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le montant de ces sommes s’élevant à 1 000 euros pour chacun de ces postes, soit 2 000 euros au total.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le FGTI est seulement fondé à demander que l’indemnité que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser, soit portée à la somme totale de 274 785 euros. En revanche, ce dernier n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille l’a condamné à verser au FGTI la somme de 167 500 euros.
Sur les intérêts :
22. Le FGTI a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 274 785 euros à compter du 15 janvier 2016, date de réception de sa demande par le SDIS des Bouches-du-Rhône.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FGTI, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SDIS des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 167 500 euros que le SDIS des Bouches-du-Rhône a été condamné à verser au FGTI par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2018 est portée à 274 785 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le SDIS des Bouches-du-Rhône versera au FGTI la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du FGTI et les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, où siégeaient :
— Mme D, présidente,
— M. E, président assesseur,
— M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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