Infirmation partielle 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 oct. 2016, n° 15/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2015, N° 09/11655 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/05772
X Y
c/
Z A épouse Y
Nature de la décision : AU
FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 08 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux
(cabinet 3
, RG n° 09/11655) suivant déclaration d’appel
du 18 septembre 2015
APPELANT :
X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Japonaise
Guide interprète, demeurant XXX Pauillac
représenté par Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
:
Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX merignac
représentée par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 août 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : Bruno CHOLLET
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elodie
LAPLASSOTTE
Greffier lors du prononcé: Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Du mariage entre Monsieur X
Y et Madame Z A sont issus deux enfants :
B, né le XXX et Sakura, née le XXX.
Suite à une ordonnance de non conciliation rendue le 23 mai 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, Madame A a, par acte du 13 novembre 2013, fait assigner son époux devant cette même juridiction aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement du 8 septembre 2015, le juge aux affaires familiales a :
prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
·
rejeté la demande de Madame A tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux,
·
dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule,
·
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
·
dit qu’à défaut d’accord parental, le père pourra voir ses enfants en Point Rencontre les deuxième et quatrième samedi de 14h à 16h,
·
fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 90 par mois et par enfant,
·
ordonné l’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents,
·
dit n’y avoir lieu de supprimer le droit de visite du père dans le cas où il n’aurait pas exercé ce droit pendant trois ans,
·
dit que Madame A devra permettre à ses enfants d’avoir accès à la culture japonaise,
·
fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux.
·
Par déclaration du 18 septembre 2015, Monsieur.
Y a relevé appel de cette décision en limitant son recours à l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère et aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Madame A a formé appel incident sur le montant de la pension alimentaire.
Aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2016, Monsieur.
Y demande à la cour de :
réformer le jugement,
·
dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
·
dire qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement le premier et troisième week-end de chaque mois, du vendredi 17 heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les ramener au domicile de Madame A, ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
·
dire que Monsieur. Y pourra avec l’accord de Madame A se rendre avec les enfants au Japon pour rendre visite à leurs grands-parents et arrière-grands-parents,
·
dire que chaque partie prendra à sa charge ses propres dépens.
·
A cet effet, il prétend que le principe est celui de l’exercice en commun de l’autorité parentale et qu’aucun motif grave ne justifie l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, alors qu’il est de l’intérêt des enfants que soient maintenus les liens avec leur père. Il fait valoir également que l’inscription des enfants dans une école assurant des cours de japonais serait souhaitable au regard de leur origine. Il dément les accusations de violence et d’alcoolisme, met en avant les humiliations dont il fait l’objet de la part de la famille A, et assure qu’il est un père aimant à même d’accueillir ses enfants.
Par ses conclusions du 11 mars 2016, Madame A demande à la cour de :
débouter Monsieur. Y de ses demandes,
·
réformer partiellement le jugement,
·
fixer la pension alimentaire à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, à la somme de 250 par enfant, soit 500 avant le 5 de chaque mois,
·
le condamner à payer, outre les entiers dépens, la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
·
A cet effet, elle fait valoir que l’exercice exclusif de l’autorité parentale est justifiée par le désintérêt du père à l’égard du handicap de l’enfant B, les décisions devant être prises pour assurer son suivi médical, par la domiciliation de Monsieur Y au Japon, par le comportement violent dont il a fait preuve à l’égard de l’enfant et de sa mère ainsi que sa trop grande consommation d’alcool. Elle prétend que les liens avec la culture japonaise sont conservés et que l’apprentissage de la langue japonaise n’est pas conseillé en raison du retard pris par
B dans la maîtrise du français, qui est sa langue maternelle. Elle ajoute que Monsieur. Y n’est pas loyal, qu’il a dissimulé une procédure parallèle au Japon où il risque de repartir avec les enfants si l’interdiction de sortie de territoire devait être levée, avec tous les risques que cela comporte pour la mère, eu égard au sort que la jurisprudence nippone réserve aux parents non ressortissants. Enfin, au sujet du montant de la pension alimentaire, elle fait valoir qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active tandis que Monsieur. Y dissimule ses revenus et occupe un appartement pour un loyer de 800 mensuels.
MOTIFS :
1°) Sur l’autorité parentale :
Le voeu du législateur exprimé par l’article liminaire de la section du code civil de l’exercice de l’autorité parentale (a.372 du code civil) est que l’autorité parentale soit conjointe. Par exception à ce principe, en vertu de l’article 373-2-1, c’est l’intérêt de l’enfant qui peut seul justifier l’exercice exclusif de cette autorité par l’un des parents. L’appelant dénature cette disposition en soutenant que la preuve d’un danger subi par l’enfant est nécessaire.
À l’égard de l’état de B, qui a fait l’objet d’un classement par la
Maison Départementale des
Personnes Handicapées dans la première catégorie d’enfant handicapé (entre 50 et 75 %%) l’appelant ne donne aucune indication dans ses conclusions, sinon que 'B a été particulièrement perturbé
par sa venue en France'. Il accrédite ainsi l’argument de l’intimée selon lequel le père n’a pas conscience des difficultés de B, qu’il 'refuse de reconnaître le handicap de son fils', et en effet aucune part n’est faite dans les écritures de l’appelant sur les soins que nécessite B dont
Z
A établit qu’il est suivi par deux orthophonistes et un psychologue, qui attestent des difficultés rencontrées par l’enfant. Au surplus l’intimée apparaît fondée à soutenir que 'ce désintérêt manifeste pour la santé de l’enfant’ associé au fait que 'professionnellement X Y se domicilie toujours au Japon, siège de la société qu’il a créée', contrevient à l’intérêt de l’enfant dans la mesure où certains soins que justifie l’état de B sont susceptibles d’être empêchés par le défaut d’accord de l’autre parent en cas d’ autorité parentale conjointe.
Ainsi, sans que la mère apporte la preuve que par surcroît X Y ait pu comme elle le prétend se montrer violent avec son enfant, ou avec elle devant l’enfant, et sans qu’il faille scruter la jurisprudence nippone sur la résidence des enfants nés d’un parent japonais, débattue entre les parties, il apparaît qu’il est de l’intérêt des enfants que la mère exerce une autorité parentale exclusive.
La cour note que le souci qu’a X Y que ses enfants bénéficient de la double culture dont ils sont issus ne fait pas l’objet de demande reprise au dispositif; la cour note de plus que Z
A affiche ce même souci, qui ne peut qu’être approuvé, et justifie faire donner aux enfants des leçons de langue japonaise.
2°) Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Les plaintes d’X Y sur les conditions initiales de son droit de visite et d’hébergement, au domicile des grand-parents paternels au terme de l’ordonnance de non-conciliation, émaillées de plusieurs déclarations sur main courante successives, jusqu’à la plainte de X
Y contre Madame A mère le 19 mars 2012, n’ont plus lieu d’être puisque judicieusement le jugement de divorce a mis fin au droit ainsi aménagé par l’ordonnance de non-conciliation et institué le droit de visite dans un lieu neutre comme le
Point-Rencontre.
Les attestations de Madame C Monsieur D Madame E Monsieur F Monsieur G font état de manière concordante du caractère sérieux et apaisé d’X Y.
Les analyses sanguines qu’il produit excluent une intempérance habituelle. Cependant il ne donne point de précision sur le lieu dans lequel nouvellement il pourrait accueillir ses enfants, ni aucune description du cadre de cet accueil que les enfants ne connaissent pas, alors que ceux-ci ont toujours vécu auprès de leur mère. Au surplus l’aveuglement où X Y apparaît être à l’égard des difficultés physiques et psychiques ressenties par B laisse incertain quant à sa capacité de l’accueillir. L’appelant ne formule aucune demande subsidiaire qui permettrait d’élargir le droit de visite, à une plus grande amplitude horaire ou une autorisation de sortie.
La cour est ainsi conduite dans l’intérêt des enfants à confirmer le jugement à l’égard du droit de visite et d’hébergement du père, tout en rappelant qu’au premier chef ce droit s’exerce à l’amiable entre les parties.
La demande de 'se rendre avec les enfants en voyage au
Japon’ est faite expressément par X
Y sous réserve de 'l’accord de
Z A’ que celle-ci refuse en l’état. Les enfants sont encore jeunes, il appartiendra aux parents, de s’entendre sur ce voeu paternel qui apparaît légitime et conforme aux conventions internationales. En la situation d’autorité parentale exclusive, l’interdiction de sortie sans l’accord des deux parents, prononcé par le jugement et dont le rappel est sollicité par la mère, est de droit.
3°) Sur la pension due par X Y :
Seule la situation des enfants fait l’objet des prétentions des parties que ce soit par l’appel limité de
X Y ou l’appel incident de Z A qui se borne à la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette contribution a été fixée par le jugement déféré à 90 par enfant. Il doit être statué à ce propos au regard de l’a.371-2 du code civil.
Z A perçoit le revenu de solidarité active. Elle perçoit de plus l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, recevant ainsi de la caisse d’allocations familiales, selon l’historique des prestations de mai 2014 à avril 2015 qu’elle produit, environ 973 par mois. Elle n’indique aucun frais de logement.
X Y ne conclut pas sur l’appel incident de
Z A ne forme aucune proposition quant à la pension et n’explicite pas sa situation, alors que le jugement ne comporte pas d’indication motivée sur ce point.
Z A appuie son appel sur la conjecture qu’X Y 'a développé une activité viticole’ dans le Bordelais, en relation avec le Japon, et en effet les pièces qu’il produit font état d’études de viticulture.
La cour estime eu égard à la modestie établie de la situation de la mère, au défaut d’indication par le père sur sa propre situation et ses revenus alors qu’il lui appartenait de répondre à la demande faite de ce chef, que sa contribution peut être doublée.
4°) Sur les frais et dépens :
Le jugement sera ainsi confirmé. Succombant, l’appelant supportera en sus des frais et dépens la somme de 1.400 .
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré quant à la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE X Y à payer tous les mois à Z A la somme de 180 par enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publiée par l’INSEE avec révision annuelle à compter de janvier 2017,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE X Y à payer à Z A la somme de 1.400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE X Y aux dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR , greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
le Greffier La Présidente
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