Irrecevabilité 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 8 nov. 2021, n° 21/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00215 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00215 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4HK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Novembre 2021
DEMANDERESSES :
S.A.S. LIGHT SCIENTISTS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS D, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de Maître DUCROT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SIGNCOMPLEX FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS D, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de Maître DUCROT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & D – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de Maître Jean-Michel REYNAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MANITOBA ENVIRONMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & D – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 25 Octobre 2021
DEBATS : audience publique du 25 Octobre 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 Novembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances statuant sur les requêtes des S.A.S. Light Scientists et Signcomplex France et rendues le 4 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les opérations autorisées se sont déroulées le 11 janvier 2021 dans les locaux, siège et entrepôts de la S.A.S. Manitoba Environment, ainsi qu’au domicile de son dirigeant, M. Y X.
M. X et la société Manitoba Environment, par acte du 23 février 2021, ont assigné la société Light Scientists et la société Signcomplex France en rétractation des ordonnances du 4 décembre 2020.
Le président du Tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance contradictoire du 23 juin 2021, a :
— confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 2020,
— prononcé la levée du séquestre de l’ensemble des éléments saisis et collectés lors des opérations du 11 janvier 2021,
— dit que les sociétés Light Scientists et Signcomplex France pourront utiliser et se prévaloir de ces éléments en tant que de besoin, et notamment dans le cadre de toute procédure judiciaire notamment contre M. X et/ou la société Manitoba Environment,
— condamné solidairement M. X et la société Manitoba Environment à payer aux société Light
Scientists et la société Signcomplex France la somme de 2 500 ' chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X et à la société Manitoba Environment ont interjeté appel de cette décision le 30 juin 2021.
Ils ont alors saisi le premier président par requête au visa de l’article 958 du Code de procédure civile, qui dans son ordonnance du 7 juillet 2021, a ordonné à la S.C.P. A B C & D, huissier de justice, et à tous les huissiers de justice instrumentaires ayant procédé aux opérations de constats et saisies sur autorisation du président du tribunal de commerce de Lyon, selon ordonnance du 4 décembre 2021 [en réalité des ordonnances du 4 décembre 2020], de séquestrer l’ensemble des pièces et informations recueillies à cette occasion par eux, ainsi que les copies qui auraient pu être prises de celles-ci, jusqu’à ce que la cour d’appel de Lyon rende son délibéré sur l’appel interjeté par M. X et à la société Manitoba Environment à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 23 juin 2021.
Par assignations en référé délivrées le 24 septembre 2021 à M. X et à la société Manitoba Environment, les sociétés Light Scientists et Signcomplex France ont saisi le premier président en application de l’article 497 du Code de procédure civile et lui demandent de :
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la requête déposée par M. X et la société Manitoba Environment,
— annuler l’ordonnance du 7 juillet 2021 ayant accordé le maintien du séquestre,
à titre subsidiaire,
— juger que la requête de M. X et de la société Manitoba Environment est mal fondée, les conditions de l’article 958 du Code de procédure civile n’étant pas réunies,
— rétracter l’ordonnance du 7 juillet 2021,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. X et la société Manitoba Environment au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 octobre 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les sociétés Light Scientists et Signcomplex France soulèvent l’irrecevabilité de la requête de M. X et de la société Manitoba Environment aux motifs que, par cette requête, ces derniers ont tenté de faire échec à l’exécution provisoire de l’ordonnance du 23 juin 2021 dont ils sollicitaient l’arrêt. Elles considèrent qu’en la matière seuls les articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile sont applicables.
Elles soutiennent en tout état de cause que les conditions de l’article 958 du Code de procédure civile font défaut, dès lors notamment que l’urgence ne justifie pas qu’un séquestre soit ordonné, étant précisé que l’urgence qui est décrite ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Elles ajoutent que M. X et à la société Manitoba Environment ne parviennent pas sérieusement à justifier une atteinte à leurs droits, alors que le droit à un recours effectif est pleinement assuré par le biais du référé-rétractation et de leur appel pendant.
Elles précisent que seules des copies ont été saisies, et non des originaux, de sorte que ceux-ci ne seront pas détruits et que si la cour d’appel devait remettre en cause l’ordonnance querellée, il serait fait interdiction à la société Light Scientists et à la société Signcomplex France d’utiliser lesdites copies dans le cadre d’une procédure au fond.
Elles reprochent à M. X et à la société Manitoba Environment de ne pas justifier le recours à une procédure non contradictoire.
Dans leurs conclusions parvenues au greffe le 18 octobre 2021, M. X et à la société Manitoba Environment sollicitent le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société Light Scientists et de la société Signcomplex France à leur verser la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils rappellent que la procédure prévue à l’article 958 du Code de procédure civile diverge de celle prévue en matière d’arrêt de l’exécution provisoire et autorise le premier président à prendre toute mesure urgente non contradictoire.
Ils s’opposent aux allégations adverses et réaffirment que l’urgence était caractérisée puisque, dans le cas contraire, les sociétés Light Scientists et Signcomplex France pourraient exploiter et conserver immédiatement les données recueillies, viciant l’appel de sa substance, dès lors que cet appel concerne uniquement la remise ou non des pièces saisies par l’huissier de justice.
Ils estiment qu’il en va de même s’agissant de l’absence prétendue d’une sauvegarde des droits, précisant que la présente saisine du premier président constitue une preuve de la nécessité du séquestre. Ils affirment que la requête visait précisément à assurer un double degré de juridiction.
Ils observent d’ailleurs que les éléments saisis ne sont pas uniquement constitués de copies, mais aussi d’originaux.
M. X et à la société Manitoba Environment soutiennent que le contradictoire aurait conduit les demanderesses à s’empresser d’exploiter, conserver et stocker les pièces appréhendées si elles avaient été informées par voie d’assignations contradictoires.
Ils ajoutent qu’une telle situation n’est pas rare et que les premiers présidents rendent des décisions analogues régulièrement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée de la requête déposée le 5 juillet 2021 par M. X et la société Manitoba Environment
Attendu que les sociétés Light Scientists et Signcomplex France soutiennent l’irrecevabilité de cette requête présentée en application de l’article 958 du Code de procédure civile, en fondant cette position sur l’application de l’article 514-3 du même code dite comme réservant de manière exclusive à l’appréciation de la nécessité d’un arrêt de l’exécution provisoire toute demande touchant à l’exécution d’une décision soumise à la cour ;
Que comme cela a été relevé oralement par le délégué du premier président, ces sociétés ne précisent pas le fondement de la fin de non-recevoir qu’elles invoquent, les dispositions des articles 514 et
suivants du Code de procédure civile contrairement à ce qu’elles affirment n’édictant aucune exception expresse rendant inapplicables les autres dispositions du code de procédure civile et notamment à celles qui régissent les autres pouvoirs du premier président dans le cadre de l’existence d’une procédure d’appel ;
Attendu que la requête déposée par M. X et la société Manitoba Environment tendait alors à obtenir du premier président qu’il :
— ordonne la mise sous séquestre entre les mains de tous huissiers instrumentaires mandatées par les sociétés intimées de l’intégralité des pièces appréhendées en exécution des ordonnances sur requête rendues le 4 décembre 2020,
— dise que cette mesure de séquestre durera tant que la cour d’appel de Lyon ne se sera pas prononcée sur l’appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 23 juin 2021,
— ordonne l’exécution de son ordonnance sur minute ;
Attendu que les sociétés Light Scientists et Signcomplex France prétendent à tort que M. X et la société Manitoba Environment ont entendu saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, cette prétention n’ayant pas été émise et en tout état de cause, les conditions respectivement posées par les articles 958 et 514-3 du Code de procédure civile sont différentes ;
Que le requérant n’a pas en application de l’article 958 à articuler des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, alors que les termes de l’article 514-3 ne le conduisent pas à caractériser une urgence pour la sauvegarde de ses droits imposée par le premier de ces textes ;
Que surtout l’appréciation portée par le premier président sur le bien fondé de la requête ne suppose en rien qu’il se détermine en fonction des mêmes éléments que le juge de la rétractation du tribunal de commerce et qu’il l’approuve ou le désapprouve ;
Attendu que cette exception d’irrecevabilité doit être rejetée comme la prétention de nullité qui en était la suite ;
Sur la rétractation de l’ordonnance du 7 juillet 2021
Attendu que l’article 958 du Code de procédure civile dispose que «Le premier président peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.» ;
Que les termes de l’article 497 permettant le débat contradictoire concernant les mesures ordonnées sur requête conduisent à un nouvel examen des demandes qui avaient été présentées en l’absence de la partie ou des parties adverses ;
Attendu que les parties ne peuvent saisir le premier président ou son délégué de leurs arguments ou moyens qui concernent l’examen de l’appel actuellement pendant devant la cour contre l’ordonnance du 23 juin 2021 ayant rejeté la demande de rétractation formée par M. X et la société Manitoba Environment, notamment en ce qu’elle concerne les motifs des ordonnances du 4 décembre 2020 ou ceux pris par le juge de la rétractation ;
Attendu que les sociétés Light Scientists et Signcomplex France affirment que les conditions de ce texte font défaut en ce qu’aucune urgence n’a été sérieusement soutenue par ses adversaires, en ce que les droits de M. X et de la société Manitoba Environment sont garantis par la rétractation et l’appel pendant et en l’état de ce que les requérants n’ont pas démontré les circonstances justifiant le
recours à une procédure non contradictoire ;
Sur l’urgence
Attendu que pour appuyer leur requête, M. X et la société Manitoba Environment ont considéré que l’urgence était évidente pour sécuriser les informations recueillies dans le cadre des saisies autorisées et ont fait valoir qu’il ressort des pièces produites qu’il existe un risque impérieux lié à la remise aux intimés des pièces et données d’ores et déjà saisies, sans qu’il soit possible de vérifier, en cas d’infirmation par la cour, si les sociétés Light Scientists et Signcomplex France restituent effectivement l’intégralité des éléments saisis, notamment au domicile personnel de M. X qui invoque oralement une atteinte au moins potentielle à sa vie privée au titre des investigations réalisées à son domicile ;
Attendu que la requête alors présentée tendait notamment à la protection de plusieurs secrets et le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance du 23 juin 2021, mis en avant par les sociétés Light Scientists et Signcomplex France, suffisait à caractériser l’urgence à statuer sur la nécessité d’un séquestre, cette décision ayant expressément autorisé ces dernières à se faire délivrer les informations recueillies et à les utiliser à leur guise ;
Qu’alors que les parties n’ont pas entendu produire leurs écritures devant le juge de la rétractation du tribunal de commerce, qui n’a pas résumé leurs prétentions respectives en les visant, il convient de présumer qu’en l’état de ce que les deux ordonnances sur requête avaient prévu expressément la fin des séquestres ordonnés à l’échéance d’une durée de 45 jours, les sociétés Light Scientists et Signcomplex France l’avaient expressément saisi en ce sens ;
Qu’en effet le délai de 45 jours était expiré au moment où il était statué car les investigations ont été réalisées le 11 janvier 2021, corroborant la volonté ferme des sociétés Light Scientists et Signcomplex France à obtenir la disposition des éléments saisis ;
Attendu que les délais inhérents à la saisine du premier président en référé, sur lesquels il est revenu plus bas, ne permettaient pas une prise de décision suffisamment rapide dans cette situation urgente et caractérisée par un conflit majeur entre les parties ;
Sur les circonstances qui exigeaient ou non l’absence de contradictoire
Attendu que pour appuyer leur requête, M. X et la société Manitoba Environment ont invoqué d’abord l’urgence, dont la pertinence vient d’être retenue, et ensuite le fait que la délivrance d’une assignation contradictoire aurait permis aux parties adverses d’exploiter, conserver et stocker les informations recueillies ;
Qu’il vient d’être relevé que les éléments de la cause font largement présumer la détermination des sociétés Light Scientists et Signcomplex France à faire exécuter l’ordonnance du 23 juin 2021, leur assignation en rétractation nous ayant saisi la confirmant tout autant ;
Attendu qu’il est motivé plus bas sur la carence des parties à produire des pièces concernant les investigations réalisées le 11 janvier 2021, et aucun élément ne permet de discerner dans quelles conditions les sociétés demanderesses étaient susceptibles de prendre possession des documents ou informations saisies, au gré notamment d’une faculté d’en prendre copie ou d’en exploiter les contenus ;
Attendu que le délai nécessaire pour obtenir une date d’audience, surtout en l’état des vacations judiciaires qui débutaient et en particulier le délai devant nécessairement être laissé aux sociétés Light Scientists et Signcomplex France pour organiser leur comparution dans cette période particulière, conduisaient à caractériser également la nécessité d’une absence de contradictoire pour
assurer l’efficacité de la mesure sollicitée ; qu’il convient de relever que la présente saisine en rétractation permet un plein contradictoire et la garantie des droits des sociétés Light Scientists et Signcomplex France ;
Sur la sauvegarde des droits des parties
Attendu que pour appuyer leur requête, M. X et la société Manitoba Environment font état d’une atteinte à leur droit de soumettre au juge d’appel leur propre demande de rétractation des ordonnances du 4 décembre 2020, alors que les données recueillies au cours des investigations des huissiers pourront être utilisées par leurs adversaires sans garantie qu’ils puissent les récupérer en cas d’infirmation ;
Que M. X met en avant les données saisies à son domicile privé ;
Attendu que si le président du tribunal de commerce de Lyon a prévu dans ses ordonnances que les huissiers devront masquer par tout moyen approprié avant remise aux sociétés Light Scientists et Signcomplex France, toute information contenue dans les documents dont la recherche n’a pas été prescrite ou qui sur les indications expresses de M. X, des sociétés Manitoba et Firex, pourraient contrevenir à la préservation de la vie privée, à la garantie du secret des affaires et au secret professionnel de l’avocat, les parties ne produisent aucun document relatant les investigations de l’huissier désigné par les ordonnances du 4 décembre 2020, et notamment les procès-verbaux qu’il a dressés ;
Attendu que les parties s’opposent ainsi de manière inopérante sur le fait que ces investigations n’ont conduit qu’à la saisie de copies ou ont pu concerner des originaux et il n’est pas en l’état possible de vérifier si les préconisations édictées par le président du tribunal de commerce ont été respectées ;
Qu’au surplus aucun listing des informations concernées n’est plus produit et aucune garantie n’est apportée dans cette instance en rétractation sur le nombre et les caractéristiques de ces informations et documents, rendant plus que difficile la vérification d’une certitude d’absence d’atteinte aux droits de M. X et de la société Manitoba Environment par leur mise à disposition ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande en rétractation présentée par les sociétés Light Scientists et Signcomplex France ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les sociétés Light Scientists et Signcomplex France succombent et doivent supporter in solidum les dépens de cette instance en rétractation comme indemniser leurs adversaires des frais irrépétibles engagés ;
Qu’en effet, l’engagement de la demande en rétractation près de deux mois après la signification de l’ordonnance du 7 juillet 2021 manifeste la volonté contentieuse des demandeurs qui rend inéquitable le maintien à la charge des défendeurs de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de la requête déposée le 5 juillet 2021 par la S.A.S. Manitoba Environment et M. Y X, comme la demande de nullité de l’ordonnance du 7 juillet 2021 qui en était la suite,
Rejetons la demande de rétractation formée par les S.A.S. Light Scientists et Signcomplex France,
Condamnons les S.A.S. Light Scientists et Signcomplex France in solidum aux dépens de cette instance en rétractation et à verser à la S.A.S. Manitoba Environment et à M. Y X une indemnité unique de 1 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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