Tribunal administratif de Limoges, 22 mars 2012, n° 1200351

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Sur la décision

Texte intégral

Vu, la requête en référé, enregistrée le 28 février 2012 sous le n° 1200351, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT, dont le siège est XXX, représentée par son président en exercice, par Me Soltner, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT demande au juge des référés :

— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 29 décembre 2011 relative au schéma départemental de coopération intercommunale, en tant qu’elle inclut la commune de Couzeix dans la communauté d’agglomération de Limoges métropole, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros et du timbre fiscal d’un montant de 35 euros ;

Elle soutient qu’elle a intérêt à agir dès lors que la commune de Couzeix est la commune la plus importante de l’établissement de coopération intercommunale en nombre d’habitants et en termes de dimension et d’activité ; que son départ entraînera une diminution de ressources et la disparition de la communauté de communes ; que la décision est signée par une autorité incompétente ; que la décision est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72 de la Constitution et repris à l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ni la commune de Couzeix ni la communauté de communes n’ont donné leur assentiment ; que le conseil municipal de Couzeix et chacune des collectivités composant l’établissement public ont au contraire émis un avis défavorable ; que la violation du principe est d’autant plus évidente que le ministre a rappelé dans une note d’information du 27 décembre 2010 que l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale devait se faire dans la concertation et en associant les élus les plus concernés ; que son président avait demandé des éléments sur les conséquences financières du projet de schéma ; que ces éléments ne lui ont été fournis que postérieurement à l’avis de la commission départementale ; que les membres de la commission n’ont donc pu appréhender pleinement les conséquences de l’avis rendu ; qu’en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les orientations qui doivent présider à l’élaboration du schéma sont la constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants, avec une possibilité de dérogation en cas notamment de très faible densité démographique, la définition de territoires pertinents, la rationalisation des structures et l’accroissement et le rééquilibrage de la solidarité financière ; que dans un courrier du 24 janvier 2011, le préfet a indiqué aux maires et présidents des EPCI concernés que dans le cadre de l’objectif tenant à la rationalisation des périmètres d’EPCI à fiscalité propre une taille critique était fixée à 5 000 habitants ; que la commune de Couzeix a plus de 8 000 habitants et n’est pas isolée puisqu’elle est déjà rattachée à la communauté de communes ; que la décision est donc entachée d’erreur de droit, de détournement de pouvoir et de détournement de procédure puisque l’absorption de la commune de Couzeix n’est pas concernée par la loi de 2010 et fragilise la communauté de communes qui perd la moitié de sa population et 60 % de ses ressources, et les autres communes qui la composent, en contradiction avec l’esprit du texte ; que le schéma ne dit rien sur la continuité du service public offert à la population de l’EPCI, ni sur les moyens mis à sa disposition pour y faire face, ni sur le devenir du personnel ; que la pertinence du territoire concerné résulte de l’antériorité de la communauté de communes par rapport à la communauté d’agglomération ; que cette pertinence présente également une dimension économique compte tenu des équipements communautaires situés sur le territoire de la commune de Couzeix ; que la décision aura pour conséquence la création d’un syndicat pour la gestion de la petite enfance et des déchets ménagers alors que la loi a pour objectif la disparition de ces structures ; que la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences de la décision sur les ressources de la communauté de communes et sur son existence même avec les répercussions qui s’ensuivront pour les autres communes qui devront gérer leurs services à la population et augmenter de 33 % la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté par la commune de Couzeix ; la commune déclare s’associer aux conclusions de la requête ; elle fait valoir que par délibération du 30 juin 2011, les élus ont émis à l’unanimité un avis défavorable au projet de schéma prévoyant son rattachement à la communauté d’agglomération de Limoges métropole ; qu’elle a adressé un recours gracieux au préfet le 27 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2012, présenté par le préfet de la Haute-Vienne et tendant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT a intérêt à agir, elle utilise cet intérêt à mauvais escient puisqu’elle dirige son recours contre le schéma qui est un acte de portée générale et un élément de cadrage général, n’ayant par lui-même aucune incidence sur sa situation ; que la requérante aurait dû limiter sa demande à certains des effets de l’acte ; qu’elle présente son recours dans le cadre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu’elle développe la notion d’urgence au regard de l’article L. 521-2 de ce code ; que les conclusions visant à la fois les dispositions sur le référé-liberté et celles sur le référé-suspension ne sont pas recevables ; que l’urgence n’est pas constituée dès lors que le schéma n’emporte aucune conséquence directe dans la composition de l’établissement et donc aucun préjudice immédiat ; que la modification du périmètre implique en effet la consultation des collectivités concernées ; que la gravité du préjudice n’est pas établie dès lors que l’argumentation de la requérante quant aux conséquences fiscales de l’amputation du parc Océalim est prématurée, les conséquences patrimoniales d’un nouveau rattachement de la commune de Couzeix étant à définir par les collectivités concernées ; que le schéma a pris en compte le sort de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ; que la part de taxe professionnelle dans les ressources fiscales de l’établissement doit être relativisée ; que les incidences fiscales invoquées ne sont d’ailleurs pas chiffrées ; que les incidences invoquées quant à la disparition de différents services offerts à la population et quant à l’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne sont pas établies ; que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ; qu’en effet, le schéma est dûment signé par le préfet de la Haute-Vienne qui n’agit pas par délégation ; que les établissements publics de coopération intercommunale ne constituent pas des collectivités territoriales auxquelles s’applique le principe de libre administration ; que la requérante ne peut donc se prévaloir de ce principe ; que le schéma découle directement de l’application de la loi du 16 décembre 2010 dont le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution ; que l’hostilité d’une commune à un projet la concernant ne suffit pas à caractériser la violation du principe de libre administration ; que le schéma a été précédé d’une large concertation ; que la requérante ne cite que les avis défavorables alors qu’un grand nombre de collectivités a émis des avis favorables ; qu’une étude d’impact n’était pas requise ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la commune de Couzeix est bien concernée par les orientations fixées par la loi et notamment par celle relative à l’amélioration de la cohérence territoriale ; que différents enjeux militaient en faveur du rattachement de la commune de Couzeix à la communauté d’agglomération Limoges métropole ; qu’il ne peut être fait de parallèle entre la requérante et la communauté de communes de Val de Vienne dont la situation est différente ; que cette différence se manifeste notamment par une importante redistribution mise en œuvre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT qui a ainsi fragilisé sa structure financière ; que l’antériorité dont fait état la requérante est inopérante ; que le schéma n’avait pas à prendre en compte la situation des personnels qui relève de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté par le préfet de la Haute-Vienne et tendant aux mêmes fins que le précédent mémoire pour les mêmes motifs ; le préfet fait valoir, en outre, qu’eu égard à la procédure prévue par l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, le schéma départemental doit être regardé comme ayant la nature d’une mesure préparatoire à la décision éventuelle de rattachement de la commune de Couzeix à la communauté d’agglomération ; qu’une telle mesure n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ; que sa légalité ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte décisionnel ultérieur dont il n’est pas détachable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT par Me Soltner, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la communauté de communes soutient, en outre, que le schéma est un acte faisant grief dès lors qu’il a vocation à être appliqué ; que d’ailleurs, le préfet lui-même a indiqué les voies et délais de recours dans la décision elle-même ; que la requête est bien fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le schéma a pour effet de délimiter le périmètre de la communauté d’agglomération sur lequel il ne sera ultérieurement pas possible de revenir à défaut de contestation ; que si le parc Océalim ne représentait que 5,05 % des ressources fiscales de la communauté d’agglomération, c’est que sa création est récente et que les entreprises nouvelles sont exonérées de taxe professionnelle pendant cinq ans ; que la simulation communiquée par la préfecture fait apparaître une perte de 56 % de ressources fiscales à la suite du départ de la commune de Couzeix et non de 10,06 % comme le fait valoir le préfet en défense ; qu’il n’est produit aucune copie de l’original du décret de nomination de M. X valablement signé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour la communauté d’agglomération Limoges métropole, par Me Symchowicz, avocat, et tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté d’agglomération fait valoir que la requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond et est donc irrecevable ; que le schéma départemental de coopération intercommunale est un acte préparatoire non décisoire et, par suite, insusceptible de recours ; que le schéma est dépourvu d’incidence sur le périmètre de l’établissement requérant ; que, selon l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le schéma ne formule que des propositions quant à des modifications qui ne seront adoptées qu’à l’issue d’une procédure ultérieure ; que, pour les mêmes raisons, l’urgence ne peut être regardée comme constituée dès lors que l’acte attaqué ne préjudicie, en tout état de cause, pas de manière immédiate aux intérêts de l’établissement requérant ; que l’établissement ne justifie d’ailleurs l’urgence qu’en spéculant sur les conséquences futures du retrait de la commune de Couzeix de son périmètre ; que l’établissement ne justifie pas davantage la gravité du préjudice qui résulterait de l’acte attaqué ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut être retenu dès lors qu’est produit le décret de nomination de M. X en qualité de préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne ; que le principe de libre administration des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements de coopération intercommunale ; que le Conseil constitutionnel a estimé que la loi du 16 décembre 2010 ne méconnaissait pas ce principe ; que la circonstance que la communauté de communes requérante et la commune de Couzeix aient émis un avis défavorable au projet de schéma ne suffit pas à traduire une méconnaissance du principe ; que le moyen tiré de l’absence de concertation manque en fait ; que la communauté de communes requérante invoque une communication tardive d’information à caractère financier sans préciser sur quel texte elle entend fonder son moyen ; qu’aucun texte n’exige une telle communication ; qu’en tout état de cause, les éléments demandés ont été communiqués ; que le schéma ne méconnaît pas les objectifs prévus par la loi ; qu’en particulier, il s’inscrit dans l’objectif de cohérence spatiale prévu par la loi ; que le détournement de pouvoir n’est pas établi d’autant que le schéma n’inclut dans le périmètre de la communauté d’agglomération qu’une seule commune de la communauté de communes pour ne pas fragiliser celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT par Me Soltner, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête et le précédent mémoire, par les mêmes moyens ; la communauté de communes soutient, en outre, qu’elle a joint à sa requête des copies de son recours au fond ; qu’elle n’a jamais entendu soulever un moyen tiré du détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour la communauté d’agglomération Limoges métropole et tendant aux mêmes fins que le précédent mémoire pour les mêmes motifs ; la communauté d’agglomération fait valoir, en outre, que la mention des voies et délais de recours dans l’acte attaqué n’implique pas que cet acte soit susceptible de recours ; que la seule circonstance que le schéma soit une étape préalable à la modification du périmètre de l’établissement requérant ne suffit pas à caractériser l’urgence ; que les objectifs fixés à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas cumulatifs ; que le rattachement de la commune de Couzeix à la communauté d’agglomération permettra à cette commune de remplir les objectifs légaux en matière de logement social et d’assurer une desserte suffisante en transports en commun ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT par Me Soltner, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 1200354, enregistrée le 28 février 2012, par laquelle la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT demande l’annulation de la décision susvisée du 29 décembre 2011 ;

Vu la décision du président du Tribunal administratif en date du 24 août 2011, désignant Mme Elisabeth Jayat, vice-président, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 mars 2012, présenté son rapport et entendu les observations de :

— Me Soltner, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT, qui rappelle le contexte historique de l’affaire et l’ancienneté de la création de l’établissement ; il conteste la qualification d’acte préparatoire, le schéma ayant pour effet de modifier l’ordonnancement juridique et notamment de permettre au préfet de passer outre les avis défavorables des collectivités concernées ; il insiste sur l’urgence en soulignant que la communauté de communes ne dispose pas pour préserver ses intérêts d’autre recours que celui dirigé contre le schéma, que le préfet peut prendre les décisions induites par le schéma et que les conséquences pour la communauté de communes du rattachement de la commune de Couzeix à la communauté d’agglomération Limoges métropole seront graves et immédiates compte tenu de la perte de la moitié de sa population, de 56 % de ses ressources fiscales, de l’augmentation de 33 % de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, selon les données établies par le Syded et de l’impossibilité de continuer à assurer avec des finances amputées, les nombreux services publics que gère la communauté de communes ; il reprend les moyens développés dans ses écritures et précise en outre qu’il n’a pas entendu soutenir que chacun des objectifs fixés par la loi devrait être apprécié indépendamment des autres, que la commune de Couzeix ne constitue pas une enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération et que la distribution des ressources aux communes de la communauté de communes est un choix politique qui n’est pas susceptible d’être critiqué ;

— de M. Z, représentant le préfet de la Haute-Vienne, qui reprend les développements exposés dans les écritures après avoir rappelé que la cohérence d’un schéma départemental de coopération intercommunale doit s’apprécier dans son ensemble et qu’un tel document est le résultat d’un travail de concertation dans lequel la commission composée de quarante-deux élus, qui a émis un avis favorable au projet à une très forte majorité, a joué un rôle décisif ; il admet que le schéma tel que prévu par la loi de 2010 comporte un aspect prescriptif mais souligne qu’en l’absence d’obligation de mise en œuvre, il ne peut s’agir d’un acte faisant grief ; il précise que le préfet entend soutenir l’irrecevabilité à titre principal, la légalité du schéma n’étant susceptible d’être contestée que par la voie de l’exception ; à titre subsidiaire, il conteste la réalité de l’urgence invoquée, dès lors que les décisions finales n’interviendront pas avant plusieurs mois, que le schéma n’a, par lui-même, aucun effet direct et n’a pas d’impact sur la pérennité de la communauté de communes, les aspects patrimoniaux du rattachement de la commune de Couzeix à la communauté d’agglomération devant être débattus au moment de ce rattachement ; que la référence de la requérante à la situation de la commune de Bosmie l’Aiguille n’est pas pertinente, les situations étant bien différentes du point de vue notamment de l’appartenance à l’aire urbaine de Limoges et de l’activité économique ;

— M. Y, maire de Couzeix, qui renvoie au recours gracieux qu’il a présenté au préfet de la Haute-Vienne et insiste sur l’absence de réelle prise en compte des avis qui se sont exprimés et sur le manque de cohérence du schéma qui prévoit l’inclusion de sa commune à la communauté d’agglomération dont le poids déjà important est pourtant souligné et qui ne prévoit en revanche pas l’inclusion des autres communes de la communauté de communes dont la situation n’est pas différente ; il précise que l’adoption du schéma a d’ores-et-déjà des conséquences immédiates du fait des incertitudes qu’il fait peser sur le sens des décisions à prendre par les organismes concernés, notamment en matière d’investissement ;

— Me Abbal, avocat de la communauté d’agglomération Limoges métropole, qui reprend les développements exposés dans les écritures en insistant notamment sur l’absence de copie du recours au fond et sur la qualification d’acte préparatoire qui doit être attribuée au schéma ; à la question du juge des référés concernant son avis sur les conséquences du schéma telles qu’exposées par le maire de Couzeix, elle indique que les décisions budgétaires des organismes concernés sont susceptibles d’adaptation suivant les décisions qui seront, le cas échéant, arrêtées et qu’en tout état de cause, une simple incertitude ne traduit pas l’existence d’une situation d’urgence ; elle ajoute que si les ressources de la communauté de communes requérante risquent d’être affectées par une modification de son périmètre, cette baisse s’accompagnera nécessairement d’une baisse des dépenses et que les inconvénients du rattachement contesté ne sont pas manifestement supérieurs à ses avantages, de sorte qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté au regard des objectifs fixés par la loi ;

— la parole est donnée à nouveau à Me Soltner qui précise avoir déposé de façon conjointe la requête en référé et la requête au fond et propose, si nécessaire, de produire la copie de la requête au fond au cours d’une éventuelle prorogation d’instruction ; le juge des référés indique que cela ne lui paraît pas nécessaire ;

— M. Y intervient de nouveau pour préciser que, selon lui, le rattachement de sa commune tel que prévu par le schéma n’apportera aucune amélioration sur le plan des transports urbains qui sont déjà assurés de façon satisfaisante, ni sur la construction de logements sociaux qui s’est déjà beaucoup développée depuis la création de la communauté de communes ; il ajoute que si les décisions concernant le fonctionnement pourront être adaptées selon les décisions à intervenir, cette adaptation n’est pas possible s’agissant des décisions d’investissement qui engagent de manière difficilement réversible ;

Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale, en tant que cette décision porte sur l’inclusion de la commune de Couzeix dans le périmètre de la communauté d’agglomération de Limoges métropole ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : « I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. II.- Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. / Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du II de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 : « Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’Etat dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) Le représentant de l’Etat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. / La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable./ La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. A défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable./ L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. / Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable. / Le présent II s’applique de plein droit pendant une période d’un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et pendant l’année 2018 » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet de département arrête le schéma départemental de coopération intercommunale n’emporte pas, à elle seule, modification du périmètre des établissements de coopération intercommunale concernés ; qu’elle se borne à prévoir notamment les modifications de périmètre qui pourront, le cas échéant, être ultérieurement décidées après accomplissement des procédures de consultation prévues par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 ; que cette décision n’a, par suite, aucun effet direct et immédiat sur la population et les ressources de la communauté de communes requérante ; que, si la décision contestée est, en revanche, susceptible de faire peser une incertitude sur le sens de certaines décisions, notamment en matière d’investissement, que devraient prendre les collectivités ou l’établissement concernés, les parties ne font pas état d’un projet ou d’une opération dont la réalisation pourrait être remise en cause dans des conditions caractérisant une situation d’urgence ; que, dès lors, l’exécution de la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT dans le périmètre de laquelle est actuellement incluse la commune de Couzeix ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ni d’examiner si les moyens soulevés sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doit être rejetée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT la somme que demande la communauté d’agglomération Limoges métropole sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les dépens :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les dépens supportés par la communauté de communes requérante ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Limoges métropole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES L’AURENCE GLANE DEVELOPPEMENT, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, à la commune de Couzeix et à la communauté d’agglomération Limoges métropole. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

GHELLAMGGGG

Limoges, le XXX

Le juge des référés, Le Greffier en chef,

E. JAYAT C. JEAN

La République mande et ordonne

au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités

territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit

commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la

présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

C. JEAN

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Tribunal administratif de Limoges, 22 mars 2012, n° 1200351