Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 13 décembre 2016, n° 16/03433
TCOM Angoulême 7 octobre 2015
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CA Bordeaux
Confirmation 13 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des critères de déclaration de créance

    La cour a jugé que la SCI La Rochandry n'a pas justifié sa déclaration de créance, ce qui a conduit à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande d'admission au passif.

  • Rejeté
    Absence de signification des conclusions à la SCI La Rochandry

    La cour a estimé que Monsieur Z ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la SCI La Rochandry, ce qui empêche sa demande d'indemnité.

  • Accepté
    Droit à une indemnité en tant que mandataire liquidateur

    La cour a jugé que la SCI La Rochandry doit payer une indemnité à la société Y, ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxieme ch., 13 déc. 2016, n° 16/03433
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/03433
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 7 octobre 2015, N° 2015005124
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 13 décembre 2016, n° 16/03433