Annulation 18 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2011, n° 1100716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1100716 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1100716
_____________
_____________
Mme A-B
Premier conseiller
_____________
Ordonnance du 18 février 2011
_____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er février 2011, sous le numéro 1100716, la requête présentée pour la SCP Y ET ASSOCIES, dont le siège social est au XXX à XXX, par Me Nivault, avocat ;
La SCP Y ET ASSOCIES demande au juge des référés du tribunal statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du marché de services de soutien et assistance juridique de la commune de Villiers-le-Bel ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villiers le Bel de rejeter l’offre de la société X Avocats au motif qu’elle est anormalement basse ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villiers le Bel de reprendre la procédure au stade des offres si elle l’estime utile ;
4°) de condamner la commune de Villiers le Bel à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la procédure de passation est entachée d’irrégularité en raison du caractère anormalement bas du prix de l’offre retenue au regard de l’article 55 du code des marchés publics ; qu’une offre dont le montant est anormalement bas peut révéler une pratique anticoncurrentielle de dumping, de nature à altérer le jeu normal de la concurrence et à porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ; qu’en conséquence, l’applicabilité de cette disposition constitue moins une faculté qu’une obligation pour le pouvoir adjudicateur d’écarter une offre faite à un prix anormalement bas ; que la méconnaissance d’une telle obligation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que la composition et la qualité des offres soumises au pouvoir adjudicateur doivent être appréciées sérieusement, ; qu’à défaut de cette analyse, et en raison du lien indissociable entre le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et l’appréciation du caractère anormal ou non d’une offre, une erreur manifeste d’appréciation entache nécessairement la procédure ; que les éléments pertinents pour détecter une anomalie et qui doivent être analysés par le pouvoir adjudicateur sont l’offre du candidat évincé, les prix dans des marchés comparables, de l’offre retenue et des autres offres, et du prix pratiqué lors du précédent marché ; qu’au vu de ces critères d’appréciation, l’offre du candidat retenu est anormalement basse au regard du volume de travail exigé aux termes des stipulations des cahiers des charges du marché, du prix du marché constaté dans le secteur concerné et des offres des autres candidats ; qu’en effet la préparation des consultations écrites était réservée à des questions dont le traitement nécessitait un nombre d’heures de travail conséquent et que l’étude des prix et des prestations offertes par d’autres cabinets dans le secteur concerné, soit des prestations de conseil juridiques en droit public majoritairement, confirme le caractère bas du prix ; qu’ainsi le cabinet X aurait soit minoré dans son offre le coût de ses prestations, tant au regard des tarifs qu’il pratique habituellement, que du taux horaire moyen pratiqué dans le secteur concerné, soit proposé un prix qui ne lui aurait pas permis d’effectuer correctement les taches de consultation écrites prévues au cahier des clauses techniques particulières ; que le prix présenté par le cabinet X est anormalement bas au regard du prix proposé par les autres candidats ; que la commune de Villiers-le-Bel doit produire le rapport d’analyse des offres ; qu’en s’abstenant de rejeter l’offre anormalement basse du Cabinet X, la commune l’a incontestablement lésée au sens de l’art. L. 551-10 du CJA ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2005, présenté pour la Commune de Villiers-le-Bel, Mairie de Villiers-le-Bel, 32 place de la République (95400) par la SELARL Le Sourd Desforges;
La commune demande au juge des référés du tribunal :
1°) de rejeter de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la SCP Y ET ASSOCIES une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que le juge du référé précontractuel ne peut être saisi qu’en cas de manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence, condition qui n’est pas remplie en l’espèce ; que le fait de retenir une offre anormalement basse ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence justiciable de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu’il est constitutif d’une simple erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le jour de l’audience, présentées pour la SCP Y ET ASSOCIES ;
Vu code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A-B, Premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé ;
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Nivault, représentant la SCP Y ET ASSOCIES ;
— la commune de Villiers le Bel ;
— le cabinet X avocats ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 17 février à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A-B ;
— les observations de Me Ben Attia, substituant Me Nivault et M. Z, représentant la SCP Y ET ASSOCIES ;
— les observations de Me Chamas, substituant Me Desforges, représentant la commune de Villiers-le-Bel ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date d’engagement de la consultation réalisée en vue de la passation du marché litigieux : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. » ; qu’en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article 55 du code des marchés publics : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi. (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que, devant le juge du référé précontractuel, il est loisible à un candidat dont l’offre a été écartée d’invoquer les anomalies affectant le prix de l’offre retenue à l’appui d’un moyen tiré d’un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et notamment au principe d’égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique ; que ces principes doivent être regardés comme faisant, en outre, obstacle à ce que une collectivité publique choisisse une offre anormalement basse à l’issue d’une procédure de mise en concurrence sans avoir, au préalable, exigé du candidat qu’il apporte des précisions et vérifié les justifications fournies ; qu’à défaut d’un tel examen, la collectivité publique manque à son obligation de vérifier de façon suffisamment sérieuse la qualité de l’offre qui lui est soumise, et notamment la sincérité du prix de cette dernière eu égard à la nature des prestations exigées, faisant ainsi obstacle au jeu d’une saine concurrence entre les candidats ; qu’il entre, dès lors, dans l’office du juge des référés précontractuels d’apprécier si le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant ou en omettant de qualifier une offre d’anormalement basse;
Considérant, en second lieu, qu’une offre anormalement basse peut être définie par référence au marché devant être attribué et à la prestation en cause ;
Considérant que le marché litigieux a pour objet la fourniture à la commune de Villiers-le-Bel un service de soutien et d’assistance juridiques dans les différents domaines d’activités municipales, interrogeant le conseil tant sur des questions de droit public, que de droit privé ; qu’il ressort des termes de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché que les prestations sont, principalement, de deux ordres ; qu’il s’agit, d’une part, de fournir à la commune des consultations écrites dont le nombre est limité à deux consultations mensuelles consistant en une réponse détaillée à une question précise ; que, saisi d’une telle question, le titulaire du marché est tenu de fournir une réponse écrite à la commune dans un délai de sept jours ouvrés ; que, d’autre part, le marché prévoit la fourniture de consultations téléphoniques dans le cadre desquelles, s’agissant de questions urgentes ou de moindre importance, le titulaire du marché est interrogé au cours d’un entretien téléphonique lequel peut, à la demande la commune, s’accompagner d’une confirmation écrite de la réponse et / ou de l’envoi d’une documentation de nature à étayer la réponse ; que l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit que ces prestations seront réglées par un prix global forfaitaire ; qu’il est constant que la société X avocats a fixé le prix de ces prestations dans son offre à la somme de 6.900 euros annuels HT ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le prix de l’offre de la société X ne correspond manifestement pas au taux horaire usuellement pratiqué par les cabinets d’avocats de ce secteur d’activités, ni même d’ailleurs au taux horaire affiché par le candidat lui-même sur son site internet qui fait état d’une tarification susceptible de varier de 130 à 380 euros HT, à moins d’estimer de manière extrêmement brève le temps de travail nécessité par la rédaction d’une consultation écrite ; qu’une telle estimation aurait donc dû nécessairement interroger la commune sur les modalités en vertu desquelles la société X estimait pouvoir répondre à la charge de travail devant lui incomber en vertu dudit marché et sur les modalités de fixation du prix proposé ; qu’il résulte de l’instruction qu’aucune demande d’information n’a été adressée à la société X sur ce point ; qu’il est constant par ailleurs que l’application de ce critère du prix proposé, situé en deuxième position dans la hiérarchie des critères et pondéré à 40% par le règlement de la consultation, a directement conduit la commune de Villiers-le-Bel à retenir l’offre de la société X, alors que cette dernière et la SCP Y ET ASSOCIES avaient obtenu une note très proche s’agissant de la valeur technique de l’offre ; qu’il résulte de ce qui précède que le manquement aux obligations de mise en concurrence relevé par la présente ordonnance est bien susceptible d’avoir lésé la société requérante ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler les décisions en date des 10, 17 et 18 janvier 2011, par lesquelles la commune de Villiers-le-Bel a décidé d’attribuer le marché à la société X, de signer le marché avec cette dernière et a rejeté l’offre de la SCP Y ET ASSOCIES, d’enjoindre à la commune de Villiers-le-Bel de suspendre la procédure de passation du marché et de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres des candidats en conformité avec les motifs de la présente ordonnance ; qu’il résulte en revanche des dispositions de l’article 55 du code des marchés publics précitées que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu, au seul motif du caractère supposé anormalement bas d’une offre, d’écarter cette dernière ; qu’il ne peut en tout état de cause le faire qu’en ayant, au préalable, demandé au candidat auteur de cette offre de fournir, par écrit, des précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ; que, par suite, les conclusions de la SCP Y & ASSOCIES tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Villiers le Bel de rejeter l’offre de la société X avocats doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCP Y ET ASSOCIES, qui n’est pas partie à la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Villiers-le-Bel la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel une somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par la SCP Y ET ASSOCIES et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Les décisions en date des 10, 17 et 18 janvier 2011 par lesquelles la commune de Villiers-le-Bel a décidé d’attribuer le marché à la société X, de signer le marché avec cette société et a rejeté l’offre de la SCP Y ET ASSOCIES sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune et de Villiers-le-Bel de suspendre la procédure de passation du marché et de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres des candidats sélectionnés.
Article 3 : La commune et de Villiers le Bel versera à la SCP Y ET ASSOCIES une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Y ET ASSOCIES, à la commune de Villiers le Bel et à la société X Avocats.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 février 2011.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
H. A-B V. Levêque-Artaud
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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