Rejet 11 mars 2011
Non-lieu à statuer 30 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2011, n° 0803838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0803838 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0803838
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Taormina,
Magistrat-rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Nice
M. Lemaitre
Rapporteur public (6e Chambre)
___________
Audience du 24 février 2011
Lecture du 11 mars 2011
Vu, la requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, à XXX, par la SARL cabinet Bernard Piozin, qui demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée, intérêts de retard et majorations pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— en ce qui concerne la régularité de la procédure, que la proposition de rectification précise insuffisamment l’origine et la teneur des documents en sa possession, suite à l’exercice de son droit de communication ; que l’administration précise pour la première fois dans sa décision de rejet qu’elle a obtenu de la société Lizee les copies des journaux des différents chantiers avec les dates de facturation et de règlement ; que quant aux autres clients du contribuable, il n’est précisé ni la nature des documents obtenus, ni les coordonnées de ces derniers et la proposition de rectification est muette sur la manière dont les relevés des comptes bancaires du contribuable (mixtes ou professionnels) ont été obtenus ; que dès lors, la notification est insuffisamment motivée et le contribuable n’a pas été mis à même de demander communication avant la mise en recouvrement, des documents en possession du service ; qu’il a demandé dans sa réclamation préalable copies certifiées conformes à l’original des recoupements réalisés par le service auprès des clients et des demandes effectuées auprès des établissements bancaires ; que l’administration a refusé de déférer à cette demande au motif qu’il a été informé de la teneur de ces informations dans la proposition de rectification en date du 9 juin 2006 et qu’aucune disposition n’oblige l’administration à joindre les documents dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, en annexe de la proposition de rectification ; que les relevés de banque auraient été communiqués par le requérant au vérificateur, ce qui est contraire à ce qui est indiqué en page 3 de la proposition de rectification ;
— en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, que l’administration n’a pas démontré, alors que la charge de la preuve lui incombe, l’encaissement de recettes d’un montant total hors taxes de 206 120 euros (2003) et de 128 471 euros (2004) sur d’autres comptes que le compte professionnel n°19873700200 96 ouvert au Crédit du Nord, en se bornant à préciser (page 3) que des recettes auraient été encaissées sur d’autres comptes ouverts au nom de M. ou Mme X, comptes qui auraient eu, par conséquent, un caractère mixte ;
— en ce qui concerne les intérêts de retard, que conformément aux principes dégagés par l’avis « Houmond » du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 (Avis C.E., XXX), les principes de l’application rétroactive de la loi plus douce et la non rétroactivité des dispositions plus sévères s’appliquent aux nouveaux articles issus de l’ordonnance ; que dès lors, les sanctions nouvelles ou plus sévères ne s’appliqueront qu’aux infractions commises à compter du 1er janvier 2006 et inversement, la suppression d’une sanction ou sa réduction s’appliquera aux infractions commises antérieurement ; que par suite, les dispositions de l’ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 qui prévoient la réduction du taux de l’intérêt de retard de 0,75% par mois à 0,40% sont applicables aux litiges en cours et ce taux de 0,40% devra donc être appliqué à l’ensemble des mois et non uniquement à compter du 1er janvier 2006 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2008 présenté par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que le contrôle a révélé que 90% du chiffre d’affaires réalisé par M. X l’était en sous-traitance pour la société. Lizee ;
— en ce qui concerne la charge de la preuve, que le requérant n’ayant formulé aucune observation dans le délai de trente jours qui lui était imparti dans la proposition de rectification en date du 9 juin 2006, la charge de la preuve de l’exagération des redressements lui incombe, en application des dispositions de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ;
— en ce qui concerne la régularité de la procédure :
. que c’est dans le cadre de l’exercice de son droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants, du livre des procédures fiscales, que le vérificateur a sollicité auprès de la société. Lizee par courrier en date du 15 mai 2006, le montant des factures établies à cette société par le requérant ; que la société Lizee a déféré à cette demande par courrier en date du 1er juin 2006 ; qu’en revanche le vérificateur n’a exercé aucun droit de communication auprès d’établissements bancaires, M. X ayant fourni à celui-ci les éléments permettant de procéder à l’examen des recettes encaissées sur le compte professionnel n°19873700200 96 ouvert au Crédit du Nord ;
. que le requérant n’a formulé aucune demande auprès de l’administration en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, mais que l’administration joint les documents requis à son mémoire en défense ;
. en ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification, que s’agissant de l’indication de la teneur et de l’origine des documents obtenus auprès des tiers, cela a été fait dans la proposition de rectification qui comporte en outre en annexe, sous forme d’un tableau, l’intégralité des éléments recueillis auprès de la société Lizee ;
— en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, que contrairement aux allégations du requérant, le corps de la notification et ses annexes font état des éléments suivants : pages 3 et 4 de la proposition de rectification, le service cite expressément l’intitulé du compte bancaire ouvert auprès du Crédit du Nord, sur lequel sont encaissées les recettes professionnelles de M. X ; page 4, un tableau permet au requérant de connaître le mode de détermination des recettes omises sur la période vérifiée ; que de même, les éléments figurant en annexe font apparaître le détail desdites recettes, selon qu’elles proviennent de règlements de la société Lizee ou d’autres clients ;
Vu le mémoire enregistré le 7 février 2011, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête introductive d’instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 février 2011 le rapport de M. Taormina, premier conseiller et les conclusions de M. Lemaitre, rapporteur public ;
Considérant que M. X qui exerce à titre individuel l’activité d’entrepreneur de travaux du bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 et 2004 à l’issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée en date du 9 juin 2006 ; que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et majorations, ont été mis en recouvrement le 29 septembre 2006 pour une somme totale de 128 415 euros ; que la réclamation préalable formée le 30 octobre 2007 par M. X a été rejetée par décision en date du 7 mai 2008 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; qu’aux termes de l’article L. 76 B du même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » ;
Considérant, en premier lieu, qu’ayant constaté que 90% du chiffre d’affaires du contribuable était réalisé avec la société Lizee dont M. X était le sous-traitant, l’administration a exercé son droit de communication auprès de ladite société Lizee par lettre du 15 mai 2006 produite au dossier, et qui a révélé une importante minoration du chiffre d’affaires sur la période vérifiée ; que la proposition de rectification du 9 juin 2006 fait expressément mention de l’exercice de ce droit de communication et comporte en annexe, un tableau exposant par année le nom de chaque chantier, les dates et les montants des règlements successifs effectués par la société Lizee au requérant ; qu’ainsi, dès la réception de ladite proposition de rectification, le requérant connaissait la teneur et l’origine des informations recueillies auprès de la société Lizee et était donc en mesure de demander à l’administration la communication des pièces sur lesquelles ces renseignements apparaissaient ; que par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait exercé son droit de communication auprès d’une part, des donneurs d’ordre autres que la société Lizee, et d’autre part, d’organismes bancaires ; que la proposition de rectification mentionne en haut de la page 4, que le requérant a expressément admis, au cours de la vérification de comptabilité, que « les encaissements manquants », c’est-à-dire ceux qui ressortaient du rapprochement opéré entre ses factures et les encaissements de son compte professionnel, étaient intervenus à partir de ses comptes bancaires personnels et à ce titre qualifiés de comptes mixtes ; qu’il ressort ainsi de la proposition de rectification, que l’administration s’est borné à prendre acte des dires du requérant, sans avoir à consulter les comptes bancaires de l’intéressé qui n’est, dès lors, pas fondé à s’interroger à présent sur la manière dont les relevés bancaires en question auraient été obtenus par l’administration ;
Considérant, en second lieu, au surplus, que l’administration a relevé en page 4 de la proposition de rectification, « l’absence de compte clients avec un solde restant dû » et mentionne qu’elle a pris en compte « toutes les factures émises au cours d’un exercice, à défaut de figurer dans les créances de la société », ce qui démontre que l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux en litige repose sur les facturations de M. X et non sur les renseignements et documents obtenus de tiers ; que l’administration n’ayant pas fondé ces suppléments sur des renseignements obtenus de tiers, elle n’a commis aucune irrégularité en n’informant pas M. X de la teneur et de l’origine de tels renseignements ;
Considérant, enfin, qu’il ne ressort pas des éléments de fait sus-rappelés et qui, au demeurant, n’ont pas été contestés par le requérant en l’absence d’observations formulées à l’encontre de ladite proposition de rectification, que l’administration aurait exercé le droit de communication qu’elle tient de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales pour obtenir d’une part, la communication de renseignements auprès des donneurs d’ordre autres que la société Lizee, et d’autre part les relevés bancaires des comptes mixtes du contribuable ;
Considérant que compte tenu de tout ce qui précède le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales précité n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu’aux termes de l’article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. » ; que M. X n’ayant pas répondu à la proposition de rectification en date du 9 juin 2006, la charge de la preuve lui incombe de démontrer le caractère infondé ou exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’il conteste ;
En ce qui concerne le montant des impositions :
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir du fait que page 3 de la proposition de rectification, l’administration indique que la vérification a permis de constater que les recettes omises avaient fait l’objet d’un encaissement sur d’autres comptes ouverts au nom de M. ou Mme X, dès lors que le requérant ne conteste pas le montant des droits qui lui sont réclamés ni la reconstitution des recettes omises à laquelle se livre l’administration dans la proposition de rectification à partir des renseignements obtenus de la société Lizee avec laquelle il a réalisé en qualité de sous-traitant, la presque totalité de son chiffre d’affaires sur la période vérifiée ; que dès lors, M. X n’apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère infondé ou exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge qu’il conteste ; que par suite, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant qu’aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2005 : « le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n’est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l’article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,75 % par mois. Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; que le taux de l’intérêt de retard a été ramené à 0,40% par mois à compter du 1er janvier 2006 par l’ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 ; que l’intérêt de retard institué par les dispositions sus-rappelées de l’article 1727 du code général des impôts n’a pas pour finalité de punir ; qu’il vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l’impôt aux dates légales; que si l’évolution du taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d’une sanction ; qu’il suit de là que le principe de nécessité des peines issu de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’intérêt de retard ;
Considérant que si l’ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 a ramené le taux de l’intérêt de retard à 0,40 % par mois, l’ancien taux de 0,75 % est demeuré applicable pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2005 ; que le calcul de l’intérêt de retard litigieux a été arrêté, pour partie, à une date antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 2005 et pour partie à une date postérieure à cette date ; que l’administration a donc pu à bon droit retenir, pour le décompte de l’intérêt de retard dû par M. X, un taux mensuel de 0,75% pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er. – La requête de M. X est rejetée.
Article 2. – Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2011 où siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Sabroux, premier conseiller,
M. Taormina, premier conseiller,
assistés de Mme Rousseau, greffier.
Lu en audience publique le 11 mars 2011
Le magistrat-rapporteur Le président
G. Taormina P. Blanc
Le greffier
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
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