Confirmation 13 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 13 déc. 2016, n° 16/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 7 octobre 2015, N° 2015005124 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2016 (Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 16/03433
Monsieur A B C Z
c/
XXX
SELARL SELARL Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 07 octobre 2015 (R.G. 2015005124) par le Juge commissaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 25 mai 2016
APPELANT :
Monsieur A B C Z dernier mandataire social de la Société Anonyme X, actuellement en liquidation judiciaire, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Représenté par Maître Jonathan CITTONE avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La Parge – XXX
Non représentée,
SELARL Y agissant en sa qualité de Liquidateur à la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l’encontre de la Société X, agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX
Représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS avocat au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY , Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 7 octobre 2015, le juge du tribunal de commerce d’Angoulême, commissaire à la liquidation judiciaire de la société X, a admis au passif la créance de la SCI La Rochandry pour le montant de 173 325 euros à titre définitif et chirographaire.
Par déclaration du 25 mai 2016, M. Z, agissant en qualité de dernier mandataire social de la société X en liquidation, a interjeté appel de cette décision, intimant la SCI La Rochandry et la société Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société X.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 26 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, M. Z demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel,
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’admission au passif de la créance déclarée par la SCI La Rochandry,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à la société Y ès-qualités,
— condamner la SCI La Rochandry à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que les éléments finalement communiqués par l’avocat de la SCI le 18 février 2008 ne répondent pas aux critères exigés par les articles L. 622-24 et suivants et R. 622-23 et suivants du code de commerce, et, à titre subsidiaire, que la demande d’admission est mal fondée. Par conclusions déposées le 23 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Y ès-qualités demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel,
— infirmer l’ordonnance et rejeter la demande d’admission de la SCI La Rochandry,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à la société Y ès-qualités,
— condamner la SCI La Rochandry à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le mandataire liquidateur soutient l’appel interjeté par M. X et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
XXX, intimée, n’a pas constitué avocat. La société Y ès-qualités lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier du 10 septembre 2016. L’huissier instrumentaire a procédé à la signification par dépôt en son étude, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que la SCI La Rochandry avait donné à bail à la société X, alors dénommée Laroche Tradition, des locaux à usage industriel à Mouthiers-sur-Bome (Charente) pour un loyer annuel de 276 000 euros.
Après la mise en liquidation judiciaire de la société X, M. Z indique qu’il a sollicité en vain des explications sur les conditions de déclaration par la SCI La Rochandry d’une importante créance de 175 000 euros, tant auprès de la SCI que de Me Torelli, alors désigné comme mandataire liquidateur.
Il fait valoir que les loyers, charges et accessoires divers ont été intégralement réglés, selon procès-verbal de constat d’huissier du 19 septembre 2003, et que depuis cette date aucune somme n’a été réclamée à la société, qui avait cessé toute activité.
Il conclut à bon droit que les éléments sur la déclaration de créance ne répondent pas aux critères exigés pour la déclaration d’une créance au passif d’une procédure collective.
Il appartient au créancier qui allégue avoir déclaré sa créance d’en justifier.
XXX, qui s’abstient de comparaître, ne fournit aucun élément, de sorte que la déclaration de créance n’est pas justifiée.
Il y a donc bien lieu à infirmer l’ordonnance attaquée, et de rejeter la demande d’admission au passif de la créance de 173 325 euros sollicitée par la SCI La Rochandry.
M. Z, qui ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la SCI La Rochandry ne peut demander sa condamnation à lui payer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI paiera en revanche à la société Y ès-qualités la somme de 1 000 euros sur ce fondement, et supportera les dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision de défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 octobre 2015 par le juge du tribunal de commerce d’Angoulême, commissaire à la liquidation judiciaire de la société X, qui a admis au passif la créance de la SCI La Rochandry pour le montant de 173 325 euros à titre définitif et chirographaire
Et, statuant à nouveau,
Rejette la demande d’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société X d’une créance de 173 325 euros au profit de la SCI La Rochandry,
Condamne la SCI La Rochandry à payer à la société Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SCI La Rochandry aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Client ·
- Offre ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Dénigrement ·
- Grief ·
- Europe ·
- Attestation ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied
- Maroquinerie ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ouvrier ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Littoral ·
- Acquéreur ·
- Commune
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Assurance groupe ·
- Police ·
- Risque ·
- Prêt ·
- Condition
- Virement ·
- Notaire ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Ordre ·
- Prix de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Fond ·
- Identité ·
- Prix ·
- Financement participatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Cession de créance ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Suisse ·
- Débiteur ·
- Ester
- Place de marché ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de référencement ·
- Opticien ·
- Licence ·
- Optique ·
- Contrats ·
- Inexecution
- Sociétés ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distributeur ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Contrefaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Bureautique
- Acceptation ·
- Pharmacie ·
- Dédit ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Cession
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Urgence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Irrecevabilité ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.