Confirmation 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 14 nov. 2016, n° 14/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 février 2014, N° 2013F00576 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY,
Conseiller)
N° de rôle : 14/03319
La SAS ISOMAR DSA
c/
L’EURL FELGUEIRAS MENEZES
CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 21 février 2014 (R.G. 2013F00576) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juin 2014
APPELANTE :
La SAS ISOMAR DSA prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXXXXX – 33326 EYSINES CEDEX
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
L’ EURL FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXX -
XXX CENON
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e F l o r e n c e P A S Q U O N s u b s t i t u a n t M a î t r e D o m i n i q u e
MATHELIE-GUINLET de la SELARL COMPAGNIE JURIS CONSULTANTS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 11 mai 2012, la société Isomar DSA a sous-traité à la société Felgueiras Menezes Construction (la société FMC) des travaux de réalisation d’enduit à hauteur de 11.124,00 HT soit 13.304,30 TTC sur un chantier dénommé « les Cyprès
Chai de Baurech ».
Sa demande en paiement des travaux n’ayant pas abouti, la société FMC a obtenu la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 17 janvier 2013 qui a condamné la société Isomar DSA à lui payer la somme en principal de 13.304,30 outre celle de 300,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Isomar DSA a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire en date du 21 février 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— déclaré la société Isomar DSA recevable en son opposition
— donné acte à la société Felgueiras
Menezes Construction de ce qu’elle acceptait de prendre à sa charge la somme de 2.296,42
— en conséquence,
— condamné la société Isomar DSA à payer à la société Felgueiras Menezes Construction la somme de 11.007,98 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012, date de la mise en demeure
— condamné la société Isomar DSA à payer à la société Felgueiras Menezes Construction la somme de 1.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Isomar DSA aux entiers dépens.
La société Isomar DSA a relevé appel du jugement par déclaration en date du 06 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 29 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter la société Felgueiras Menezes
Construction de ses demandes
— la condamner à titre reconventionnel à payer :
— pour le chantier Les Cyprès Chai de Baurech, la somme de 2.296,32 avec intérêts de droit à compter du dépôt de ses conclusions
— pour le chantier du Clos de la SCI Saint Julien, la somme de 15.000
— condamner la société Felgueiras Menezes
Construction au paiement de la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la société FMC est intervenue non seulement sur le chantier « Chai de
Baurech », dont l’intimée a accepté de prendre en charge le coût de reprise des désordres d’un montant de 2.296,32 , mais aussi, dans le cadre de leur relation régulière de sous-traitance et dans les même conditions, sur un second chantier situé à Eysines, réalisé pour le compte de la SCI Le Clos Saint Julien et pour lequel elle a dû, de la même façon, prendre en charge les malfaçons. Elle reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle de 15.000,00 pour inexécution partielle de ce contrat alors même qu’il résulte des écritures de la société Felgueiras qu’elle ne conteste pas être intervenue sur le chantier pour lequel elle s’était engagée oralement devant l’architecte et le représentant de la société Gesfim à reprendre les désordres, consistant en un décrochement sur la façade des deux bâtiments.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 25 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société
Felgueiras Menezes Construction demande à la cour de :
— débouter la société Isomar DSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— y ajoutant,
— condamner la société Isomar DSA à lui payer la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que dans le cadre du contrat du Clos de la SCI
Saint Julien, elle a effectué les travaux en 2010 et adressé à la société Isomar
DSA trois factures entre juillet et novembre dont la société Isomar s’est intégralement acquittée ; qu’elle ne peut soutenir désormais que les travaux n’ont pas été terminés alors qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure avant la lettre qu’elle lui a adressée le 23 octobre 2012, et dont les termes, mensongers, font suite à ses propres courriers de relances des 05 septembre et 27 septembre 2012. Elle relève que les documents que l’appelante produit pour la première fois devant la cour ne permettent pas de lui imputer les désordres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2016.
MOTIFS
sur les demandes principales :
au titre du chantier « Chai de Baurech » :
Devant les premiers juges, la société Felgueiras a reconnu être intervenue sur ce chantier en qualité de sous-traitant de la société Isomar DSA, et a accepté de prendre en charge la somme de 2.296,32 au titre des frais de reprise des enduits, ce qui a conduit le tribunal à opérer compensation entre le solde de la facture de la société FMC (13.304,30 ) et cette somme. Tout en maintenant sa demande à ce titre, l’appelante sollicite cependant la réformation du jugement et le débouté de la société FMC de ses demandes, ce dont il se déduit qu’elle conteste le bien fondé de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal au paiement de la somme de 11.007,98 (13.304,30 – 2.296,32 ). Cependant, pas plus devant la cour qu’en première instance elle ne conteste en son principe la facture de 13.304,30 émise par la société FMC au titre de ce chantier, qui correspond strictement au devis accepté le 11 mai 2012.
Le jugement qui a condamné la société Isomar
DSA à payer la somme de 11.007,98 sera donc confirmé.
au titre du chantier du « Clos Saint Julien » :
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande à ce titre, et écarté toute responsabilité de la société FMC, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance confié à la société FMC, alors même que l’intimée ne conteste pas l’existence de ce contrat ni son intervention sur ce chantier.
Devant la cour, l’appelante produit aux débats les pièces suivantes :
— un courrier daté du 30 juin 2010 adressé par la société Isomar à la Gesfim Le Clos Saint
Julien aux fins d’agrément de la société FMC en qualité de sous-traitant – agrément accordé par courriers de la Gesfim aux deux parties du 07 juillet 2010 ;
— le contrat de sous-traitance conclu entre elle et la société FMC le 30 juin 2010 au titre du chantier Résidence Le Clos Saint Julien ;
— les factures de la société FMC en date des 19 juillet, 27 septembre et 29 novembre 2010 ;
— un extrait du grand livre du 1er avril 2010 au 31 mars 2011;
— trois lettres de Michel Valente, architecte, des 16 juillet, 17 octobre et 07 novembre 2012 ;
— une lettre adressée par l’appelante à la société Felgueiras du 23 octobre 2012 rappelant les désordres et l’informant qu’elle allait reprendre les désordres aux frais de cette dernière.
Il résulte de ces documents, dont la plupart n’ont pas été produits en première instance, que la société FMC est intervenue sur ce chantier en 2010 dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, ce que l’intimée ne conteste pas devant la cour. Elle conteste toutefois l’inexécution partielle qui lui est reprochée en faisant valoir que ces travaux ont donné lieu à trois factures pour un montant total de 25.510,68 qu’elle a adressées entre juillet et novembre 2010 à la société Isomar DSA qui s’en est intégralement acquittée. Il résulte cependant des courriers adressés par l’architecte à la société Isomar DSA que c’est à compter de février 2012 que les désordres ont été relevés. Même si ces courriers ne font pas mention de l’intervention de la société FMC (ce qui se conçoit aisément, le seul interlocuteur « officiel » du maître de l’ouvrage et de l’architecte étant la société Isomar DSA), ils prouvent l’existence de désordres affectant les enduits. Dès lors qu’il ressort du contrat de sous-traitance que c’est la société FMC qui a réalisé lesdits enduits sur les deux bâtiments, c’est à bon droit que la société Isomar DSA recherche sa responsabilité dont le principe est établi.
Cependant, l’appelante ne produit pas le moindre justificatif de la somme de 15.000 qu’elle sollicite à titre d’indemnisation, et qui paraît sans rapport avec les désordres évoqués par l’architecte qui apparaissent mineurs. Il convient d’ailleurs de relever que dans son courrier du 16 juillet 2012, l’architecte fait état d’un « enduit qui se décroche de la façade sur les deux bâtiments » alors que dans ses courriers des 17 octobre et 07 novembre 2012, il note seulement que « les enduits de façade aux abords des casquettes du bâtiment B n’ont toujours pas été repris « , ce dont il se déduit que certaines reprises ont été effectuées entretemps.
En tout état de cause, faute pour l’appelante de justifier des frais qu’elle a dû exposer en raison de ces désordres, sa demande d’indemnisation devra être rejetée.
Le jugement qui a débouté la société
Isomar DSA de sa demande, bien que pour d’autres motifs, sera en conséquence confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Felgueiras Menezes Construction les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la société Isomar DSA à lui verser la somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Isomar DSA sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 février 2014
Y ajoutant,
Condamne la société Isomar DSA à payer à la société Felgueiras Menezes Construction la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Isomar DSA aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé Y, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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