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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2011, n° 1007429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1007429 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1007429/4
___________
M. et Mme X
___________
Mme Saïh
Rapporteur
___________
M. Gallaud
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2011
Lecture du 30 juin 2011
___________
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
(4e chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée par M. et Mme X, demeurant Chemin du bois de Rubantel à Soignolles-en-Brie (77111) ; M. et Mme X demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté, en date du 20 août 2010, par lequel le maire de la commune de Soignolles-en-Brie a sursis à statuer sur leur déclaration préalable relative à la division d’un terrain sis XXX ;
— de condamner la commune de Soignolles-en-Brie à leur verser une somme de 44 619, 25 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision attaquée ;
— de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme 49, 06 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent qu’ils n’ont pas reçu de décision à leur déclaration préalable dans le délai d’instruction d’un mois et qu’ils sont donc titulaires d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ; que leur projet concerne une parcelle située dans une rue urbanisée ; qu’il est conforme au plan local d’urbanisme ; que ledit projet avait déjà fait l’objet d’un permis de construire le 13 juillet 2007 ; qu’aucun changement de situation n’est intervenu depuis cette date ; qu’ils subissent des préjudices financiers du fait de l’intervention de la décision attaquée ; que leurs voisins ont obtenu un certificat d’urbanisme en vue de la vente de leur propriété ;
Vu la lettre, en date du 6 décembre 2010, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office et tiré de ce que les conclusions indemnitaires de
M. et Mme X n’ont pas été précédées d’une demande préalable à l’administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2010, présenté pour la commune de Soignolles-en-Brie, par Me Falala, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen à l’encontre de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable présentée à l’administration ; qu’aucune décision tacite de non-opposition n’est intervenue en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la date à prendre en considération pour l’interruption du délai est celle de la présentation du pli recommandé au domicile du demandeur et non celle à laquelle il en a eu connaissance ; qu’en l’espèce, l’arrêté contesté du 20 août 2010 a été présenté au domicile des demandeurs avant le 28 août 2010, date d’expiration du délai d’instruction de la déclaration préalable ; que le sursis attaqué est fondé sur les procédures d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur les objectifs du plan d’aménagement et de développement durable et sur les risques que ferait peser la division envisagée sur le futur plan ; que ces motifs ne sont pas contestés en l’espèce ; que le moyen tiré de la rupture d’égalité est inopérant à l’encontre d’une décision individuelle défavorable d’urbanisme ; qu’en tout état de cause, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que si les requérants entendent invoquer un détournement de pouvoir en invoquant des faits de tromperie, de désinformation et d’injustice, ce moyen n’est également assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à l’administration ; que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; que les requérants se sont engagés vis-à-vis des acquéreurs alors que le certificat d’urbanisme délivré le 4 juin 2010 mentionnait qu’il pourra être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation qui serait de nature à compromettre ou à rendre onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour M. et Mme X, par
Me Albisson, avocat ; M. et Mme X concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent, en outre, au Tribunal de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 3 050 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent, en outre, que les écritures en défense de la commune sont irrecevables en l’absence d’habilitation du maire de la commune de Soignolles-en-Brie à représenter ladite commune en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que la requête n’est pas irrecevable, dès lors qu’elle comporte les éléments de droit et de fait ; qu’il est pris acte du moyen d’ordre public tiré du défaut de demande préalable à l’administration concernant les conclusions indemnitaires ; que l’arrêté litigieux de sursis à statuer n’a pas été présenté à leur domicile avant le 28 août 2010 ; qu’en application des dispositions des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente pendant un mois vaut décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable ; qu’en l’espèce, l’arrêté de sursis à statuer, en date du 20 août 2010, n’a jamais été distribué ni fait l’objet d’un avis de passage au domicile des destinataires ; que l’arrêté attaqué n’est donc pas opposable aux requérants, dès lors qu’il ne leur a pas été notifié dans le délai d’un mois ; qu’en conséquence, à la date du 28 août 2010, ils étaient bien bénéficiaires d’une décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable déposée en mairie le
28 juillet 2010 ; qu’en tout état de cause, la décision attaquée est insuffisamment motivée en violation de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle ne mentionne pas de façon précise et circonstanciée en quoi la demande de division de leur terrain obérerait sur le futur plan local d’urbanisme ; qu’elle n’indique pas non plus la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande, en violation de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que si la commune de Soignolles-en-Brie verse au dossier la copie de l’avis de réception du pli recommandé contenant la décision attaquée, qui mentionne la date du 23 août 2010 au niveau de la rubrique « présenté/avisé le », cette mention ne permet pas d’établir que ledit courrier aurait fait l’objet d’un avis de passage à leur domicile ; qu’en l’espèce, les requérants produisent un volet du courrier recommandé qui ne comporte aucune mention quant aux rubriques « présenté/avisé le » et « distribué le » ; qu’un dysfonctionnement est probablement survenu au niveau du service postal qui ne doit pas préjudicier aux requérants ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2011, présenté pour la commune de Soignolles-en-Brie qui persiste dans ses conclusions de rejet par les mêmes motifs et fait valoir, en outre, que le maire de Soignolles-en-Brie a été habilité à représenter la commune en justice par une délibération du 21 mars 2008 ; que le pli recommandé, contenant l’arrêté attaqué, a été présenté au domicile des requérants le 23 août 2010, soit avant l’expiration du délai d’instruction de la déclaration préalable ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu’elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme, dès lors que l’absence d’indication de la durée du sursis et du délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande est sans incidence sur sa légalité ;
Vu l’ordonnance en date du 19 mai 2011 fixant la clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la commune de Soignolles-en-Brie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour M. et Mme X ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2011 :
— le rapport de Mme Saïh, conseiller ;
— les conclusions de M. Gallaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Gaudin, avocat, substituant Me Albisson, représentant
M. et Mme X ;
— et les observations de Me Drain, avocat, substituant Me Falala, représentant la commune de Soignolles-en-Brie ;
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que M. et Mme X ne contestent pas ne pas avoir, préalablement à l’introduction de leur requête, présenté à la commune de Soignolles-en-Brie une demande de réparation pécuniaire ; que, par suite, leurs conclusions indemnitaires de M. et Mme X sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
Considérant que, dans leur requête introductive d’instance, M. et Mme X demandent expressément l’annulation de la décision en date du 20 août 2010 ; qu’ils soulèvent un moyen tiré de l’existence d’une décision tacite à leur déclaration préalable en se fondant sur les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme ; que leur requête comporte ainsi des conclusions et des moyens assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le sens et la portée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soignolles-en-Brie tirée de ce que la requête susvisée serait dépourvue de moyens doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…) le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 423-23 du même code, le délai d’instruction d’une déclaration préalable est d’un mois, sauf majorations prévues par les articles R. 423-24 et suivants du code précité ; qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait (…) » ; qu’aux termes de l’article
R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier » ;
Considérant que M. et Mme X ont présenté, le 28 juillet 2010, une déclaration préalable en vue de la division en deux lots d’un terrain situé XXX à Soignolles-en-Brie ; que, par un arrêté, en date du 20 août 2010, le maire de la commune de Soignolles-en-Brie a opposé un sursis à statuer à cette déclaration préalable au motif que le projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme avait pour objectif de limiter l’urbanisation et qu’ainsi, le projet serait de nature à obérer le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’un pli recommandé avec demande d’avis de réception contenant cet arrêté a été adressé, le 21 août 2010, à M. et Mme X par la commune de Soignolles-en-Brie ; que ce pli, qui a été présenté vainement au domicile des destinataires le 23 août 2010, a été distribué le 1er septembre 2010 ; que si la commune fait valoir que la décision attaquée a ainsi été notifiée aux requérants le 23 août 2010, date de présentation du pli recommandé au domicile des requérants, soit dans le délai d’instruction d’un mois de leur déclaration préalable, les requérants soutiennent toutefois n’avoir reçu aucun avis de présentation du pli recommandé ; que si la commune de Soignolles-en-Brie produit une copie de l’avis de réception postal afférent au pli recommandé, portant la mention « présenté/avisé le
23 août 2010 », cette mention est formellement contredite par la copie d’un volet dudit pli, produite par les requérants, qui n’indique aucune date de présentation ou de distribution ; que dans ces conditions la commune de Soignolles-en-Brie n’établit pas que M. et Mme X doivent être regardés comme ayant reçu la notification de la décision attaquée le 23 août 2010 ; qu’ainsi, dès lors que les requérants n’ont procédé au retrait du pli litigieux que le 1er septembre 2010 et qu’il ne ressort d’aucune des autres pièces du dossier que le préposé du service des postes aurait effectivement laissé lors de son passage un avis informant les destinataires absents que le courrier litigieux pouvait être retiré par eux au bureau de poste, la commune de Soignolles-en-Brie doit être regardée comme ayant notifié la décision attaquée le 1er septembre 2010, soit après l’expiration du délai d’instruction d’un mois à compter du dépôt de la déclaration préalable le 28 juillet 2010 ; qu’ainsi, les époux X étaient bénéficiaires d’une décision tacite de non-opposition à l’expiration dudit délai, soit le 29 août 2010, qui ne pouvait faire l’objet d’un retrait en vertu des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; que M. et Mme X sont donc fondés à demander l’annulation de la décision attaquée pour ce motif ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’en l’état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme X ne paraît de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Soignolles-en-Brie doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Soignolles-en-Brie, en date du 20 août 2010, est annulé.
Article 2 : La commune de Soignolles-en-Brie versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Soignolles-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Declercq, président,
Mme Castellani-Dembélé, conseiller,
Mme Saïh, conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Z. SAÏH Signé : M. DECLERCQ
Le greffier,
Signé : G. HINECKY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. HINECKY
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